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Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10415
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 46 366 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10415 F Pourvoi n° X 19-21.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bora Bora Cruises a formé le pourvoi n° X 19-21.601 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [I], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [C], ès qualités, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [C], ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la liquidation judiciaire de la société BORA BORA CRUISES, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [R] [C], au versement d'une somme de 15.000.000F CFP à titre de paiement de la créance détenue par Mme [S] [W] postérieure au jugement déclaratif de redressement judiciaire ; AUX MOTIFS QUE (?.) la BANQUE DE Polynésie a consenti le 9 décembre 2009 a [S] [I] épouse [W] un prêt d'un montant de 15 MF CFP sous forme d'ouverture de crédit par découvert en compte spécial pour une durée d'un an, au taux d'intérêt effectif global annuel de 6,30 %. [S] [W] a déclaré destiner les fonds a des besoins de trésorerie. Elle a apporté en garantie le nantissement d'un contrat d'assurance-vie et la domiciliation de ses salaires ; que [S] [W] a établi le 14 décembre 2009 un chèque d'un montant de 15 MF CFP a l'ordre de la société BORA BORA CRUISES, dont la gérante était sa fille [T] [W] épouse [B] ; que lorsque la banque lui a demandé le remboursement du prêt, [S] [W] a demandé le 10 décembre 2010 un nouveau délai d'un an en écrivant : « Ce prêt fait partie d'une avance attribuée a la société Bora Bora Cruises dont le navire vient d'être vendu. Cet apport a été reconnu par l'expert judiciaire M. [C] et le remboursement ne devrait plus tarder.» ; que (cependant), la société BORA BORA CRUISES (BBC) avait été placée en redressement judiciaire le 23 novembre 2009 ; qu'elle avait fait l'objet d'une procédure de règlement amiable clôturée par un accord homologue le 27 mars 2008, qu'elle n'avait pas respecté par manque de trésorerie ; qu'un nouvel accord avait été homologué le 5 novembre 2008, qui n'avait pas non plus été honoré par la société BBC ; que le passif était constitué par le solde d'un prêt pour l'achat de deux bateaux qu'elle exploitait (8,463,665 €) ; que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 10 mars 2009 ; que la liquidation judiciaire de la société BBC a été prononcée le 4 mars 2011 après le rejet d'un plan de redressement par voie de continuation ; que Les époux [U] et [S] [W] ont déclaré le 18 décembre 2009 leurs créances au passif de Ia société BBC : -220,600,000 F CFP d'apports d'[U] [W] adossés a des prêts bancaires ; - 15 MF CFP adossés a un prêt bancaire de [S] [W], qui font l'objet de la pressente instance ; - 64 352 600 F CFP verses a la société par [U] [W] ; que l'état provisoire des créances arrêtées au 8 avril 2010 a proposé l'admission a titre chirographaire de la créance des époux [W] d'un montant total de 299.952.600 F CFP ; qu'elle a été admise pour le montant de 264.952.600 FCFP par ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2016, au motif qu'en l'absence d'observations de leur part, il convenait de donner suite a la proposition du représentant des créanciers de rejeter partiellement leur créance pour le montant de 40 MF CFP ; que [S] [W] a demandé en référé la condamnation de la liquidation judiciaire de la société BBC a lui payer la somme de 15 MF CFP ; qu'elle a été renvoyée a mieux se pourvoir par ordonnance du 7 octobre 2013 ; que le montant du prêt bancaire de 15 MF CFP obtenu le 9 décembre 2009 par [S] [W] a été versé le 14 décembre 2009 a la société BBC qui était en redressement judiciaire depuis le 23 novembre 2009 et en état de cessation des paiements depuis le 10 mars 2009 ; qu'il appartient au créancier qui demande le paiement d'une créance qui a une origine postérieure au jugement d'ouverture de prouver la date de sa créance ; que lorsqu'il s'agit du remboursement d'un prêt, la date de la créance est celle de l'échange des consentements ; que le jugement dont appel a retenu que [S] [W] ne justifiait pas de l'apport du montant de son emprunt a la société BORA BORA CRUISES ; qu'il n'existait en effet aucune preuve de l'abondement d'un compte appartenant a la société BORA BORA CRUISES par [S] [W] d'une somme d'un montant de 15.000.000 de francs CFP ; que l'état provisoire des créances établi le 8 avril 2010 par le représentant des créanciers ne saurait être probant, d'une part parce que cet état a été réalisé sur la seule déclaration des époux [W] sans que cette allégation ne soit justifiée de quelque façon que ce soit, et d'autre part parce qu'il n'a pas valeur de jugement ; que l'état provisoire ne vaut au demeurant que pour les créances nées antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, alors que [S] [W] affirme que sa créance est née postérieurement ; que [S] [W] fait valoir qu'elle justifie de la remise des fonds a la société BBC ; que cette remise a constitué un prêt ; que le liquidateur judiciaire n'a contesté ni l'une ni l'autre en admettant sa production ; qu'il n'était pas nécessaire de constituer une preuve par écrit en matière commerciale ni possible de le faire entre parents ; qu'elle est un créancier postérieur au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée ; que le débiteur n'était pas dessaisi et pouvait emprunter pour entretenir le navire, acte de gestion courante ; que les travaux ont été réalises et sont a porter à l'actif de la société BBC ; que le liquidateur judiciaire Me [C] conclut que la preuve de l'existence d'un prêt n'est pas faite ; que la créance a été déclarée à titre d'apport ; que l'arrêté définitif des créances n'a pas admis la production des époux [W] a hauteur de 40 MF CFP, ce montant comprenant la somme de 15 MF CFP réclamée par [S] [W] ; que celle-ci a renoncé à cette production et ne peut plus s'en réclamer ; que, même à supposer établie la créance de [S] [W], elle correspond a un engagement du débiteur qui n'a pas été autorisé par le juge-commissaire ; que l'emploi de ces fonds à l'entretien d'un bateau est contesté en raison du délabrement de celui-ci lorsque le liquidateur en a pris possession ; que le prêt allégué aurait été un acte de disposition qui est nul faute d'autorisation du juge-commissaire ; que sur quoi, la créance d'un montant de 15MF CFP dont [S] [W] demande qu'elle soit déclarée postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société BBC et opposable a la liquidation judiciaire de celle-ci est née au moment de l'acceptation de la remise des fonds par le débiteur, c'est-a-dire de l'encaissement du chèque créé le 14 décembre 2009 ; que son montant a été porté au débit du compte de [S] [W] le 15 décembre 2009 ; que le transfert de ces fonds a la société BBC est donc chronologiquement postérieur au jugement d'ouverture en date du 23 novembre 2009 ; que plusieurs éléments concordants permettent de retenir qu'il s'est agi d'un prêt qui a été conclu à la date du 14 décembre 2009 entre [S] [W] et la société BBC dont la gérante était sa fille [T] [W] ; que le défaut d'établissement d'un écrit n'est pas de nature à écarter l'offre de preuve que fait [S] [W] qui invoque à bon droit le caractère commercial de l'opération et le lien moral entre mère et fille ; que le jugement d'ouverture fait état de procédures antérieures de redressement amiable montrant que l'exploitation de la société BBC, qui se consacrait à des croisières de tourisme, était susceptible d'être maintenue si elle disposait de la trésorerie nécessaire, notamment pour entretenir son armement ; que le jugement de liquidation détaille le plan de redressement par voie de continuation qui a été proposé en 2010 par la société BBC ; qu'il y était inclus la vente d'un navire et la remise en exploitation de l'autre avec réalisation de travaux de réaménagement, et le paiement du passif résiduel sur dix ans (1,5 MdF CFP), avec un abandon partiel de créance d'[U] [W] ; que le versement de 15 MF CFP par l'épouse de celui-ci, [S] [W], à la société BBC dirigée par leur fille [T] [W] épouse [B] s'inscrivait dans ce projet de plan, ce qui est corroboré par l'objet de la demande de prêt bancaire (besoins de trésorerie) et par la demande de délai faite par [S] [W] à la Banque de Polynésie en décembre 2010 (« Ce prêt fait partie d'une avance attribuée à la société Bora Bora Cruises dont le navire vient d'être vendu. Cet apport a été reconnu par l'expert judiciaire M. [C] et le remboursement ne devrait plus tarder ») ; que [S] [W] conclut à bon droit que l'acceptation de ce prêt par la société BBC n'était pas un acte soumis à l'autorisation du juge-commissaire, car le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié n'avait pas désigné d'administrateur judiciaire, et (que) conformément à l'article L. 621-23 ancien du code de commerce en vigueur localement, le débiteur continuait à exercer sur son patrimoine durant la période d'observation les actes de disposition et d'administration ; qu'au demeurant la production de [S] [W] n'a pas été immédiatement contestée par le représentant des créanciers, Me [C], qui l'a admise dans son état provisoire du 8 avril 2010 ; que si la créance des époux [W] a ensuite été partiellement rejetée pour un montant de 40 MF CFP, rien dans les motifs de l'ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2016 ne permet à la cour d'en connaître la raison, ni de déterminer si la créance de 15 MF CFP invoquée par [S] [W] y était ou non incluse, et le liquidateur judiciaire n'a pas communiqué sa contestation ; que l'abandon de sa production par [S] [W] au soutien de la présente instance n'est pas de nature à dissiper l'incertitude qui demeure à son égard sur le motif du rejet partiel de la créance des époux [W] à la procédure collective de la société BBC ; qu'en définitive, aucun élément ne permet d'écarter le bien-fondé de la demande de [S] [W] dont l'objet est le remboursement, après remise des fonds, d'un prêt contracté pour des besoins de trésorerie courante par la société BBC, en redressement judiciaire mais non dessaisie ni sous administration judiciaire, après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; que cette créance est exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire ; que le jugement sera par conséquent infirmé ; 1°) ALORS QUE la preuve d'une remise de fonds est insuffisante à établir l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer ; que l'existence d'un prêt n'est caractérisée qu'à la condition d'établir que celui qui a reçu les fonds s'est engagé à les rembourser ; qu'en faisant état, pour conclure à l'existence d'un prêt effectué par Mme [W] au profit de la société BBC, d'un « abandon partiel de créance d'[U] [W] », père de la dirigeante », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la société s'était engagée à rembourser la somme apportée par la mère de la dirigeante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, devenu 1353, et 1892 du code civil ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations faites par Mme [W] auprès de la banque pour conclure que la société BBC se serait engagée à lui rembourser la somme qu'elle avait empruntée et mise à la disposition de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné par le jugement de redressement judiciaire selon la formule simplifiée, l'activité est poursuivie par le seul débiteur, lequel doit, en application de l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour l'exercice des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise ; qu'en affirmant que l'acceptation d'un prêt par la société BBC n'était pas un acte soumis à l'autorisation du juge-commissaire, dans la mesure où le débiteur continuait à exercer sur son patrimoine durant la période d'observation les actes de disposition et d'administration, la cour d'appel a violé les articles L. 621-23 et L. 621-24 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, toujours en vigueur en Polynésie Française ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné par le jugement de redressement judiciaire selon la formule simplifiée, l'activité est poursuivie par le seul débiteur, lequel doit, en application de l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour l'exercice des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise ; qu'en ajoutant que « la production de [S] [W] n'a pas été immédiatement contestée par le représentant des créanciers (?) que si la créance des époux [W] a ensuite été partiellement rejetée pour un montant de 40 MF CFP, rien dans les motifs de l'ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2016 ne permet à la cour d'en connaître la raison, ni de déterminer si la créance de 15 MF CFP invoquée par [S] [W] y était ou non incluse (?) et que l'abandon de sa production par [S] [W] au soutien de la présente instance n'est pas de nature à dissiper l'incertitude qui demeure à son égard sur le motif du rejet partiel de la créance des époux [W] à la procédure collective de la société BBC », la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir que la société BBC en redressement judiciaire avait obtenu une autorisation du juge-commissaire avant d'accepter le prétendu prêt consenti par Mme [W], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-23 et L. 621-24 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, toujours en vigueur en Polynésie Française ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE toute mesure susceptible d'aggraver le passif du débiteur en redressement judiciaire constitue un acte de disposition étranger à la gestion courante que le débiteur est dans l'impossibilité de passer seul ; que pour déterminer si les diligences accomplies par un débiteur en redressement judiciaire dépassent ou non celles que ce dernier peut faire seul au titre de la gestion courante, il est tenu compte du montant des sommes engagées au titre de ces actes de gestion ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément ne permet d'écarter le bien-fondé de la demande de [S] [W] dont l'objet est le remboursement, après remise des fonds, d'un prêt contracté pour des besoins de trésorerie courante par la société BBC, en redressement judiciaire mais non dessaisie ni sous administration judiciaire, après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si le montant du prêt n'était pas beaucoup trop important pour relever de la gestion courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-23 et L. 621-24 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, toujours en vigueur en Polynésie Française.
Articles de loi cités
article L. 621-24 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel