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Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10416
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 2 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10416 F Pourvoi n° Z 19-24.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-24.524 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama Grand-Est, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société SV-PRO, anciennement dénommée Axe équipement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société John Deere, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Grand-Est, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société John Deere aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société John Deere et la condamne à payer à la société Groupama Grand-Est, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société John Deere. La société John Deere fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée, in solidum avec la société Axe Equipement, à payer à la société Groupama Grand-Est la somme de 27 500 € et DE L'AVOIR condamnée à garantir la société Axe Equipement de la condamnation prononcée à son encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans son rapport du 13 août 2014, l'expert judiciaire a constaté un roulement de pallier défectueux sur le rouleau n° 13 du côté gauche de la machine, la disparition de billes à l'intérieur de ce roulement ayant entraîné une rotation excentrée du rouleau qui frottant la tôle du châssis, a échauffé le métal en contact avec la paille ; qu'il a retenu le caractère excessif de l'espace prévu entre le rouleau et le flanc de la presse, .les végétaux pénétr(ant) à l'intérieur du pallier en trop grande quantité sans que cela soit visible au seul coup d'oeil. ; qu'est prouvé de la sorte un vice caché préexistant à la vente de la presse, étant relevé que l'argumentation du fabriquant concernant le nombre de machines vendues est sans emport sur les éléments techniques précités du rapport d'expertise ; que ces éléments conduisent à retenir l'incendie de la presse comme résultant d'une mise en flamme de la paille par contact avec le métal échauffé après qu'elle ait pénétré à l'intérieur du pallier, et non d'étincelles d'échappement voire du frottement d'une dent du ramasseur rotatif sur une pierre ou une ferraille, facteurs constituant uniquement 5 % des risques selon l'expert » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le cabinet d'expertise automobiles Allex, mandaté par la société Groupama Grand-Est, retient dans son rapport établi le 4 janvier 2013, après examen de la presse sinistrée, que l'incendie a été causé par des frottements constatés entre le rouleau n° 13 et la paroi, résultant de la destruction complète du roulement dudit rouleau ; qu'il explique que cette destruction provient soit de l'infiltration d'un amalgame de fétus de paille et de poussières, matière dont la présence a été constatée sur une presse intacte de même modèle, soit des contraintes trop importantes sur le rouleau provoquant une sollicitation exagérée du roulement et sa destruction prématurée ; qu'il conclut qu'il s'agit dans les deux cas d'un défaut de conception, à savoir soit une mauvaise soit une mauvaise protection du palier contre l'introduction de débris, soit un sous-dimensionnement du roulement ou rouleau ; qu'aux termes de son rapport déposé le 13 août 2014, M. [L], expert judiciaire, confirme que les constatations faites suite à des démontages effectués sur la machine laissent apparaître un roulement de palier défectueux sur le rouleau n° 13 situé sur le côté gauche de la presse ; que qu'il précise que la disparition des billes à l'intérieur du roulement a entraîné une rotation excentrée du rouleau qui a entamé la tôle supportant le palier, l'axe central 0u rouleau n'étant plus alors supporté que par les bagues du roulement en place des billes ; qu'il explique la défaillance du rouleau n° 13 par l'existence d'un défaut de conception concernant la protection du palier supportant cet axe qui est soumis à de très fortes contraintes lors d'une utilisation intensive ; qu'il relève en effet que, si l'espace prévu entre le rouleau et le flanc de la presse est nécessaire pour éviter les frottements liés aux contraintes de la machine, il est sans doute excessif de sorte que les végétaux pénètrent à l'intérieur du palier en trop grande quantité, sans que cela soit visible si le palier n'est pas démonté ; qu'il ajoute avoir constaté à l'intérieur de la presse endommagée la présence d'un bourrelet de métal d'environ 1 ou 2 mm qui atteste du frottement des pièces métalliques entre elles, le frottement du rouleau sur la tôle du châssis ayant conduit à un échauffement du métal jusqu'à le porter au rouge ; qu'il estime que le contact entre la paille et le fer rougi est pour une très forte probabilité à l'origine de l'incendie sur ce matériel ; qu'il retient plus précisément une probabilité de 95% pour le facture d'usure anormale avec échauffement ; qu'il précise néanmoins que des facteurs extérieurs peuvent être retenus à hauteur de 5% des risques ; qu'il indique à cet égard que le matériel, utilisé en période estivale, est soumis à rude épreuve et que l'apparition d'une étincelle provoquée par le frottement d'une dent de pick-up (ramasseur portatif) sur une pierre ou un corps étranger (ferraille) ne peut être intégralement écartée et ajoute que, de même, un tracteur est susceptible d'expulser des étincelles par l'échappement qui pourraient être à l'origine d'un départ de feu ; que les éléments précités du dossier permettent bien de caractériser l'existence d'un défaut de conception de la presse à l'origine de la destruction d'un roulement de palier et consécutivement de frottements mécaniques liés à la rotation excentrée du rouleau ; que celui-ci est relevé tant par le cabinet Allex que par l'expert judiciaire, qui fondent leurs affirmations sur le constat objectif qu'ils ont pu réaliser s'agissant de la défectuosité du rouleau n° 13, ainsi que sur l'observation des conséquences de l'existence d'une insuffisance de protection contre l'introduction de débris végétaux ; que la mise en avant par la société John Deere du nombre de presses à chambre à balle variable avec courroies actuellement en circulation est à cet égard sans emport, le fabricant ne s'expliquant d'ailleurs pas sur la fréquence des incendies susceptibles d'avoir affecté ledit matériel ; que la société Groupama Grand-Est justifie au contraire de ce que, sur une période de temps très voisine, soit en 2011 et 2013, deux autres presses John Deere du même modèle ont pris feu dans le département ; qu'il n'est pas contesté que l'expert a constaté la défaillance du même palier, et que, au moins dans la première affaire (le rapport d'expertise de la seconde affaire n'étant pas versé aux débats), M. [L] a estimé que la cause du sinistre était parfaitement identique à celle retenue dans le présent litige ; que le défaut de conformité ainsi mis en évidence est bien constitutif d'un vice caché, au sens de l'article 1641 du code civil dès lors qu'il préexistait, par définition, à la vente et qu'il était de nature à compromettre l'usage du matériel, celui-ci ayant pris feu dans le contexte d'une utilisation certes intensive mais nullement anormale ; que, s'agissant du lien de causalité entre le vice constaté et l'incendie, si M. [L] n'a pas exclu, par précaution, l'hypothèse d'une origine extérieure, il n'en demeure pas moins qu'en présence de signes démontrant que le frottement du rouleau sur la tôle du châssis a conduit à un échauffement du métal jusqu'à le porter au rouge, alors même que la conception du métal permet l'infiltration de débris de paille au niveau du roulement, une telle hypothèse est particulièrement improbable ; que cette probabilité est au demeurant d'autant plus faible lorsqu'elle s'applique à trois sinistres de même nature, pour lesquels a été constatée la défaillance de la même pièce ; que, de même l'hypothèse d'un défaut d'entretien ne pourra être utilement invoquée par les parties défenderesses, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que le roulement défaillant, auto lubrifié, ne fait l'objet d'aucune préconisation de graissage ; qu'il convient en conséquence de tenir pour acquis, au vu du faisceau de présomptions sérieuses, précises et convergentes résultant de la discussion qui précède, que le vice caché affectant la presse John Deere 864 est bien à l'origine de l'incendie ayant abouti à la destruction de ce matériel, jugé économiquement irréparable » ; 1°) ALORS QUE le vice caché n'entraîne la garantie du vendeur que pour autant qu'il rend la chose vendue impropre à sa destination ; qu'après avoir constaté que l'échauffement du métal avait été provoqué par une accumulation de débris végétaux au niveau du roulement, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le vice affectant la presse était de nature à compromettre l'usage du matériel, celui-ci ayant pris feu dans le contexte d'une utilisation certes intensive mais non anormale, sans mieux expliquer en quoi le caractère excessif de l'espace entre le rouleau et le flanc de la presse rendait effectivement la machine impropre à sa destination ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 2°) ALORS QU'après s'être approprié le raisonnement de l'expert judiciaire selon lequel l'incendie résultait soit d'un facteur extérieur (probabilité de 5%), soit d'un défaut de conception (probabilité de 95%), les juges du fond ont déduit d'une simple probabilité que l'incendie résultait d'un vice caché plutôt que d'un facteur extérieur ; qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1641 du code civil dès lors quarticle 455 du code de procédure civile.article 1641 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel