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Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10408
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10408 F Pourvoi n° J 17-10.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [Q] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 17-10.541 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [U], 2°/ à M. [D] [U], domiciliés tous deux [Adresse 3] (Polynésie française), 3°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [U], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Q] [I] à verser aux époux [R] et [D] [U] la somme principale de 15.000.000 FCP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'exception de nullité résultant d'un vice du consentement est perpétuelle, c'est à la condition que l'action en exécution de l'obligation litigieuse ait été introduite après l'expiration du délai de prescription ; qu'or, M. [Q] [I] a soulevé pour la première fois cette exception le 20 janvier 2011, soit après l'expiration du délai quinquennal de prescription de l'article 1304 du Code civil qui avait commencé à courir au moment de l'exercice supposé de la contrainte morale, le 20 janvier 2005, cependant que l'action des époux [U] avait été introduite avant l'expiration de ce délai, par assignation du 25 avril 2008 et requête du 29 avril 2008 ; qu'en vain, M. [Q] [I] soutient-il que cette contrainte s'est poursuivie postérieurement à la signature de l'acte jusqu'à la désignation de son nouveau conseil ; que d'une part, il ne démontre pas en quoi son précédent conseil à l'instance, ou le conseil des époux [U], ou M. [Z] [W], auraient pu l'intimider durant six ans, du 20 janvier 2005 au 20 janvier 2011, cependant que cette preuve lui incombe en application de l'article 1116, alinéa 2, du Code civil ; qu'à cet égard, l'unique attestation fournie, celle de M. [T], ancien cogérant associé de la Sarl Tiki Sunrise Pictures, ne mentionne pas l'existence de manoeuvres dolosives déterminantes au sens de cet article, au moment de l'acte et a fortiori au-delà ; que d'autre part, il ne contredit pas les affirmations des époux [U] selon lesquelles, en sa qualité de consultant au sein de la chambre de commerce et d'industrie, il conseillait les chefs d'entreprise, situation incompatible avec la manipulation ou l'inconscience de son engagement dont il prétend avoir été victime ; qu'en vain, M. [Q] [I] soutient-il aussi que la prescription de l'article 1304 du Code civil n'aurait commencé à courir qu'à la date d'exigibilité de l'obligation principale ; que si l'engagement de la caution pouvait en effet lui être opposé à compter du 31 décembre 2007, date à laquelle le remboursement du prêt était exigible, il ne s'en déduit pas que la prescription quinquennale de l'article 1304 ne commençait à courir qu'à cette date, puisque son point de départ est fixé par cet article au jour où le dol est découvert ou du jour où la violence a cessé ; que M. [Q] [I] ne peut davantage prétendre que le dol résulterait de la dissimulation de la situation financière irrémédiablement compromise du débiteur principal ; qu'en premier lieu, il ne fournit aucune information sur la situation de la Sarl Tiki Sunrise Pictures au moment de la souscription du cautionnement ; qu'en second lieu, en sa qualité de coassocié dans la Sarl, il était certainement plus au fait de cette situation que les prêteurs ; qu'en troisième lieu, il n'explique pas pourquoi les époux [U] auraient choisi d'investir une nouvelle somme de 20.000.000 FCP dans une société dont ils connaissaient la situation irrémédiablement compromise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par application de l'article 1304 du Code civil, le délai d'action en matière de nullité pour dol est de cinq années à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce, force est de constater que la demande de [Q] [I] tendant au constat de la nullité de son engagement de caution est, par application de l'article susvisé, prescrite ; qu'en effet, ce moyen a été soulevé pour la première fois par lui, dans le cadre de la présente instance, le 20 janvier 2011, soit six années après la signature de l'acte de cautionnement du 20 janvier 2005 prétendument vicié, étant observé que le point de départ de la prescription, ne peut être, en l'espèce, que le jour des prétendues manoeuvres dolosives, soit le jour de la signature de l'acte, dès lors, d'une part, que la preuve de la prétendue découverte postérieure à la signature n'est pas rapportée et dès lors, d'autre part, que M. [Q] [I] ne peut sérieusement soutenir avoir découvert a posteriori le contexte factuel et relationnel de la signature du cautionnement, toutes les personnes présentes à ses côtés étant en relations d'affaires avec lui pour la mise en place du financement du film à réaliser ; que c'est en vain, pour tenter d'échapper au constat de la prescription, que [Q] [I] invoque la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle dès lors, d'une part, qu'il est de principe (Com., 26 mai 2010, Bull. IV, n° 95) que cette règle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription et dès lors, d'autre part, que les époux [U] ont introduit leur demande en exécution du cautionnement bien avant l'expiration du délai de cinq années prévu par l'article 1304 du Code civil ; qu'à titre superfétatoire, il est précisé qu'en toute hypothèse, en contravention avec les exigences probatoires prévues par l'alinéa 2 de l'article 1116 du Code civil, M. [Q] [I] ne rapporte nullement la preuve du dol dont il prétend avoir été victime, se contentant de simples allégations sur le rôle occulte et néanmoins actif et intimidant d'un ancien magistrat ; ALORS QUE la règle selon laquelle l'exception de nullité peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'après cette date, l'exception est recevable en tout état de cause dès lors que l'acte n'a pas commencé à être exécuté, peu important que l'action en exécution de l'obligation litigieuse ait elle-même été introduite antérieurement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les époux [U] ont fait assigner M. [I] le 25 avril 2008 en exécution de l'engagement de caution qu'il avait souscrit le 20 janvier 2005 ; que dès lors qu'il n'a jamais été allégué, et qu'il n'est pas constaté, que M. [Q] [I] avait exécuté, ne serait-ce que partiellement, son engagement de caution, l'exception de nullité invoquée par M. [I] dans ses écritures du 20 janvier 2011 ne pouvait se heurter la prescription quinquennale des actions en nullité relative ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé par fausse application l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et, par refus d'application, le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Q] [I] à verser aux époux [R] et [D] [U] la somme principale de 15.000.000 FCP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte de cautionnement précise que celle-ci porte sur les sommes dues aux époux [U] par la Sarl Tiki Sunrise Pictures ou la SAS Napua à constituer, jusqu'à concurrence de la somme de 15.000.000 FCP en principal, à majorer d'un taux d'intérêt de 6 % l'an et des frais et accessoires ; que l'obligation garantie est donc déterminée puisque l'engagement de caution est limité et le débiteur identifié ; que la reconnaissance de dette n'avait pas vocation à être signée par M. [Q] [I], contrairement à ce qu'il soutient, dès lors qu'elle constate un prêt aux époux [U] à la Sarl Tiki Sunrise Pictures représentée par son gérant, M. [V] [T] ; qu'il importe peu qu'il n'ait pas souscrit aux dispositions de la convention réglant l'engagement personnel des cautions, dès lors qu'il a souscrit à cet engagement par acte séparé du même jour ; qu'en ce qui concerne l'acceptation des créanciers, c'est par des motifs pertinents que ne remettent pas en cause les moyes d'appel et que la cour fait siens, que le tribunal a considéré que le tribunal a considéré que le cautionnement était un contrat et l'acceptation du créancier nécessaire à sa validité, que cette acceptation n'était pas réglementée et la preuve pouvait en être rapportée par tout moyen et que cette preuve résultait de la convention du 20 janvier 2005 aux termes de laquelle l'engagement par M. [Q] [I] de se porter caution personnelle à concurrence de 15.000.000 FCP « constitue pour les époux [U] une sans essentielle selon laquelle ils n'auraient pas apporté la somme complémentaire de vingt millions FCP » ; qu'il est ainsi démontré que le cautionnement constitue la cause déterminante de leur engagement et qu'il est ainsi démontré que le cautionnement constituait la cause déterminante de leur engagement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il est exact que le cautionnement est un contrat et que, partant, l'acceptation du créancier est nécessaire à sa validité (Com., 14 décembre 1976, Bull. n° 325), il n'est pas moins vrai que les formes de cette acceptation ne sont pas réglementées et que la preuve de l'accord du créancier peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, la preuve de l'acceptation du cautionnement par les époux [U] résulte à suffisance de la convention du 20 janvier 2005 aux termes de laquelle il est précisé que cet engagement de caution constitue pour les époux [U] une clause essentielle sans laquelle ils n'auraient pas apporté la somme complémentaire de 20.000.000 FCP ; qu'en d'autres termes, il ne peut être sérieusement soutenu par [Q] [I] que les époux [U] n'ont pas accepté le cautionnement, cependant que ledit cautionnement constitue la cause déterminante de leur engagement à l'égard du débiteur principal ; que le moyen, tiré par lui de l'absence de signature et l'acceptation de cautionnement par les époux [U], est donc rejeté ; 1°/ ALORS QU' il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toute chose excédant une somme ou une valeur fixée par décret ; que ne vaut pas comme acte sous seing privé, l'écrit qui n'est pas revêtu de la signature de ceux dont le consentement est requis ; qu'en considérant qu'il était indifférent que l'acte de cautionnement n'ait pas été signé par les époux [U], cependant que, sans cette signature, l'acte était impuissant à faire à lui seul la preuve du cautionnement invoqué, la cour a violé l'article 1341 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QU' en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la reconnaissance de dette constatant l'obligation principale, faute pour celle-ci de comporter la mention manuscrite, en lettres et en chiffres, des sommes dont la société Tiki Sunrise Pictures s'était reconnue débitrice, ce contrairement aux exigences de l'article 1326 (anc. réd.) du Code civil (cf. la requête d'appel de M. [I], p.17 § 2 et s.), la cour a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1116 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1341 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1304 du code civilarticle 1304 du Code civil qui avait commencé à coarticle 1304 du Code civilarticle 1304 du Code civil n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel