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Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10418
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 12 117 840 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10418 F Pourvoi n° Y 20-13.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société MJB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Y 20-13.510 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Schenker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Transmernak, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), société de droit allemand, 3°/ à la société GL Logistik, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), société de droit étranger, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Helvetia assurances et MJB, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Schenker France et Transmernak, de Me Soltner, avocat de la société GL Logistik, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Helvetia assurances et MJB aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Helvetia assurances et MJB et les condamne à payer aux sociétés Schenker France et Transmernak, la somme globale de 3 000 euros et à la société GL Logistik la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Helvetia assurances et MJB. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré que la société Helvetia assurances est subrogée à hauteur de 72,74 % de l'indemnité accordée, AUX MOTIFS QUE « (?) ; qu'Helvetia produit les conditions générales et particulières signées le 29 décembre 2010 du contrat GT Global Cargo, dont MJB est l'assuré pour ses activités de transporteur ; que toutefois, l'article 8 des conditions générales de cette police d'assurance stipule ce que suit : « (...) la valeur assurée est égale à la valeur de facture de la marchandise transportée, dont la date doit être antérieure à la fin du voyage assuré, augmentée s'il y a lieu du montant du fret et des frais de transport dû par l'assuré (...) » ; qu'en l'espèce, le seul document mentionnant un chiffre de 121 178,40 euros (en annexe de la pièce 4 des appelantes) est rédigé en Anglais sans traduction et porte l'en-tête de la société Siplace ASM, avec la date du 18 mai 2015 mais n'offre aucun élément ou indice permettant d'établir qu'il s'agirait d'une facture ; qu'en outre, les dispositions l'article 2.b des conditions générales prévoient que l'assurance ne s'applique pas « aux conséquences quelconques de ...l'inobservation des lois et règlements de transport, des douanes ou autres » et qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce l'accident a pour cause un dépassement de la vitesse limite autorisée ; qu'ainsi, les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies ; (?) ; si la société Helvetia produit bien copie d'un paiement par chèque de la somme de 88 150 euros le 22 décembre 2015 et la quittance la subrogeant à la même date, tel n'est pas le cas du premier paiement de 11 850 euros effectué le 7 juillet 2015, antérieurement à la quittance de subrogation portant la date du 20 juillet 2015 de sorte que la subrogation postérieure n'est pas valide en raison de l'effet extinctif du paiement ; qu'en conséquence, la subrogation ne sera retenue que sur la somme versée en décembre, soit à hauteur de 72,74 % ((88 150) x (100 000 : 121 178,40)) des sommes susceptibles de revenir aux appelantes en application de la CMR » ; 1°) ALORS QUE celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s'il a, par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en considérant que la société Helvetia n'était subrogée qu'à hauteur de 72,74 % au titre des indemnités versées à son assurée, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur la subrogation légale de droit commun (concl., p. 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251-3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur ; qu'en considérant que le paiement du 7 juillet 2015, antérieurement à la quittance subrogative du 20 juillet 2015 n'était pas valide en raison de l'effet extinctif du paiement, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 9-10), sur la circonstance que les 13 jours s'étant écoulés entre l'émission du chèque et la régularisation de la quittance constituaient un délai normal de traitement, propre à caractériser la concomitance entre le paiement et la subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250-1° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les sociétés MJB et Helvetia assurances de leur demande de qualification de faute inexcusable, AUX MOTIFS PROPRES QUE « le dépassement de vitesse de 15 km avancé par les appelantes ne saurait à lui seul constituer une faute inexcusable, que si le caractère volontaire de cette faute peut se déduire du comportement même du conducteur, tel n'est pas, en l'absence d'éléments précis pouvant caractériser les autres éléments de la faute inexcusable, le cas de la conscience de la probabilité du dommage, de l'acceptation téméraire de ses suites et de l'absence de raison valable à cette acceptation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les pièces 16 de la société MJB et Helvetia assurances et pièce 4 de la société GL Logistik concernant les rapports de police et les éléments du chronotachygraphe n'apportent pas les éléments constitutifs de la faute inexcusable ; que le dépassement de limitation de vitesse de 5 km ne peut être considéré comme révélateur des conditions d'une faute inexcusable, qu'à tout le moins la conscience du sinistre fait défaut ; que le tribunal dira que la preuve de la faute inexcusable n'est pas établie et ne pourra donc être retenue » ; 1°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaitre les termes du litige ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 12-13), la société Helvetia et son assurée ont fait valoir que les services de police d'Aichach avaient indiqué que « le niveau de l'excès de vitesse, en tenant compte de la déduction de la tolérance de 3 km/h, s'évalue de la façon suivante : 20 secondes avant l'arrêt du véhicule = 21 km/h, 15 secondes avant l'arrêt du véhicule = 21 km/h, 10 secondes avant l'arrêt du véhicule = 12 km/h » ; qu'en énonçant qu'était seulement invoqué un « dépassement de vitesse de 15 km », la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU' est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'un dépassement de la vitesse limite autorisée de 15 km/h constitue nécessairement une faute inexcusable du voiturier, en ce qu'il constitue une faute délibérée, impliquant la conscience de la probabilité du dommage, eu égard à la prise de risque de provoquer un accident de la circulation, acceptée témérairement, les limitations de vitesse étant impératives, et sans raison valable, rien, sauf circonstances exceptionnelles, ne pouvant justifier une telle infraction au code de la route ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 133-8 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 8 des conditions générales de cette p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel