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Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10421
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 11 121 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10421 F Pourvoi n° C 20-15.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Jassp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-15.101 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Angel Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Jassp, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Jassp, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bpifrance financement, de Me Le Prado, avocat de la société Angel Hazane, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jassp aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Jassp. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Jassp SAS et fixé provisoirement au 08/04/2019 la date de cessation des paiements ; AU MOTIF QUE la société Jassp soulève la violation du principe du contradictoire sans demander l'annulation du jugement prétendument affecté de cette irrégularité puisqu'elle se borne dans le dispositif de ses conclusions à en demander l'infirmation ; que la société Jassp ne tirant pas les conséquences juridiques pertinentes du moyen d'annulation soulevé, il n'y a pas lieu d'en examiner le bien-fondé ; ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à vérifier si le jugement avait été rendu dans le respect des droits de la défense, la cour d'appel a relevé d'office, sans inviter les parties à faire valoir contradictoirement leurs observations sur ce point, que la critique aurait dû justifier une demande d'annulation du jugement qui n'était pas formulée, violant ainsi les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Jassp ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements ; que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ; que, saisie de l'appel d'un jugement d'ouverture, la cour doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue et il appartient au demandeur à l'ouverture de la procédure collective d'en rapporter la preuve ; qu'à ce jour, le passif exigible est constitué de la seule créance de la société Bpifrance financement d'un montant en principal de 80 000 euros ; que ce passif exigible, résultant d'une ordonnance d'injonction de payer du 29 octobre 2014 passée en force de chose jugée, n'est pas contesté par la société Jassp ; que, s'agissant de l'actif disponible, la société Jassp se prévaut d'une créance d'un montant de 110 000 euros dont elle poursuit le recouvrement dans une instance en cours ; qu'une telle créance n'est pas susceptible de constituer un actif disponible ; que la société Jassp invoque également la perception future du solde d'une subvention ; qu'elle ne précise toutefois ni le montant restant à percevoir ni la date de perception ; que l'encaissement de cette subvention n'étant pas imminent, elle ne peut pas non plus constituer un actif disponible ; que le seul actif disponible dont il est fait état est donc constitué des disponibilités bancaires ; qu'or, le dernier relevé de compte produit aux débats fait état d'un solde créditeur de 20 098,81 euros au 2 janvier 2020 ; que ces disponibilités bancaires ne permettant pas à la société JASSP de faire face à son passif exigible, l'état de cessation des paiements est caractérisé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, par acte en date du 25/06/2019 du ministère de la Selarl Evidence, huissiers de justice associés, la Sté Bpifrance Financement a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l'audience du 02/09/2019 à 09:30, renvoyée au 07/10/2019 à 9h30, la Sté Jassp SAS afin d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, exposant être créancière d'une somme de 80 000 euros, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises ; que la créance de la Sté Bpifrance Financement est certaine, liquide et exigible ; que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses, que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure ; qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que la Sté Jassp SAS se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que son passif est estimé à 111 210 euros ; que le tribunal peut dès à présent, ouvrir une procédure de redressement judiciaire et fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 08/04/2019 ; qu'il convient en conséquence d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce ; ALORS QUE pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Jassp, la cour d'appel a considéré qu'elle disposait d'un actif disponible insuffisant au regard du passif exigible et, par motifs adoptés des premiers juges, que toutes les tentatives de recouvrement de la créance étaient demeurées infructueuses ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Jassp démontrant que la seule démarche de recouvrement engagée, consistant en une saisie-attribution, avait échoué pour des raisons fallacieuses, puisqu'elle avait été consciemment dirigée sur un compte de la société Jassp fermé depuis plusieurs années et non sur son compte actif, ceci afin de tenter de démontrer l'absence d'activité de la société et d'alimenter les manoeuvres de décrédibilisation engagées à son encontre par l'un des représentants de la société Bpifrance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 623-1 du code de commercearticle L. 631-1 du code de commercearticle 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel