Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10407
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 16 215 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10407 F Pourvoi n° E 17-10.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [P] [Y], 2°/ Mme [N] [H], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ la société YSMB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 17-10.376 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique (BPACA), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y], de Mme [H] et de la société YSMB, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y], Mme [H] et la société YSMB aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y], Mme [H] et la société YSMB et les condamne à payer à la société NACC la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y], Mme [H] et la société YSMB. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées le 12 octobre 2016 par M. [Y], Mme [H] et la société Ysmb ; Aux motifs que « par lettre de leur conseil du jour même de l'ordonnance de clôture, les appelants en demandent le report au motif que les intimés ont déposé la veille des conclusions, et ils ont ensuite eux-mêmes déposé de nouvelles conclusions le 12 octobre 2016 ; depuis l'appel intervenu le 23 juillet 2014, les parties ont disposé de plus de 26 mois pour échanger leurs moyens, arguments et pièces avant la clôture de l'instruction ; c'est ainsi que les appelants ont pu déposer des conclusions les 23 octobre 2014, 19 janvier 2015 et 9 septembre 2016, ces dernières se développant déjà sur 55 pages ; qu'ils ont ainsi bénéficié des délais nécessaires pour développer tout moyens et arguments qu'ils pouvaient estimer utiles et pour échanger dans le cadre d'un débat contradictoire, outre l'incident relaté Supra qu'ils ont initié et dont ils ont été déboutés ; que les conclusions déposées par l'intimée et l'intervenante le 26 septembre 2016 sont la réplique aux longues conclusions des appelants du 9 septembre 2016, et elles ne renferment pas des moyens nouveaux nécessitant une réponse ; qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, applicable à l'espèce par renvoi de l'article 907 de ce code, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que les appelants ne justifient d'aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'ainsi, leurs conclusions déposées le 12 octobre 2016 sont irrecevables, et seront écartées des débats » ; Alors que dans leurs écritures déposées le 12 octobre 2016, M. [Y], Mme [H] et la société Ysmb ne faisaient qu'apporter une nécessaire réponse aux écritures déposées par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la veille de l'ordonnance de clôture, soit le 26 septembre 2016 (production n° 3 et 4) ; que le jour même de l'ordonnance de clôture, le 27 septembre 2016, M. [Y], Mme [H] et la société Ysmb avaient demandé le report de l'ordonnance afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions de la banque ; que dès lors, en refusant de reporter l'ordonnance de clôture, et en déclarant irrecevables les conclusions des exposants du 12 octobre 2016 pour avoir été déposées après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Y] et Mme [H] à payer à la société Nacc, aux droits de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, au titre du cautionnement du 6 septembre 2011, la somme de 48 600 € chacun, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 octobre 2012 et, au titre du cautionnement du 10 septembre 2011, la somme de 29 040 € chacun, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la même date, en ordonnant la capitalisation des intérêts ; Aux motifs que « au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, M. [Y] et Mme [H] demandent à être déchargés de leurs engagements de caution en raison du caractère disproportionné de ces derniers. Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. En l'espèce, c'est donc à la date du 6 septembre 2011, date des premiers engagements, que doit être portée cette appréciation, et à celle du 10 septembre 2011 pour les engagements complémentaires. M. [Y] et Mme [H] assurent, sans en justifier autrement qu'en se référant aux pièces produites par la banque, qu'ils n'avaient aucun patrimoine immobilier et ne disposaient que d'un « capital monétaire » de 27 000 euros. Ils indiquent encore, sans se référer dans leurs conclusions à une quelconque pièce, que M. [Y] « était en fin de droit à l'ACCRE » (sic), formule peu explicite et en tout cas non exploitable, et que Mme [H], quoique en congé maternité, percevait des indemnités « sur la base d'un revenu annuel de 52 K€ » (sic), reconnaissant ainsi que cette dernière percevait 52 000 euros par an en 2011. Dans la liste des pièces qu'ils produisent se trouve, en pièce 124, leur avis d'imposition pour 2013, pièce non pertinente pour établir la consistance de leurs biens et revenus en septembre 2011. Or, la banque, sur laquelle ne repose pourtant pas la charge de la preuve, peut utilement préciser que les cautions ont fourni (sa pièce n° 22 - « Fiche de renseignements caution ») des informations selon lesquelles ils disposaient de 50 200 euros nets de revenus, après déduction de leurs charges, et de placement d'un montant de 27 000 euros. Il apparaît en sus que, durant l'année de référence, les cautions avaient par ailleurs les moyens d'investir des sommes conséquentes dans leur entreprise. La banque peut en effet utilement relever que les cautions chiffraient dans leur assignation à 120 000 euros le montant des sommes investies par eux dans leur société créée en 2011, avec des apports en numéraire et en compte courant, et que, devant la cour, ces sommes sont mêmes portées à 30 000 euros pour le capital social et à 162 158 euros pour les apports en comptes courants d'associés (page 54 de leurs conclusions). Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Dans ces conditions, M. [Y] et Mme [H] n'établissent pas qu'il y aurait eu, au moment de la conclusion de leurs engagements de caution, une disproportion manifeste de ces engagements avec leurs biens et revenus, et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef » ; Alors, d'une part, que les actifs pris en compte au titre des biens dont dispose la caution au moment où elle s'engage en vue d'apprécier la proportionnalité de son engagement inclut l'ensemble des biens figurant, à cette date, dans son patrimoine, pourvu qu'ils soient susceptibles d'être valorisés par la caution dans le cas où elle serait appelée à s'exécuter et appréhendés utilement par le créancier ; que tel n'est pas le cas des parts sociales et de la créance de compte courant détenues par une caution qui, associée de la société débitrice, s'est portée garante du remboursement d'un prêt consenti à cette société, lors de sa création, pour financer la création de son activité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ; Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la proportionnalité du cautionnement ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la disproportion invoquée par les exposants, que « durant l'année de référence, les cautions avaient ? les moyens d'investir des sommes conséquentes dans leur entreprise », qu'elles chiffraient « dans leur assignation à 120 000 euros le montant des sommes investies dans leur société créée en 2011, avec des apports en numéraire et en compte courant, et que, devant la cour, ces sommes sont mêmes portées à 30 000 euros pour le capital social et à 162 158 euros pour les apports en comptes courants d'associés », sans s'attacher à la valeur réelle de ces actifs qui, considérés dans leur seule valeur nominale à la date de souscription du cautionnement, ne constituaient que des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Y] et Mme [H] à payer à la société Nacc, aux droits de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, au titre du cautionnement du 6 septembre 2011, la somme de 48 600 € chacun, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 octobre 2012 et, au titre du cautionnement du 10 septembre 2011, la somme de 29 040 € chacun, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la même date, en ordonnant la capitalisation des intérêts, et d'avoir débouté M. [Y] et Mme [H] de l'ensemble de leur demandes à l'exception de certaines demandes de M. [Y] relatives à son prêt personnel ; Alors, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, M. [Y] et Mme [H] et la société Ysmb faisaient valoir, de manière très détaillée et en étayant leur argumentation de solides éléments de preuve, que, s'agissant de leur action en responsabilité contre la banque, les manquements du franchiseur étaient établis et avaient été actés par le tribunal de grande instance de Strasbourg, la cour d'appel de Colmar, puis la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2016, l'ensemble de ces juridictions ayant relevé les graves actes de tromperies, de déloyauté et les mensonges du franchiseur (conclusions d'appel, motifs et dispositif) ; que s'agissant d'une banque spécialiste de la franchise – et même historique de la franchise –, la BPACA ne pouvait s'en tenir au dossier de financement qui lui avait été remis sans effectuer la moindre analyse ni vérification ; que dès lors en se bornant à affirmer de manière péremptoire et générale que « la banque ne saurait évidemment répondre d'éventuelles fautes du franchiseur de la société Ysmb à l'encontre de celle-ci », sans procéder aux recherches auxquelles elle était précisément invitée, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en condamnant M. [Y] et Mme [H] et en rejetant leurs demandes fondées sur la responsabilité de la banque, sans répondre au moyen susvisé (cf. première branche du moyen), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommation dans sa réarticle 783 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la consommation. Dans ces
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel