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Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10423
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 1 046 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10423 F Pourvoi n° P 19-21.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Le Haut marais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-21.938 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en son agence située [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Haut marais, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Haut marais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Haut marais et la condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Le Haut marais. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du contrat n° U0110036 et d'AVOIR condamné la société Le Haut Marais à payer à la société BNP Parisbas Lease Group la somme de 10 468,75 euros, outre intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 4 février 2016 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1134 du code civil applicable aux conventions dont s'agit, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; qu'en l'espèce, il est établi que : - par contrat U0110036 signé le 31 mai 2012 par la société Vitalease, mandataire/loueur et la Sarl Le Haut Marais, client/locataire, et le 18 juin 2012, par la BNP Paribas Lease Group, bailleur/cessionnaire, la Sarl Le Haut Marais s'est engagée au règlement à cette dernière pour une période irrévocable de 63 mois des loyers trimestriels de 543 euros HT ; que ce contrat portait sur la location de matériel de communication fourni par la société Paritel et dûment livré le 18 juin 2012, comme en atteste un procès-verbal de réception ; - par contrat de location U0226891 en date du 13 décembre 2012, la Sarl Le Haut Marais s'est engagée irrévocablement auprès de la BNP Paribas Lease Group pour une période de 36 mois au paiement de loyers mensuels de 261,14€ HT ; que ce contrat portait sur du matériel de téléphonie fourni par la société Powercloud livré le 13 décembre 2012, comme en atteste un procès-verbal de livraison-réception ; que comme le remarque, à bon droit, la SA BNP Paribas Lease Group, la Sarl Le Haut Marais ne remet pas en cause la livraison et le bon fonctionnement du matériel de communication objet du premier contrat U0110036 ; qu'en effet, pour s'opposer aux demandes de la SA BNP Paribas Lease Group, la Sarl Le Haut Marais ne fait état que de la carence de la société Powercloud dans l'exécution de son contrat de maintenance ; que la Sarl Le Haut Marais, qui allègue de l'interdépendance des contrats de téléphonie et de location de matériels pour solliciter la restitution des loyers perçus depuis décembre 2012, ne peut toutefois s'en prévaloir dans le cadre du contrat en date du 18 juin 2012 conclu entre Vitalease et la Sarl Le Haut Marais concernant le matériel de communication auquel la société Powercloud est totalement étrangère ; que ne remettant pas en cause l'exécution par la société BNP Paribas Lease Group de ses obligations contractuelles, la Sarl Le Haut Marais est par conséquent tenue au paiement des loyers concernant ce matériel ; que faute pour la Sarl Le Haut Marais de justifier du règlement des loyers impayés du 01 avril 2015 au 01 octobre 2015, c'est à bon droit qu'en application des stipulations contractuelles (article 12), la société BNP Paribas Lease Group a prononcé la résiliation du contrat ; que le montant des sommes dû au titre de ce contrat n'est pas sérieusement contesté ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision dont appel qui a constaté la résiliation du contrat n° U0110036 et condamner la Sarl Le Haut Marais à payer la somme de 6.863,95 € outre intérêt à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 04 février 2016, date de la sommation de payer ; que la Sarl Le Haut Marais, se prévalant de l'interdépendance du contrat de location conclu entre la SA BNP Paribas Lease Group et elle-même, d'une part, et du contrat de maintenance conclu entre la société Powercloud et elle-même d'autre part, sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location, la société Powercloud n'ayant pas exécuté son obligation de mise en service du matériel de téléphonie qu'elle a fourni ; qu'il est toutefois stipulé au contrat U0226891 du 13 décembre 2012, que « le locataire reconnaît avoir choisi librement l'équipement qu'il veut louer, ainsi que son fournisseur, et avoir arrêté sous sa seule responsabilité toutes spécifications techniques, garanties conventionnelles et conditions de la commande qu'il a passé auprès de ce dernier » (article 1 - Commande) ; qu'il « prend livraison de l'équipement à ses frais et risques, hors la présence du bailleur qui n'encourt aucune responsabilité. Le fait d'en prendre possession implique que le locataire reconnaît la conformité et le parfait état de cet équipement. Les frais relatifs au transport, à l'installation, à la mise en marche et à l'obtention des accessoires incombent au locataire » (article 2 - Livraison - Loyers) ; qu'il « assume l'entière responsabilité de l'usage fait de l'équipement loué et de sa mise en service muni des conditions des licences d'utilisation afférentes aux logiciels.../...Pendant toute la durée de la location, le locataire a également la charge de l'entretien de la maintenance et des réparations de l'équipement loué de manière à en assurer constamment le bon état général et de fonctionnement » (article 4 - Utilisation - entretien) ; que « le bailleur a accompli l'essentiel de ses obligations en procédant à l'acquisition de l'équipement auprès du fournisseur choisi par le locataire ; il est convenu que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l'équipement loué [...] en contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat, en vertu d'une stipulation pour autrui expresse, tous droits et actions en garantie vis-à-vis du fournisseur de l'équipement loué [..] pour lesquelles le bailleur lui donne en tant que de besoin mandat d'ester... » (Article 6 - Garantie de l'équipement - Recours) ; que toutefois, la Sarl Le Haut Marais, qui ne conteste pas avoir reçu livraison du matériel, n'invoque aucun dysfonctionnement, ne verse aux débats aucune pièce justificative de la carence de la société Powercloud qu'elle a choisie comme fournisseur du matériel dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et plus particulièrement dans sa mise en service, qui selon ses allégations n'aurait jamais été installé depuis sa livraison ; que par ailleurs, dans une telle hypothèse, au vu des stipulations contractuelles, il lui appartenait d'exercer une action en justice contre la société Powercloud ; qu'elle ne peut donc l'opposer à la BNP Paribas Lease Group ; que comme l'objecte, à bon droit, la société BNP Paribas Lease Group, en s'abstenant de toute réclamation après avoir signé le procès-verbal de réception du matériel de téléphonie livré, conforme à la commande et sans émettre de réserve ainsi qu'il résulte du procès-verbal de livraison-réception de l'équipement, la Sarl Le Haut Marais a engagé sa responsabilité envers le bailleur, qui, au vu de ce procès-verbal, a débloqué les fonds et acquis le matériel choisi et qui lui a été livré ; qu''à cet égard, il n'est nullement stipulé au contrat la délivrance d'un bon de mise en service du matériel pour rendre opérant le contrat de location ; que de plus, et contrairement à ce qu'elle soutient, la Sarl Le Haut Marais connaissait la société BNP LEASE puisque celle-ci est précisément désignée comme son cocontractant en qualité de bailleur, dans le contrat U0226891 qu'elle a signé le 13 décembre 2012 ; que la Sarl Le Haut Marais ne peut donc se prévaloir de l'interdépendance du contrat de fourniture et du contrat de location pour solliciter le prononcé de la résiliation de ce dernier contrat, pas plus qu'elle ne peut se prévaloir de l'interdépendance d'un contrat de maintenance avec la société Powercloud qu'elle ne produit pas davantage avec le contrat de location qui porte sur la location du matériel et non sur une prestation de maintenance ou de fourniture de communications comme le remarque à juste titre la société BNP Paribas Lease Group ; qu'enfin, le contrat de location n'a pas davantage été interrompu par la liquidation judiciaire de la société Powercloud, qui n'est pas non plus justifiée, le matériel demeurant à la disposition de la Sarl Le Haut Marais qui disposait de la liberté de choisir un autre prestataire ; que dès lors, la Sarl Le Haut Marais est tenu au paiement des loyers concernant ce matériel de téléphonie ; que la Sarl Le Haut Marais n'en justifiant pas, et ne remettant pas sérieusement en cause le montant réclamé, il convient de la condamner au paiement de la somme de 3.604,80 € outre les intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 04 février 2016 ; que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point ; que la Sarl Le Haut Marais sera, en conséquence, déboutée de ses demandes en principal de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location, en restitution des loyers, en reprise des matériels objet du contrat de location, ainsi qu'à titre subsidiaire en compensation de créances ; 1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 2, in fine, et p. 3) se prévalant des arrêts rendus par la Chambre mixte le 13 mai 2017, la société Le Haut Marais arguait de l'interdépendance existant entre le contrat de location financière du matériel de téléphonie qu'elle avait conclu avec la société BNP Paribas Lease Group, et le contrat de maintenance de ce matériel qu'elle avait conclu avec la société Powercloud, et en déduisait que l'anéantissement du contrat de maintenance ensuite de la liquidation judiciaire de la société Powercloud emportait par voie de conséquence la caducité ou la résolution du contrat de location financière ; qu'en relevant que la société Le Haut Marais concluait à la résolution du contrat de location financière au motif que « la société Powercloud n'a(vait) pas exécuté son obligation de mise en service du matériel de téléphonie qu'elle a(vait) fourni », pour rejeter cette demande au motif que le contrat de location financière était valable dès lors que le matériel téléphonique avait été effectivement livré, peu important qu'il n'avait pas été mis en service ou qu'il ne fonctionnait pas, ce qui incombait au seul locataire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Le Haut Marais, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres ; qu'en déboutant la société Le Haut Marais de sa demande tendant à voir constater la résolution ou la caducité du contrat de location financière conclu avec la société BNP Paribas Lease Group en conséquence de l'anéantissement du contrat de maintenance du matériel loué par la société Powercloud au motif inopérant que ce contrat était valable dès lors que le matériel téléphonique avait été effectivement livré, peu important qu'il n'avait pas été mis en service ou qu'il ne fonctionnait pas, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contrats de location financière et de prestation de service n'étaient pas interdépendants, si le contrat de prestation de service n'avait pas été anéanti, et si le contrat de location financière ne devait pas être jugé caduc en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1186, du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil applicable aux conventiarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel