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Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10428
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10428 F Pourvoi n° Z 19-17.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société MMR Investments Ltd, société des Iles Vierges Britanniques, dont le siège est [Adresse 2], (Iles Vierges Britanniques), a formé le pourvoi n° Z 19-17.348 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MMR Investments Ltd, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Natixis, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MMR Investments Ltd aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMR Investments Ltd et la condamne à payer à la société Natixis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société MMR Investments Ltd. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MMRI de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la société Ixis devenue Natixis a émis les obligations qui ont été acquises initialement par UBP, les deux parties ont conclu à cet effet un contrat de vente « selling agreement » ; qu'UBP les a revendues ensuite à ses clients ; que c'est dans ce contexte que les obligations ont été cédées le 15 octobre 2007 par UBP à Renstone, lui conférant le droit d'obtenir le remboursement des obligations parvenues à terme ; que ces droits ont été transmis au dernier porteur la société MMRI ; qu'il ne ressort pas de ces faits que la société MMRI démontre que la société UBP ait fait une fausse représentation trompant Renstone lors de la vente des obligations ni que Natixis savait à cette époque que la représentation (l'émission des titres) était fausse ou ait fait preuve de négligence quant à sa véracité ; que MMRI ne démontre pas que Natixis soit l'auteur d'une fausse déclaration ou que son silence s'apparente à la réticence dolosive ; que les allégations relatives à la connaissance de la fraude [M] par Ixis devenue Natixis au moment de la mise en place du programme obligataire et de l'émission des obligations en 2007 ne s'appuient sur aucun élément concret ; qu'au contraire avant 2008, date de la révélation de la fraude, aucun élément pertinent n'avait alerté les divers opérateurs financiers qui continuaient d'investir massivement dans les fonds BMIS ; que les autorités de tutelle américaines chargées du contrôle des marchés financiers n'avaient décelé aucune fraude ; qu'il n'est pas démontré non plus comment l'émetteur aurait pu savoir que l'investissement effectué par le canal de BMIS était en réalité inexistant ; que le rendement dépendait de l'évaluation de la performance du fonds M-Invest créé et géré par UBP lequel échappait au contrôle de la société Natixis ; qu'il s'ensuit que les délits de tromperie, la faute de Natixis engageant sa responsabilité de professionnelle ne sont pas fondés ; que s'agissant du défaut de cause, la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a rejeté la demande en observant que le droit anglais ne connaît pas ce type de nullité ; ALORS QUE la société MMRI faisait valoir, pièces à l'appui, (conclusions pages 36 et suivantes) que la société Natixis n'avait pu ignorer la fraude et n'avait tenu aucun compte des différents avertissements résultant notamment de ce que BMIS fonctionnait dans des conditions d'opacité contraires à tous les usages, qu'elle avait fait l'objet de plusieurs enquêtes de la SEC, M. [M] ayant été soupçonné dès 1999 d'avoir recours au « front running », que BMIS avait été placée dès 2003 sur la liste noire de plusieurs grands banques européennes ou hedge funds, la Société Générale ayant ainsi décelé de graves irrégularités à la suite d'une simple audit sommaire ; que la société MMRI ajoutait que Natixis elle-même avait identifié dès 2004 des problèmes fondamentaux relatifs à BMIS, tandis que de nombreux spécialistes avaient émis des doutes sérieux sur ce dernier ; qu'il s'en déduisait que Natixis avait à tout le moins engagé sa responsabilité professionnelle pour avoir néanmoins continué à mettre en place des produits et à recueillir des souscriptions dans des fonds dédiés aux placements BMIS ; qu'en se bornant à affirmer qu'avant 2008, aucun élément pertinent n'avait alerté les opérateurs financiers, sans s'expliquer sur ces circonstances qui tendaient à démontrer que les opérateurs financiers auraient au contraire dû être alertés et procéder aux vérifications nécessaires plutôt que de continuer à mettre en place des produits douteux dans le seul but de recueillir des souscriptions dont le risque était transféré sur les acquéreurs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MMRI de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur l'absence d'éléments d'information communiqués par la société Natixis en qualité d'agent de calcul, la société MMRI fait valoir que Natixis n'a pas informé son consultant dans le cadre de la demande d'afidavit auprès du cabinet Allen & Overy, caractérisant un comportement déloyal, en ce qu'il n'aurait eu connaissance ni de la transaction conclue entre le liquidateur de BMIS et M-Invest et UBP, ni de l'assignation du liquidateur de BMIS délivrée à l'encontre de Natixis le 8 décembre 2010 ; qu'elle engage la responsabilité de Natixis en ses fonctions d'agent de calcul ; que les demandes formées par MMRI dans ses conclusions du 20 juin 2018 tendent à la mise en cause de la responsabilité de Natixis en sa qualité d'agent de calcul pour ne pas avoir pris en considération dans l'exercice de cette mission l'existence de la transaction M-Invest, alors qu'elle poursuivait en première instance la société Natixis en sa qualité d'émetteur ; que le rôle d'agent de calcul constitue une mission distincte du rôle de l'émetteur de l'obligation, qui est le plus souvent confiée à une personne différente de l'émetteur, et s'exerce selon des règles propres, ainsi que le rappelle le cabinet Macfarlanes dans son avis juridique versé aux débats par l'appelante ; que si l'éventuelle commission d'une faute par l'agent de calcul peut conduire à un préjudice subi par le porteur des obligations, ce préjudice est distinct – tant dans sa nature que dans son quantum – de celui que subit le souscripteur initial desdites obligations du fait d'une inexistence ou d'un vice du consentement ; que dans le premier cas le préjudice porte sur la valorisation des obligations à leur échéance tandis que dans l'autre, le préjudice porte sur le fait même d'avoir souscrit ou acquis ces obligations ; que par application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de réparation d'un préjudice distinct formée par la société MMRI constituant une demande nouvelle sera déclarée irrecevable ; ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la société MMRI avait saisi le tribunal d'une demande tendant à voir annuler la souscription des obligations IXIS et à voir la société Natixis condamnée à lui restituer le prix de ces actions à hauteur de 50 000 000 USD ; qu'elle recherchait en outre la responsabilité de cette dernière pour réticence dolosive ; que la demande tendant à voir la société Natixis condamnée à lui verser la somme de 50 000 000 USD à raison de sa responsabilité en qualité d'agent de calcul tendait en conséquence aux mêmes fins que la demande présentée en première instance ; qu'en disant cependant que cette demande était nouvelle et donc irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel