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Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10411
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 84 986 224 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10411 F Pourvois n° K 20-13.222 A 20-14.294 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 I - La société Actipierre Europe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.222 contre un arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Héraclès commerces, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. II - M. [N] [L], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 20-14.294 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Actipierre Europe, 2°/ à la société Héraclès commerces, défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Actipierre Europe, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], ès qualités, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Héraclès commerces, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation des pourvois n° K 20-13.222 et A 20-14.294 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [L], en qualité de liquidateur de la société [Adresse 4] et la société Actipierre Europe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [L], en qualité de liquidateur de la société [Adresse 4], et de la société Actipierre Europe et condamne la société Actipierre Europe à payer à la société Héraclès commerces la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° K 20-13.222 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Actipierre Europe. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Actipierre Europe de condamnation de la société Héraclès Commerces à lui payer la somme de 709 208,38 euros si la cour d'appel la déboutait de ses demandes de nullité des saisies et paiements opérés ; AUX MOTIFS QUE, sur la compétence, la société Actipierre conteste la décision du tribunal de commerce qui a estimé qu'il n'était pas compétent dans le cadre de ce litige pour connaître de la responsabilité d'Héraclès vis-à-vis d'Actipierre alors qu'il a lui-même ordonné la jonction des deux procédures ; que la société Héraclès demande la confirmation du jugement ; que la cour relève en premier lieu que, saisie d'un contredit introduit par la société Héraclès à la suite d'une décision du tribunal de commerce de Créteil s'étant estimé compétent pour connaître de l'action en garantie exercée par la société Actipierre à l'encontre de la société Héraclès dans le cadre de ce litige elle avait rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R. 663-3 du code de commerce le tribunal saisi de la procédure collective est compétent pour connaître de tout ce qui la concerne hormis quelques exceptions étrangères au litige ; que, pour les actions qui ne sont pas directement nées de la procédure collective il convient d'examiner si la procédure collective exerce une influence juridique sur ces actions ; qu'en vertu de ce principe la cour d'appel a donc jugé que dès lors que la société Héraclès avait été mise en cause afin de garantir la société Actipierre d'une condamnation à rembourser les sommes revues pendant la période suspecte, le tribunal de commerce était compétent ; que la cour ayant infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Actipierre à rembourser les sommes perçues pendant la période suspecte, la société Actipierre n'a plus à se voir garantir par Héraclès de cette condamnation ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a jugé que la demande d'Actipierre à l'encontre d'Héraclès devaient être rejetées, le tribunal de la procédure collective n'étant pas compétent pour en connaître ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point par substitution de motifs ; ALORS DE PREMIERE PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dans son jugement définitif rendu le 22 juin 2016, statuant sur la compétence, le tribunal de commerce de Créteil a jugé qu'il était compétent pour « traiter de cette affaire », c'est-à-dire de connaître de la demande de garantie formée par la société Actipierre Europe contre la société Héraclès Commerces de toutes condamnations à son encontre et de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 437 924,67 € TTC arrêtée au 22 juin 2016 au titre des pertes locatives qu'elle avait subies ; qu'après confirmation de ce jugement par la cour d'appel (arrêt du 26 octobre 2017), le tribunal était saisi par la société Actipierre Europe de demandes de condamnation de la société Héraclès Commerces à lui payer la somme de 849 862,24 € TTC si la nullité des actes réalisés pendant la période suspecte était prononcée ou, dans le cas contraire, la somme de 635 130,63 € TTC arrêtée au 22 juin 2016 au titre des pertes locatives ; que par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal a rejeté « les demandes de la société Actipierre Europe de garantie à l'encontre de la société Héraclès Commerces » ; que la société Actipierre a interjeté appel en formulant les mêmes demandes qu'elle a actualisées ; qu'après avoir rappelé qu'elle avait jugé que l'action en garantie ressortait de la compétence du tribunal de commerce, elle a relevé que celle-ci était privée d'objet en raison de l'infirmation de ce jugement ayant condamné la société Actipierre Europe à rembourser à Me [L], ès-qualité, diverses sommes, et confirmé le dit jugement ayant rejeté les demandes de la société Actipierre de garantie à l'encontre de la société Héraclès Commerces pour la raison que « c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a jugé que la demande d'Actipierre à l'encontre d'Héraclès devaient être rejetées, le tribunal de la procédure collective n'étant pas compétent pour en connaître » et « que le jugement sera donc confirmé sur ce point par substitution de motifs » ; qu'en statuant ainsi, par de tels motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'à supposer que la cour d'appel ait rejeté la demande de la société Actipierre contre la société Héraclès Commerces à l'indemniser à hauteur de 709 208,38 € au titre de la perte locative subie par la faute de celle-ci si la cour déboutait le liquidateur de ses demandes de nullité des saisies et paiements opérés pour la raison qu'elle infirmait le jugement en ce qu'il avait condamné la société Actipierre à rembourser les sommes perçues pendant la période suspecte, de sorte qu'Actipierre n'avait plus à se voir garantir par Héraclès de cette condamnation, quand le rejet de l'action en garantie justifié par l'absence de condamnation du demandeur en garantie ne préjugeait pas du bien fondé de la prétention émise au titre de l'indemnisation pour la perte locative consécutive à la responsabilité de l'appelée en garantie, la cour d'appel a statué par une considération inopérante et violé les articles 1116 et 1382 du code civil dans leurs rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QU'à supposer que la cour d'appel ait rejeté la demande de la société Actipierre contre la société Héraclès Commerces à l'indemniser à hauteur de 709 208,38 € si la cour déboutait le liquidateur de ses demandes de nullité des saisies et paiements opérés pour la raison que le tribunal de la procédure collective n'était pas compétent pour en connaître quand, dans son jugement définitif rendu le 22 juin 2016, statuant sur la compétence, le tribunal de commerce de Créteil a jugé qu'il était compétent pour « traiter cette affaire », c'est-à-dire connaître de la demande de garantie formée par la société Actipierre Europe contre la société Héraclès Commerces de toutes condamnations à son encontre et de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 437 924,67 € TTC arrêtée au 22 juin 2016 au titre des pertes locatives qu'elle avait subies, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble les articles 86 et 480 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° A 20-14.294 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4]. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a infirmé le jugement et rejeté les demandes de Maître [L] ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 4] ; AUX MOTIFS QUE « sur la nullité des payements, la société Actipierre fait valoir d'une part que la société Bineau n'était pas en état de cessation des payements lors des payements litigieux et que la date retenue par le tribunal est injustifiée, et d'autre part qu'elle n'avait pas connaissance de l'état de cessation des payements de la société Bineau ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 632-2 du code de commerce : « Les payements pour dettes échues effectuées à compter de la date de cessation des payements [?] peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des payements. Tous avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des payements et en connaissance de celle-ci » ; que c'est au débiteur qu'appartient la charge de la preuve de la connaissance par le créancier de l'état de cessation des payements ; qu'en l'espèce, la date de cessation des payements a été fixée au 16 septembre 2014 et les saisies attribution et payement litigieux sont intervenus en 2015 ; que la société Actipierre conteste d'une part la date de cessation des payements retenue par le tribunal et d'autre part en avoir eu connaissance au moment des règlements de sa débitrice ; qu'il ressort des pièces qu'elle produit aux débats que le bilan de la société Bineau arrêté au 31 décembre 2014 montre l'existence d'un actif circulant de près de 270 000 euros, supérieur à la créance d'Actipierre ; que certes, l'actif circulant n'est pas de la trésorerie mais c'est néanmoins un indice sur la situation financière de la société ; que les éléments retenus par le tribunal pour estimer qu'Actipierre avait connaissance de l'état de cessation des payements de la société Bineau depuis le 16 avril 2015 et pour la condamner à rembourser les payements reçus sont la saisie conservatoire dénoncée le 16 avril 2015 qui n'a permis de bloquer « sur l'ensemble des comptes bancaires » qu'un montant de 89 462,47 euros alors que la créance échue s'élevait à 215 689,22 euros ; que cependant, la société Actipierre fait observer que le 15 juin 2015, la société Bineau a obtenu un moratoire judiciaire de payement des loyers de douze mois, moratoire qui n'aurait pas été accordé si la société avait été sans nul doute en état de cessation des payements ; que ce moratoire a eu pour conséquence de rendre la dette non-exigible tant qu'il était respecté ; que c'est ainsi que des virements sont intervenus en application de ce moratoire les 5 août, 7 septembre et 18 septembre 2015 ; que l'échéancier obtenu suite à la décision du 15 juin 2015 a donc été respecté par la société Bineau jusqu'au mois de novembre 2015 ; que parallèlement, la société Actipierre a pratiqué trois saisies attributions en septembre, octobre et décembre 2015 pour des sommes respectives de 53 684,54 euros, 9 903,93 euros et 30 123,73 euros ; que l'assignation en ouverture de liquidation judiciaire n'a été délivrée qu'en janvier 2016 après qu'il ait été constaté par le créancier que la société débitrice n'était pas en mesure d'observer l'échéancier ; qu'il ressort de ces éléments, d'une part des saisies attributions qui bien que n'étant pas suffisantes à apurer le passif de loyers ont néanmoins permis de récupérer une partie de la créance, d'autre part de l'octroi d'un échéancier, respecté pendant quelques mois, que si la société Actipierre n'ignorait pas les difficultés financières de sa locataire, il n'est pas démontré pour autant qu'elle connaissait son état de cessation des payements dès le 16 avril 2015 ; que de plus, la société Bineau a tenté de renégocier le montant de son loyer, notamment pas un courrier de février 2015, laissant ainsi penser que si ce loyer était diminué au prix du marché, elle pourrait y faire face ; qu'en l'absence d'autre élément, la cour considère qu'il n'est pas établi que la société Actipierre Europe ait eu connaissance de l'état de cessation des payements de la société [Adresse 4] au moment où les saisies conservatoires ont été pratiquées et les virements effectués ; que le jugement sera donc infirmé » (arrêt, pp. 7-8) ; ALORS QUE, premièrement, la date de cessation des payements fixée par le jugement d'ouverture d'une procédure collective s'impose au juge saisi d'une demande d'annulation d'un payement qui lui est postérieur ; qu'en estimant pouvoir fixer elle-même la date de cessation des payements, la cour d'appel de Paris a violé l'article L 632-2 du code de commerce ; ALORS QUE, deuxièmement, les payements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des payements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des payements ; qu'en déduisant l'ignorance par le créancier, la société Actipierre, de la cessation des payements, au motif que la société [Adresse 4] disposait d'un actif circulant et qu'un moratoire lui avait été accordé rendant la créance non-exigible, considérations relatives à la situation de la société, et non à la connaissance de cette dernière par le créancier, les juges du fond ont violé l'article L du code de commerce ; ALORS QUE, troisièmement, les payements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des payements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des payements ; qu'en décidant que le créancier ignorait la situation du débiteur, au motif que des payements avaient été effectués et qu'il bénéficiait d'un moratoire, les juges du fond ont violé l'article L 632-2 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 632-2 du code de commercearticle L 632-2 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel