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Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10422
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 533 460 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10422 F Pourvoi n° N 19-21.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 L'association Centre démocratique du Kurdistan-Paris, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-21.454 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Locam - Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Centre démocratique du Kurdistan-Paris, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam - Location automobiles matériels, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre démocratique du Kurdistan-Paris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Centre démocratique du Kurdistan-Paris et la condamne à payer à la société Locam - Location automobiles matériels la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'association Centre démocratique du Kurdistan-Paris. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'Association Centre démocratique du Kurdistan-Paris fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, jugeant recevable l'appel formé par la société Locam, condamné l'association Centre démocratique du Kurdistan-Paris à payer la somme de 627,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014 et la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat et de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; ALORS QUE le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse à compter de la signification de la décision attaquée ; et que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par la société Locam quand il ressort du dossier de la procédure que le jugement rendu par le tribunal d'instance du 10ème arrondissement le 23 septembre 2015 a été signifié le 26 octobre 2015 à l'Association Centre démocratique du Kurdistan-Paris et que la société Locam a interjeté appel le 16 mars 2016, la cour d'appel a violé les articles 125, 538 et 528 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) L'Association Centre démocratique du Kurdistan-Paris fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à la société Locam la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat et de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « L'appelante soutient que le contrat de location prévoyait une durée irrévocable de 21 échéances trimestrielles et que n'ayant réglé que deux loyers, l'intimée restait redevable d'une somme totale de 5 334,60 euros, correspondant à l'amortissement du matériel (3 478,56 €) et aux coûts fixes, taxes réglés par la société LOCAM augmentés de sa marge bénéficiaire (1 856,04 €). Il ressort des dispositions contractuelles que le contrat de location a été conclu pour une durée irrévocable de 21 trimestres et que l'article 12 des Conditions Générales de Location prévoit qu'en cas d'incident de paiement déclaré, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat. Ayant à juste titre qualifié cette disposition de clause pénale, le premier juge a considéré que cette peine excédait manifestement le préjudice subi. Il n'est en effet pas contestable que le contrat litigieux est un contrat de location simple et que la société LOCAM reste propriétaire du matériel loué. De surcroît, du fait de la résiliation intervenue entre les parties, la société LOCAM est autorisée à récupérer son matériel. En application de l'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, le juge peut, même d'office, majorer une clause pénale lorsqu'elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, au vu des pièces produites, le jugement sera infirmé sur le montant de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale qui sera fixé à 3 000 euros » ; ALORS QUE le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter l'indemnité résultant d'une clause pénale qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ; que par ailleurs, la disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi ; qu'en se bornant à énoncer, qu'au vu des pièces produites, le montant de l'indemnité de résiliation devait être réduite à la seule somme de 3 000 euros sans préciser le préjudice subi par la société Locam, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 1152 du code civilarticle 12 des Conditions Générales de Locatioarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel