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Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10412
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 842 800 544 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10412 F Pourvoi n° P 19-24.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société PN Béton Neuville, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 19-24.951 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société PN Béton Neuville, 2°/ à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Eqiom bétons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Holcim béton France, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société PN Béton Neuville, de Me Le Prado, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eqiom bétons, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [R], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PN Béton Neuville aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société PN Béton Neuville. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par la société PN Béton Neuville, représentée par son dirigeant légal ; AUX MOTIFS d'abord QUE la societe PN Beton Neuville demande a la cour de prononcer le sursis a statuer dans l'attente d'une decision definitive a intervenir sur la procedure en nullite a l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 16 octobre 2018 ayant prononce sa liquidation judiciaire et de debouter Me [R] es qualites, la societe Eqiom et Me [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; que sur le fond, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande a la cour de declarer la societe Eqiom irrecevable et en tout cas mal fondee en l'ensemble de ses demandes, mais aussi de la condamner a lui restituer la somme en principal de 398 000 euros qu'elle a recue de Me [G], outre les interets courus depuis qu'elle a recu cette somme ; que la societe PN Beton Neuville demande en outre a la cour de constater que la societe Eqiom ne lui a jamais restitue le fonds de commerce comprenant notamment son droit au bail et sa clientele, de dire que cette restitution peut se faire en nature ou par equivalent et, en consequence, de condamner la societe Eqiom a lui payer la somme de 8 428 005,44 euros correspondant au prix de la clientele non restituee ; qu'elle conclut au deboute de toutes les demandes de l'ensemble des intimes et a la condamnation de la societe Eqiom a lui payer une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ; AUX MOTIFS ensuite QU' au soutien de sa demande tendant a voir declarer irrecevables les pretentions et demandes de la societe PN Beton Neuville, la societe Eqiom fait valoir que cette derniere, placee en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 16 octobre 2018, s'est ainsi trouvee dessaisie au profit du liquidateur, qui exerce seul desormais les droits et actions de la societe mise en liquidation judiciaire pendant toute la duree de la procedure de liquidation judiciaire ; qu'il resulte en effet de l'article L. 641–9 du code de commerce que "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, a partir de sa date, dessaisissement pour le debiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis a quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du debiteur concernant son patrimoine sont exerces pendant toute la duree de la liquidation judiciaire par le liquidateur" ; que la societe PN Beton Neuville, qui ne repond pas a ce moyen, mentionne seulement avoir saisi le premier president d'une demande d'arrêt de l'execution provisoire de droit attachee au jugement du 16 octobre 2018, mais ne produit a ce titre qu'un projet d'assignation pour une audience du 12 decembre 2018, sans justifier de la decision qui serait intervenue ; qu'il sera constate que la societe PN Beton Neuville, dessaisie de ses droits patrimoniaux, est depourvue de qualite a agir dans la presente instance, le liquidateur exercant seul les droits et actions de la societe mise en liquidation judiciaire ; que l'ensemble des demandes de la societe PN Beton Neuville seront en consequence declarees irrecevables ; 1/ ALORS QUE la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt collectif des créanciers, seul le liquidateur judiciaire est habile à s'en prévaloir ; que Me [R], agissant ès qualité, n'ayant pas conclu à l'irrecevabilité des demandes formées par la société PN Béton Neuville, la cour d'appel ne pouvait accueillir la fin de non-recevoir déduite de la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, qui n'avait été ici invoquée que par la seule société Equiom, laquelle n'avait pas qualité pour s'en prévaloir, ce en quoi elle a violé les articles L 641-9 du code de commerce et 122 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE, nonobstant le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, celui-ci conserve un droit propre à exercer un recours contre une décision qui reconnait l'existence d'un droit de créance à son encontre, le cas échéant en invoquant l'inopposabilité à la procédure collective, faute de déclaration au passif, de la créance invoquée ; que la PN Béton Neuville demandait notamment à la cour d'appel de constater que la société Equiom n'était pas recevable ni fondée à conserver la somme de 398.000 € qui lui avait été remise au titre de la restitution du prix de vente, faute d'avoir déclaré sa créance de restitution au passif de la procédure collective ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables, de façon indifférenciée, toutes les demandes de la société PN Béton, motif pris de son dessaisissement, y compris celles qu'elles restait habiles à former en vertu de son droit propre, la cour d'appel a violé l'article L 641-9 du code de commerce ; 3/ ALORS QU' en tout état de cause, le droit à un recours effectif implique que le débiteur qui a formé un recours contre la décision le plaçant en liquidation judiciaire ait la garantie qu'il pourra, en cas de succès de ce recours, être restauré dans l'intégralité des droits et actions dont il a pu être privé par l'effet de cette décision ; que pour cette raison, il est toujours recevable à former des demandes destinées à conserver les droits dans lesquels il devra être réintégré en cas de succès de son recours ; que tel était l'objet des diverses demandes formées par la société PN Béton Neuville, notamment celle tendant à voir consacrer son droit à la restitution du fonds de commerce dont la vente avait été annulée par le jugement entrepris, demandes que le liquidateur judiciaire avait de son côté négligé de former ; qu'en déclarant irrecevables, sans distinction aucune, toutes les demandes formées par la société PN Béton Neuville, motif pris de la règle du dessaisissement, la cour d'appel a violé les article 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4/ ALORS QU' en reprochant à la société PN Béton Neuville de n'avoir pas justifié de la décision intervenue sur sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'attachant au jugement du 16 octobre 2018 l'ayant placé en liquidation judiciaire, sans prendre en considération la déclaration d'appel qu'elle avait en revanche régulièrement produite pour justifier de l'appel interjeté contre ce jugement, qui dès lors ne pouvait être regardé comme définitif, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 641-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel