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Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10409
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10409 F Pourvoi n° Z 19-26.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Bred banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-26.272 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Bred banque populaire, de Me Le Prado, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société Bred banque populaire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bred banque populaire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bred banque populaire et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Bred banque populaire. La société Bred Banque Populaire fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 181.913 €, outre intérêts, formée à l'encontre de M. [W] ; AUX MOTIFS QUE sur l'absence de déclaration de la créance au passif du débiteur principal, vu les dispositions de l'article 2314 du code civil et de l'article L. 622-26 du code de commerce, que lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu importe la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes susceptibles de lui être transmis par subrogation ; qu'il est constant que la Bred a omis de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Animation Restauration Bar ; que seul M. [W] se prévaut de l'absence de déclaration imputable à la banque et de ses conséquences ; qu'il peut valablement invoquer eu égard à l'absence de déclaration la perte de son droit de subrogation ; qu'il appartient dès lors à la banque d'établir que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace et que la perte du droit dont la caution se plaint ne lui a causé aucun préjudice ; qu'en l'espèce la Bred reste taisante sur ce point et n'établit pas que la perte du droit de subrogation n'a causé à M. [W] aucun préjudice eu égard à l'absence de répartition ; qu'il ressort plutôt des pièces produites par M. [W] que la société disposait d'un actif mobilier qui a été cédé ; que par conséquent M. [W] doit être déchargé de son engagement en qualité de caution de la société Animation Restauration Bar ; que la décision entreprise qui a opéré un renversement de la charge de la preuve sera infirmée de ce chef ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour juger que M. [W] devait être déchargé de son engagement de caution, qu'il était constant que la Bred Banque Populaire avait omis de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Animation Restauration Bar en sorte que M. [W] pouvait valablement invoquer, eu égard à l'absence de déclaration, la perte de son droit de subrogation sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir que la banque avait omis de déclarer sa créance, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas motivé sa décision et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse la caution qui, pour être déchargée de son engagement, doit démontrer qu'elle ne peut pas, par le fait du créancier, être subrogée dans un droit préférentiel de celui-ci, ne peut se contenter d'indiquer que ce dernier a omis de déclarer sa créance à la procédure collective de la société débitrice principale sans par ailleurs démontrer que la valeur des actifs de cette société, au jour de l'ouverture de la procédure collective, aurait été de nature à le désintéresser ; qu'en énonçant, pour juger que M. [W] devait être déchargé de son engagement de caution, qu'il était constant que la Bred Banque Populaire avait omis de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Animation Restauration Bar en sorte que M. [W] pouvait valablement invoquer, eu égard à l'absence de déclaration, la perte de son droit de subrogation, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur la seule circonstance que la banque n'avait pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société débitrice principale pour en déduire la perte d'un droit préférentiel de la banque dans lequel M. [W] aurait pu être subrogé et ainsi décharger ce dernier de son engagement, a violé l'article 2314 du code civil, ensemble l'article 1353 du même code.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 2314 du code civil et de larticle 2314 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-26 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel