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Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10424
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 842 800 544 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10424 F Pourvoi n° Q 19-24.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société PN Béton Neuville, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son gérant M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-24.676 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [W], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société PN Béton Neuville, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société PN Béton Neuville, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [W], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PN Béton Neuville aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W], en qualité de liquidateur de la société PN Béton Neuville ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société PN Béton Neuville. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PN Béton Neuville de sa demande en nullité du jugement dont appel et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il avait notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société PN Béton Neuville et nommé Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire ; AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du jugement de liquidation judiciaire pour violation du principe du contradictoire : la société PN Béton Neuville fait valoir que le jugement est entaché de nullité pour défaut du respect du contradictoire, Me [W] n'ayant jamais fait délivrer les actes de la procédure à l'adresse du dirigeant social de la société PN Béton Neuville ; que Me [W] réplique que la société PN Béton Neuville a déclaré dans ses actes de procédures, y compris devant la cour d'appel de Caen, avoir pour domicile celui de son dirigeant au [Adresse 4] en lieu et place du siège social de la société ; que la société PN Béton Neuville a donc été convoquée tant au siège de l'entreprise qu'au domicile de son dirigeant sans succès ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par Me [W], à savoir l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen, le 28 novembre 2013, statuant sur l'appel de la société PN Béton Neuville, d'un jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 28 novembre 2013 ayant prononcé la liquidation judiciaire de ladite société, que la personne morale se domicilie chez M. [S] [E], [Adresse 4] ; que si dans le cadre de la procédure collective de la SCI Martin, M. [E] est domicilié [Adresse 3], rien ne permet de considérer que dans le cadre de la procédure collective de la société PN Béton Neuville dont le redressement judiciaire a été prononcé par jugement du 03 janvier 2012, M. [E] a informé le greffe chargé des convocations en matière de procédures collectives de son changement d'adresse, diligence qui incombe au représentant légal de la société ; que dès lors en convoquant la SARL PN Béton Neuville à son siège social, puis au dernier domicile connu de son gérant, celle-ci a été régulièrement assignée en liquidation judiciaire ; que le principe du contradictoire a donc été respecté ; qu'il convient en conséquence de débouter la SARL PN Béton [E] (sic, lire Neuville) de sa demande en nullité du jugement dont appel ; 1° ALORS QU'est nulle la signification délivrée à une adresse que le requérant sait erronée ; qu'en jugeant que la société PN Béton Neuville avait été régulièrement citée à comparaitre devant le tribunal de commerce à l'ancienne adresse de son dirigeant, M. [E], au « [Adresse 4] », quand elle constatait que Me [W] savait que M. [E] n'avait plus son domicile au « [Adresse 4] », adresse à laquelle il ne pouvait être touché, et qu'il résidait désormais au « [Adresse 2] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 654 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QU'une personne n'a qu'un seul domicile au lieu de son principal établissement ; qu'en jugeant que la société PN Béton Neuville avait été régulièrement citée à comparaitre devant le tribunal de commerce à l'ancienne adresse de son dirigeant, M. [E], au « [Adresse 4] », que le greffe du tribunal de commerce et Me [W] pouvaient considérer que M. [E] était domicilié au « [Adresse 4] » dans le cadre de la procédure collective de la société PN Béton Neuville, et au « [Adresse 2] » dans le cadre de la procédure collective de la SCI Martin la cour d'appel a violé les articles 102, 103 et 104 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3° ALORS QUE le débiteur n'est pas tenu de signaler son changement de domicile au tribunal de commerce lorsqu'il est connu des organes de la procédure collective ; qu'en retenant, pour juger valable la signification de la citation de la société PN Béton Neuville à comparaître devant le tribunal de commerce faite à l'ancienne adresse de son dirigeant, M. [E], que ce dernier n'avait pas informé le greffe du tribunal de commerce de son changement d'adresse, quand elle constatait que le mandataire judiciaire, Me [W], était informée de ce changement d'adresse et avait connaissance du nouveau domicile de M. [E], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 812-1 du code de commerce et 654 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il avait notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société PN Béton Neuville et nommé Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire ; AUX MOTIFS QUE Sur la liquidation judiciaire de la SARL PN Béton Neuville : la SARL PN Béton Neuville fait état d'une procédure pendante devant la 1re chambre de la présente cour dont le sort a nécessairement une influence sur la présente procédure collective ; qu'en effet, dans le cadre de cette procédure, la juridiction d'appel a notamment à déterminer à laquelle des sociétés PN Béton Neuville ou Eqiom, le prix de vente de 398.000 €, la société Equiom n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la société PN Béton Neuville, doit être remis, et doit faire les comptes entre les parties ; que cette procédure a nécessairement des conséquences sur l'existence ou non d'un état de cessation de redressement de la société PN Béton Neuville et encore plus sur sa liquidation éventuelle ; qu'elle indique qu'elle a demandé la restitution de ladite somme, ce qui suffirait à éteindre le passif susceptible d'être admis dans le cadre de la procédure collective et empêcherait toute liquidation judiciaire ; qu'elle a également demandé la restitution par équivalent de son fonds de commerce comprenant la clientèle cédée qui représentait en 2010 un chiffre d'affaires de 8.428.005,44 € ; que cette restitution permettrait bien à la société PN Béton Neuville d'éteindre son passif ; qu'elle ajoute qu'au regard de l'actif disponible à ce jour, le passif déclaré et en majorité contesté est totalement insuffisant à justifier du placement en redressement judiciaire de la société PN Béton Neuville et encore plus de son placement en liquidation judiciaire ; que l'état de cessation des paiements n'étant pas caractérisé, le jugement de liquidation judiciaire doit être réformé et la société replacée in bonis ou du moins en redressement judiciaire ; qu'à cet égard, il n'a jamais été justifié d'un passif exigible susceptible de conduire à un état de cessation des paiements ; que comme l'observe, à bon droit, Me [W], la question de l'état de cessation des paiements de la SARL PN Béton Neuville et de son placement en redressement judiciaire a définitivement été tranchée par le jugement rendu par le tribunal de commerce de ROUEN le 03 janvier 2012, confirmé en toutes ses dispositions, par arrêt rendu, sur renvoi après cassation, par la cour d'appel de CAEN en date du 11 janvier 2018 ; qu'il n'est pas justifié d'un pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ; que l'état de cessation des paiements ainsi constaté étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, la SARL PN Béton Neuville ne peut en aucun cas être replacé in bonis ; qu'il est admis que l'annulation pour dol de la vente du fonds de commerce de la SARL PN Béton Neuville pour le prix de 398.000 € prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 16 mai 2011, confirmé par un arrêt de la présente cour du 13 septembre 2012 est aujourd'hui définitive, la cassation prononcée le 02 décembre 2014 ne portant que sur les dispositions ordonnant au séquestre de se libérer entre les mains du cessionnaire après reddition des comptes, la cour d'appel ayant considéré que cette créance de restitution n'avait pas à être déclarée ; que ces dispositions ont été cassées et annulées au motif que la créance de restitution étant née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective pour avoir été reconnue par un jugement du 16 mai 2011, devait être déclarée au passif de cette procédure ; que la procédure relative au sort du prix de cession, à savoir sa remise par le séquestre soit à la société Holcim Béton devenue la société Eqiom, soit à la SARL PN Béton Neuville est actuellement pendante devant la première chambre civile de la présente cour, cour de renvoi mais autrement composé ; que contrairement à ce que soutient la SARL PN Béton Neuville, cette procédure n'a en tout état de cause aucune conséquence sur l'existence d'un état de redressement judiciaire définitivement jugé comme indiqué ci-avant ; que la SARL PN Béton Neuville indique que son dirigeant n'a toujours pas eu connaissance du jugement du 17 avril 2018 qui aurait ouvert une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois qui devait être mise à profit pour finaliser la procédure de vérification de passif ; que ce jugement n'est pas produit aux débats ; que pour autant, comme le rappelle, à bon droit, Me [W] le débiteur en redressement judiciaire ne dispose pas d'un droit acquis au renouvellement de sa période d'observation ; qu'en effet, selon les dispositions combinées de l'article L. 631-15 et de l'article L. 631-1 du code de commerce, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre cette période d'observation et que la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif sont envisageables ; qu'il n'est pas contesté que la SARL PN Béton Neuville n'a plus d'activité, à tout le moins depuis le 01er décembre 2010, ce dont elle demande réparation à la société Eqiom dans le cadre de l'instance pendante devant la première chambre civile en sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 8.428.005,44 € ; que deux des trois finalités de la procédure de redressement judiciaire, à savoir la poursuite de l'activité et le maintien de l'emploi ne sont donc plus envisageables ; que s'agissant de l'actif disponible, la SARL PN Béton Neuville se prévaut de l'existence d'une créance d'un montant de 398.000 € à laquelle s'ajouterait la restitution par équivalent de la clientèle de ce fonds de commerce qu'elle évalue à la somme de 8.428.005,44 € ce qui suffirait à éteindre le passif susceptible d'être admis, et empêcherait sa liquidation judiciaire ; que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 1.322.930,99 €, il est entièrement contesté par SARL PN Béton Neuville "au motif que, n'ayant pas accès à ses archives, elle se trouve dans l'impossibilité de vérifier le bien fondé de votre réclamation." ; qu'en tout état de cause, le montant du passif exigible non contestable s'élève à la somme de 306.596,18 € outre les intérêts produits par la somme de 75.477,18 € depuis le 30 mai 2011 ainsi que l'a retenu la cour d'appel de CAEN dans son arrêt en date du 11 janvier 2018 devenu définitif ; que la SARL PN Béton Neuville prétend qu'il n'a pu être procédé à la vérification du passif, et partant à l'examen des contestations par le juge-commissaire du fait de la carence de Me [W] qui n'a pas porté à la connaissance de la société et de son dirigeant le jugement du 17 avril 2018, et qui n'a pas justifié de la réception par la société et son dirigeant de documents émanant du greffe du tribunal de commerce justifiant une demande en paiement de la moindre somme en préalable à l'examen des contestations de créances par le juge-commissaire, d'une part, et de la carence des créanciers eux-mêmes qui n'ont pas saisi le juge-commissaire, d'autre part ; que Me [W] réplique que les contestations n'ont pas été tranchées par le juge-commissaire à ce jour, faute de règlement par la débitrice des frais de greffe, frais de justice postérieurs, après paiement desquels les convocations des créanciers sont lancés ; qu'elle n'a pu avancer es-qualités lesdits fonds puisque le dossier est totalement impécunieux depuis 5 ans et que la demande adressée au dirigeant est demeurée sans effet ; que toutefois, si le jugement du 17 avril 2018 visé par le tribunal n'est pas produit, l'appelante ne peut se plaindre de ne pas en avoir reçu notification dans la mesure où, comme indiqué ci-dessus, le greffe n'a pas été informé de la nouvelle adresse du dirigeant ; qu'en tout état de cause, à ce stade de la procédure, le plan d'apurement du passif doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, de sorte qu'il convient de retenir un passif d'un montant en l'état de 1.322.930,99 € ; qu'or, aucune des sommes vantées par la SARL PN Béton Neuville comme constituant un actif disponible ne sont, à la date à laquelle la cour statue disponibles ; qu'outre le fait que la SARL PN Béton Neuville n'a plus d'activité ni de moyens humains ou matériels permettant la reprise d'une activité, la SARL PN Béton Neuville ne dispose donc d'aucune capacité financière permettant l'apurement du passif déclaré et le redressement de l'entreprise ; qu'il convient, dès lors, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL PN Béton Neuville ; que la décision entreprise sera par conséquent confirmée ; ALORS QU'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement du débiteur est manifestement impossible, ce qui résulte de la comparaison des charges aux recettes à venir ; qu'en retenant, pour convertir en liquidation judiciaire la procédure de redressement dont bénéficiait la société PN Béton Neuville, d'une part que le plan d'apurement du passif devait prévoir le règlement de toutes les créances déclarées pour 1 322 930,99 euros et, d'autre part, que les créances de 398 000 euros au titre de la restitution du prix de cession et de 8 428 005,44 euros au titre de la restitution par équivalent de la clientèle du fonds de commerce n'étaient pas disponibles au jour où elle statuait, quand il lui appartenait d'apprécier si elles étaient susceptibles de l'être au cours de l'exécution du plan d'apurement, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15 II du code de commerce, ensemble l'article 1er du protocole n° 1 additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 654 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel