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Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10417
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10417 F Pourvoi n° F 19-24.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Codime (Comores-Safaris-Services), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-24.530 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société NNR Global Logistics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Global star international, défenderesse à la cassation. La société NNR Global Logistics France, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Codime (Comores-Safaris-Services), de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société NNR Global Logistics France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, et celui du pourvoi incident éventuel qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Codime (Comores-Safaris-Services) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Codime (Comores-Safaris-Services) et la condamne à payer à la société NNR Global Logistics France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Codime (Comores-Safaris-Services), demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NNR Logistics France, venant aux droits de la société Global Star International, à verser à la société Codime la somme de 4.924,60 € pour la perte de colis ; AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice, la société Codime ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions générales du contrat de commissionnaire de transport et de l'article 7.2-1 y figurant ; qu'en revanche, elle conteste l'application de cette limitation de responsabilité au motif que la clause doit être réputée non écrite car la société Global Star International a manqué à son obligation essentielle d'acheminer les marchandises à destination ; que cependant, elle doit établir que le manquement par la société Global Star International à une obligation essentielle équivaut au dol ou à une faute inexcusable laquelle est définie comme une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dans ces conditions, il convient d'appliquer les clauses limitatives de responsabilité prévues à l'article 7-2.1 des conditions générales qui prévoient que « dans tous les cas où la responsabilité personnelle de l'OTL serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée pour tous les dommages à la marchandise imputable à l'opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter à 17,35 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit de poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2.850 € avec un maximum de 60.000 € par événement » ; qu'en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 1,728 T x 2.850 € soit 4.924,80 € ; que la société Global Star International sera donc condamnée à verser à la société Codime la somme de 4.924,80 € en réparation du préjudice subi (v. arrêt, p. 11 et 12) ; 1°) ALORS QU'est réputée non écrite la clause limitative de responsabilité qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur ; qu'en condamnant la société NNR Logistics France, venant aux droits de la société Global Star International, à payer à la société Codime la seule somme de 4.924,80 € pour la perte de colis en appliquant la clause limitative de responsabilité du contrat de commissionnaire de transport dès lors que la société Codime n'établissait pas que le manquement par la société Global Star International à une obligation essentielle équivalait au dol ou à une faute inexcusable, définie comme une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage, quand seule la preuve du manquement de la société Global Star International à son obligation essentielle d'acheminer les marchandises à destination incombait à la société Codime pour que soit écartée la clause limitative litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1150, 1152 et 1131 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'est réputée non écrite la clause limitative de responsabilité qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur ; qu'au demeurant, en condamnant la société NNR Logistics France, venant aux droits de la société Global Star International, à payer à la société Codime la seule somme de 4.924,80 € pour la perte de colis en appliquant la clause limitative de responsabilité du contrat de commissionnaire de transport dès lors que la société Codime n'établissait pas que le manquement par la société Global Star International à une obligation essentielle équivalait au dol ou à une faute inexcusable, définie comme une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage, sans rechercher si la société Global Star International n'avait pas manqué à son obligation essentielle et si la clause limitative litigieuse ne contredisait pas l'obligation essentielle incombant à cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1150, 1152 et 1131 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Codime de sa demande tendant à ne pas être déclarée redevable des frais de transport correspondant à la facture de transport d'un montant de 8.021,34 € ; AUX MOTIFS QUE, sur le règlement de la facture de transport d'un montant de 8.021,34 €, il convient de rappeler que la société Codime a saisi par acte d'huissier du 8 décembre 2015 le tribunal de commerce de Pontoise en condamnation de la société Global Star International à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 40.000 € du fait notamment de la non-exécution du contrat fixé à la lettre de voiture du 19 mars 2015 portant sur le transport de marchandises ; que la société Global Star International a par acte d'huissier du 24 février 2016 saisi le tribunal de commerce de Paris en paiement de factures pour cinq expéditions réalisées au profit de la société Codime dont le règlement était retenu par la société Codime et en versement de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ; que par conclusions d'incident du 31 mai 2016 devant le tribunal de commerce de Paris, la société Codime a fait valoir que pour le transbordement concerné par la facture du 20 mars 2015, celui-ci n'a pas été réalisé et qu'elle en a saisi le tribunal de commerce de Pontoise ; qu'elle soulève en conséquence une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Pontoise et une exception de litispendance et de connexité ; que par jugement du 29 septembre 2017 dont appel, le tribunal de commerce de Pontoise s'est prononcé sur la facture du 20 mars 2015 disant que « la société Codime ne sera redevable d'aucun frais de transport facturés 8.021,34 € par la société GSI et actuellement consignés par la société Codime dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Paris » ; que par conclusions devant le tribunal de commerce de Paris du 20 février 2019, la société Codime a conclu à l'irrecevabilité de la demande de la société Global Star International, au regard de l'autorité de la chose jugée ; que par jugement du 24 janvier 2019, dans l'affaire enrôlée sous le n° 2016015721 suite à l'assignation introductive d'instance du 24 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a déclaré la société Codime irrecevable en son exception d'incompétence, a débouté la société Codime de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles et a renvoyé l'affaire sur le fond ; que les parties n'indiquent pas si un jugement sur le fond a été rendu depuis lors par le tribunal de commerce de Paris ; qu'en l'état, il ressort des éléments de procédure précités que le tribunal de commerce de Pontoise s'est prononcé sur le règlement de la facture de 8.021,34 €, que sa décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée, qu'il appartient à la cour de se prononcer sur toutes les dispositions du jugement, objet de l'appel ; que sur le fond, c'est à juste titre que la société Global Star International fait valoir que l'article 12-2 du contrat-type de commissionnaire de transport dispose que « la compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix dû au commissionnaire de transport est interdite » ; que dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Codime n'était redevable d'aucun frais de transport facturés 8.021,34 € et de débouter la société Codime de sa demande, étant relevé que la société Global Star International ne sollicite pas la condamnation de la société Codime au versement du montant de la facture (v. arrêt, p. 13-14) ; 1°) ALORS QUE le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige ; qu'en rejetant la demande de la société Codime relative à la facture de transport du 20 mars 2015 à raison de ce que, par un jugement du 24 janvier 2019 dans l'affaire enrôlée sous le n° 2016015721, à la suite de l'assignation introductive d'instance du 24 février 2016, le tribunal de commerce de Paris avait déclaré la société Codime irrecevable en son exception d'incompétence, avait débouté cette société de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles et avait renvoyé l'affaire sur le fond et que les parties n'indiquaient pas si un jugement sur le fond avait été rendu depuis lors par le tribunal de commerce de Paris, sans les inviter à fournir les explications de fait estimées nécessaires à la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 8 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en ajoutant qu'en l'état c'était à juste titre que la société Global Star International faisait valoir que l'article 12-2 du contrattype de commissionnaire de transport disposait e que « la compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix dû au commissionnaire de transport est interdite », lequel devait recevoir application, quand la société Global Star International n'invoquait pas cet article dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Codime de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial et financier ; AUX MOTIFS QUE, sur les autres demandes, la société Codime conclut à la confirmation du jugement qui a condamné la société Global Star International à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial et financier ; que cependant, elle ne justifie pas d'un préjudice autre que celui indemnisé par les sommes précitées ; que le jugement est donc infirmé sur ce point et la société Codime déboutée de sa demande (v. arrêt, p. 14 et 15) ; ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant, pour débouter la société Codime de sa demande d'indemnisation par la société GSI de son préjudice commercial et financier, à énoncer qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice autre que celui indemnisé par « les sommes précitées », quand la société Codime sollicitait la réparation de son préjudice commercial et financier, distinct de celui résultant des dommages à la marchandise, indemnisé par l'allocation de la somme de 4.924,80 €, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 12-2 du contrattype de commissionnairearticle 12-2 du contratarticle 8 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel