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Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10413
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 1 100 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10413 F Pourvoi n° X 20-12.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [Y] [E]-[S], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASP Racing Club de [Localité 2], a formé le pourvoi n° X 20-12.405 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à la société FC [Localité 1], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [E]-[S], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société FC [Localité 1], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E]-[S], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [E]-[S], ès qualités. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] [E]-[S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP Racing Club de [Localité 2], de sa demande tendant à l'annulation de la convention conclue entre la SASP FC [Localité 1] et la SASP Racing Club de [Localité 2] Football le 11 mai 201, et de l'avoir condamnée à payer à la SASP FC [Localité 1] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « l'article 1104 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose qu'un contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance d'un gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. En l'espèce, par l'avenant du 11 mai 2011, la SASP RC [Localité 2] a accepté de renoncer à la clause d'intéressement conclue dans le cadre de la convention financière du 16 juin 2008 qui comportait un aléa sur son montant, en lui substituant de manière définitive et forfaitaire une somme de 1.250.000 euros, faisant ainsi disparaître tout aléa dans les obligations réciproques des parties. Dès lors, l'avenant objet du litige est un contrat commutatif ce que ne contestent plus les parties. Selon les dispositions de l'article L. 632-1, 1° du code de commerce sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation de paiement, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie. La SASP RC [Localité 2] a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du 18 juillet 2011, la date de cessation de paiement étant fixée au 18 janvier 2010 soit antérieurement à l'avenant contesté. Les documents produits démontrent en outre que les difficultés financières de la SASP RC [Localité 2] étaient connues en mai 2011, la SASP RC [Localité 2] pouvait donc avoir pour intérêt de conclure un accord défavorable pour lui permettre de disposer rapidement de trésorerie et la SASP FC [Localité 1] sachant la SASP RC [Localité 2] en difficulté pouvait être tentée de profiter de sa situation difficile pour obtenir un accord favorable. Les dispositions susvisées sont prévues pour éviter ces écueils, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir une mauvaise foi ou une intention malhonnête. Il convient donc de déterminer uniquement, si par la conclusion de ce contrat les obligations du débiteur ont excédé notablement celles de l'autre partie. En d'autres termes dans le cadre des conventions évoquées dans la présente espèce, si l'abandon par la SASP RC [Localité 2] de la clause d'intéressement de 30% était largement disproportionné par rapport au gain obtenu par la conclusion de l'avenant. En contractant le 11 mai 2011, la SASP RC [Localité 2] a obtenu le versement d'une somme de 1.250.000 euros. Or, le 11 juin 2011, le [Établissement 1] a formulé une offre écrite pour le transfert de M. [B] [X] pour 11.000.000 euros et donc si la SASP RC [Localité 2] n'avait pas renoncé à la clause d'intéressement un mois auparavant, il aurait pu obtenir une somme de l'ordre 2.910.000 euros. A leur simple lecture, ces constations décrivent une disproportion manifeste entre les deux opérations. Cependant, l'excès notable décrit à l'article L. 632-1, 1° du code de commerce doit s'apprécier au jour de l'acte, soit au 11 mai 2011. S'il s'évince des documents produits que M. [B] [X] avait fait une bonne saison précédente et pouvait bénéficier de propositions de transfert favorables, pour autant il n'est pas démontré dans les pièces du dossier qu'au 11 mai 2011 d'autres clubs étaient en mesure de présenter des offres pouvant proposer un tarif de transfert pour ce joueur notablement supérieur à 8.000.000 euros, (somme correspondant à la valeur de transfert qu'il fallait obtenir pour permettre à la SASP RC [Localité 2] de bénéficier de 1.250.000 euros en application de l'avenant). Des pourparlers ont effectivement eu lieu entre la SASP FC [Localité 1] et avec le FC [Localité 3] avant le 11 mai 2011 pour l'organisation d'un transfert de M. [B] [X], notamment pour un montant d'au moins 6.000.000 euros, cependant l'intéressement pouvant revenir dans le cadre de cette opération à la SASP RC [Localité 2] ne se serait porté qu'à la somme de 795.000 euros. Il est produit par l'intimé des coupures de presse, pour l'une datée du 6 janvier 2011 et l'autre non datée, qui évoquent le fait que la SASP FC [Localité 1] souhaitait négocier le transfert de M. [B] [X] pour 10.000.000 euros. Il ne s'agit cependant que d'articles de presse insusceptibles d'établir une preuve de la réalité des éléments qui y sont contenus et qui ne démontrent nullement l'effectivité de l'intérêt d'un club pour ce joueur à ces conditions financières. S'il était connu à cette époque que le Quatar Investment Autority souhaitait investir de manière majeure dans le [Établissement 1] et acheter au prix fort des joueurs d'exception, aucune des pièces du dossier ne vient démontrer que le 11 mai 2011 la SASP FC [Localité 1] ou même la SASP RC [Localité 2] avait connaissance d'une éventuelle proposition en ce sens, la seule pièce qui fait état de l'intérêt porté par le [Établissement 1] à M. [B] [X] est la télécopie du 11 juin 2011 qui expose la proposition de club pour sa mutation. Il est allégué l'organisation de pourparlers entre le [Établissement 1] et la SASP FC [Localité 1] pour la finalisation de cette proposition, le courrier du 11 juin 2011 évoque effectivement la possibilité de discussions préalables quand il est écrit " nous revenons vers vous". Cependant aucune pièce du dossier ne permet d'en déterminer leur contenu et leur antériorité au 11 mai 2011. Ainsi au moment de la conclusion de l'acte en litige le 11 mai 2011, il n'est pas démontré que la SASP FC [Localité 1] disposait d'une offre sérieuse relative au transfert de [B] [X] à des conditions notablement excessives à celles de l'avenant du 11 mai 2011, de sorte qu'il ne peut être fait application de cet article et prononcé l'annulation de ce contrat. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [S] es qualité de mandataire liquidateur de sa demande tendant à l'annulation de l'avenant du 11 mai 2011. S'agissant des dépens, il convient de condamner Mme [Y] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP RC [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu par ailleurs de débouter Mme [Y] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP RC [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel et de la condamner à ce titre à payer une somme de 20.000 euros » ; Alors que si le déséquilibre notable affectant un contrat commutatif dont l'annulation est poursuivie sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 2° du code de commerce s'apprécie au regard des obligations pesant sur le débiteur et à la date de sa formation, la preuve d'un tel déséquilibre peut être faite par des éléments postérieurs à la conclusion du contrat; qu'ayant relevé « qu'en contractant le 11 mai 2011, la SASP RC [Localité 2] avait obtenu le versement d'une somme de 1 250 000 euros » alors qu'un mois plus tard, le [Établissement 1] avait « formulé une offre écrite pour le transfert de M. [B] [X] pour 11 000 000 euros », et que « si la SASP RC [Localité 2] n'avait pas renoncé à la clause d'intéressement un mois auparavant, il aurait pu obtenir une somme de l'ordre de 2 910 000 euros », de sorte qu'il existait une «« disproportion manifeste entre les deux opérations », l'arrêt attaqué, pour débouter Me [E]-[S], ès qualités, de son action en nullité, retient qu'il n'était pas établi « qu'au 11 mai 2011 d'autres clubs étaient en mesure de présenter des offres pouvant proposer un tarif de transfert notablement supérieur à 8 000 000 euros (?) », qu'aucune pièce du dossier ne venait démontrer « que le 11 mai 2011 la SASP FC [Localité 1] ou même la SASP RC [Localité 2] avait connaissance d'une éventuelle proposition en ce sens » et ajoute que la seule pièce faisant état de l'intérêt porté par le [Établissement 1] à M. [X] étant « la télécopie du 11 juin 2011 qui expose la proposition de club pour sa mutation », aucune pièce ne permettait de déterminer le contenu et l'antériorité au 11 mai 2011 de discussions préalables ; qu'en statuant ainsi, quand la preuve du déséquilibre notable affectant le contrat commutatif du 11 mai 2011 au jour de sa formation pouvait résulter d'éléments postérieurs à sa conclusion, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1, I, 2° du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil dans sa version applica
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel