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Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10430
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 69 842 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10430 F Pourvoi n° V 17-14.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Lafont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 17-14.277 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Diot Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Lafont, de Me Bouthors, avocat de la société Diot Méditerranée, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafont aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lafont et la condamne à payer à la société Diot Méditerranée la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Lafont. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LAFONT à payer à la société DIOT MEDITERRANEE la somme de 118.712,92 €, avec intérêt légal à compter du 24 septembre 2009, et D'AVOIR condamné la société LAFONT à payer à la société DIOT MEDITERRANEE, la somme de 201.632 € au titre de la révision du prix de l'acte de cession du fonds de commerce, avec intérêt légal à compter du 26 novembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE l'acte de vente du 11 septembre 2006 reprend au paragraphe « garanties du cédant » une clause de garantie du prix ainsi rédigée : / « le cédant garantit qu'à ce jour : / - qu'à sa connaissance aucun client figurant dans le listing visé ce jour par les parties n'a résilié ou n'a manifesté son intention de résilier ces contrats à la prochaine échéance, /- qu'à sa connaissance les accords passés avec les compagnies ne sont pas susceptibles d'être remis en cause par la cession du portefeuille, en raison d'accords particuliers signés intuitu personne, / - que les contrats avec la ville et la communauté urbaine d'[Localité 1] seront renouvelés à leur échéance normale en 2007, / - que les contrats avec le groupe Lafarge seront renouvelés à leur échéance normale en 2O07, / - que 90 % au moins du chiffre d'affaires (hors ville et communauté urbaine d'[Localité 1] et groupe lafarge) acheté sera renouvelé en 2007, à leur date d'échéance prévue, /- qu'il est précisé qu'on entend par chiffre d'affaires, les commissions annuelles surprimes, récurrentes et nettes de rétrocession, majorées des frais de courtage facturés » ; / que l'acte de vente stipule sous l'intitulé « révision du prix » : « s'il s'avérait que les garanties données ci-dessus par le cédant de se réalisaient pas, il sera pratiqué le révision du prix calculé en appliquant un coefficient 2,2 au montant des commissions perdues, en prenant pour référence le listing visé par les parties ce jour » ; qu'ainsi, la révision du prix à laquelle peut prétendre l'acquéreur est subordonnée à la non réalisation d'une des garanties du cédant, notamment le fait que 90 % moins du chiffre d'affaires (hors ville et communauté urbaine d'[Localité 1] et groupe Lafarge) acheté sera renouvelé en 2007, à leur date d'échéance prévue ; que le critère de 90 % est donc un seuil de déclenchement de la mise en oeuvre de la garantie ; que dans ce cas, la clause de révision du prix stipule de manière claire et dénuée d'ambiguïté qu'il sera pratiqué une révision du prix en appliquant un coefficient au montant des commissions perdues, en prenant pour référence le listing visé par les parties ; que l'expert a vérifié que les états financiers 2007 produits par la société Diot Méditerranée pour son établissement d'[Localité 1] agrégeaient bien tous les contrats achetés et renouvelés sur l'exercice 2007, année civile, période de référence ; qu'il a ensuite comparé les commissions achetées - c'est-à-dire le chiffre d'affaires de l'annexe 8 de l'acte de cession de fonds de commerce signé par les 2 parties qui s'élève à 698 420 € - au chiffre d'affaires comptabilisé en 2007 sur l'établissement d'[Localité 1] dans les comptes de la société Diot Méditerranée ; qu'un important travail a été effectué par l'expert judiciaire sur le chiffre d'affaires acheté et sur les états financiers de Diot Méditerranée 2007 (cf. rapport technique) et qu'il n'a été détecté aucune anomalie susceptible d'apporter ou de justifier des ajustements sur les comptes analyses ; qu'après toutes ces vérifications, il apparaît que le chiffre d'affaires de l'exercice 2007 de l'établissement d'[Localité 1] s'élève à 621 450 € ; que les commissions relatives à cet exercice ont donc baissé de 76 969 € par rapport au chiffre d'affaires acheté ; qu'étant rappelé que le seuil de garantie est égal à 90 % au moins du chiffre d'affaires réalisées hors clients Coga, ville d'[Localité 1] et Lafarge, il y a lieu de déduire du chiffre d'affaires acheté le montant des commissions se rapportant à ces 3 clients ; qu'elles s'élèvent à la somme de 221.633 € ; que le chiffre d'affaires, assiette de la garantie, résulte de la différence entre le chiffre d'affaires de l'annexe 8 (698 420 €) et les commissions de ces 3 clients (221 633 €), soit la somme de 476 787 € ; que le seuil de déclenchement de la garantie se situe par conséquent à la somme de 429 108 € (90 % de 476 787 € ; qu'en ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'établissement d'[Localité 1] d'un montant de 621 450 €, il convient de déduire également les commissions se rapportant aux 3 clients cités ci-dessus qui s'élèvent à 236 314 €, montant attesté par le commissaire aux comptes et le président de la SA Diot Méditerranée ; que le chiffre d'affaires 2007 de la société Diot Méditerranée hors les 3 clients précités et donc de 385 136 € (621 450 - 236 314) ; que le seuil de garantie de 429 108 € n'étant pas atteint, il y a lieu d'appliquer la clause de révision du prix ; que la société Lafont ne conteste pas l'application de la clause de révision du prix mais soutient qu'elle ne constitue pas seulement un seuil de déclenchement de la garantie ; que c'est également un plafond de garantie, de sorte que le montant de la révision du prix s'élèverait à 96 738 € selon la méthode de calcul suivante : / [429 108 € (seuil de garantie) -385 136 € (chiffre d'affaires 2007 de la société Diot Méditerranée)] x 2,2 = 96 738 euros ; que cependant, la clause de révision ne prévoit aucun plafond de garantie et se réfère uniquement aux commissions perdues par référence au listing visé par les parties c'est-à-dire au chiffre d'affaires acheté, pour pratiquer la révision du prix ; qu'en conséquence, la révision du prix doit être calculée de la manière suivante, méthode privilégiée avec raison par l'expert judiciaire : 476 787 € (assiette de la garantie) - 385 136 € (chiffre d'affaires 2007 de la société Diot Méditerranée) = 91 651 6 x 2,2 = 201 632 € ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait application de la clause de révision du prix et que la société Lafont devra payer à la société Diot Méditerranée la somme de 201 632 € au titre de la révision du prix de l'acte de cession du fonds de commerce ; qu'il sera fait droit à la demande de la société Diot Méditerranée tendant à l'application du taux d'intérêt légal sur cette somme à compter du 26 novembre 2010, date du jugement du tribunal de Commerce d'Avignon, qui avait retenu une somme identique à 2 € près à celle retenue par la Cour et préconisée par l'expert judiciaire ; 1. ALORS QU'il ressort des stipulations claires et précises de l'acte de vente que le prix de cession du fonds de commerce avait été calculé en appliquant un coefficient de 2,2 au chiffre d'affaires de 698.420 € et que le vendeur avait garanti à son acheteur que le chiffre d'affaires serait maintenu dans la limite de 90 % au moins (hors ville et communauté urbaine d'[Localité 1] et groupe Lafarge) en 2007 ; qu'il était également convenu que « s'il s'avérait que les garanties données ci-dessus par le cédant ne se réaliseraient pas, il sera pratiqué une révision du prix calculée en appliquant un coefficient 2,2 au montant des commissions perdues, en prenant pour référence le listing visé par les parties ce jour » ; qu'il s'ensuit que la révision du prix doit être calculée à concurrence de la part du chiffre d'affaires excédant une baisse de plus de 10 % qui constitue, tout à la fois un seuil et un plafond de garantie, dès lors que le cédant s'est seulement engagé expressément à garantir à l'acheteur l'exactitude de ses déclarations, soit le maintien de 90 % du chiffre d'affaires, sans qu'il soit tenu compte d'une baisse inférieure à 10 % du chiffre d'affaires dans le calcul de la révision du prix ; qu'en affirmant cependant que la fraction de 10 % du chiffre d'affaires ne constituait qu'un seuil, mais pas un plafond de garantie du vendeur, dès lors que la clause de révision du prix stipule « de manière claire et dénuée d'ambiguïté qu'il sera pratiqué une révision du prix en appliquant un coefficient au montant des commissions perdues, en prenant pour référence le listing visé par les parties », « c'est-à-dire le chiffre d'affaires acheté, pour pratiquer la révision du prix », sans prévoir expressément aucun plafond de garantie, quand la clause de révision du prix ne sanctionne que la distorsion existant entre le chiffre d'affaires garanti par le cédant et le chiffre d'affaires effectivement réalisé en 2007, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des conventions ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application dans sa rédaction applicable au litige ; 2. ALORS subsidiairement QUE la clarté d'une clause s'apprécie en considération de l'ensemble des stipulations d'un contrat ; qu'il ressort des stipulations claires et précises de l'acte de vente que le prix de cession du fonds de commerce avait été calculé en appliquant un coefficient de 2,2 au chiffre d'affaires de 698.420 € et que le vendeur avait garanti à son acheteur que le chiffre d'affaires serait maintenu dans la limite de 90 % au moins (hors ville et communauté urbaine d'[Localité 1] et groupe Lafarge) en 2007 ; qu'il était également convenu que « s'il s'avérait que les garanties données ci-dessus par le cédant ne se réaliseraient pas, il sera pratiqué une révision du prix calculée en appliquant un coefficient 2,2 au montant des commissions perdues, en prenant pour référence le listing visé par les parties ce jour » ; qu'il s'ensuit que la révision du prix doit être calculée à concurrence de la part du chiffre d'affaires excédant une baisse de plus de 10 % qui constitue tout à la fois un seuil et un plafond de garantie, dès lors que le cédant s'est seulement engagé expressément à garantir à l'acheteur l'exactitude de ses déclarations, soit le maintien de 90 % du chiffre d'affaires, sans qu'il soit tenu compte d'une baisse inférieure à 10 % du chiffre d'affaires dans le calcul de la révision du prix ; qu'en affirmant cependant que la fraction de 10 % du chiffre d'affaires ne constituait qu'un seuil mais pas un plafond de garantie du vendeur, dès lors que la clause de révision du prix stipule « de manière claire et dénuée d'ambiguïté qu'il sera pratiqué une révision du prix en appliquant un coefficient au montant des commissions perdues, en prenant pour référence le listing visé par les parties », « c'est-à-dire le chiffre d'affaires acheté, pour pratiquer la révision du prix », sans prévoir expressément aucun plafond de garantie, la cour d'appel qui a dénaturé par omission les stipulations du contrat relatives à l'étendue de la garantie du cédant, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réduit à la somme de 168.071,93 €, le montant des commissions dues par la société DIOT MEDITERRANEE à la société LAFONT, au titre des commissions lui revenant en application de l'accord de collaboration et D'AVOIR débouté la société LAFONT de ses plus amples demandes tendant au paiement de la somme de 242.027,96 € ; AUX MOTIFS QUE sur les rétrocessions de commissions par la société Diot Méditerranée, l'article 3 de l'accord de collaboration signé le 11 septembre 2006 intitulé « répartition des commissions » stipule : / « Diot Méditerranée verse à l'apporteur durant 5 années, 30 % du montant des commissions de courtage d'assurance, nette de taxes et de toutes autres rétrocessions, perçues par elle au titre des contrats souscrits, à l'exception des contrats d'assurance flotte automobiles pour lesquelles la rétrocession sera de 20 % sur 5 ans. En ce qui concerne les contrats d'assurance prévoyance maladie et construction, ils feront l'objet d'un accord spécifique et seront négociés au cas par cas. » ; / que l'article 4 du même contrat prévoit que la société Diot Méditerranée, en qualité de courtier gestionnaire, reçoit des compagnies la totalité des commissions, et fait son affaire du versement à rapporteur des commissions lui revenant ; que la Cour dans son arrêt du 12 avril 2012 a confirmé la résiliation du contrat de collaboration entre les parties, notifiée le 24 septembre 2009 par la société Diot Méditerranée à rencontre de la société Lafont ; que la résiliation a pris effet le 2 octobre 2009 ; que la société Lafont sollicite la condamnation de la société Diot Méditerranée au paiement de la somme de 242 027,96 euros au titre des commissions dues ; qu'elle se fonde pour cela sur un document intitulé « rétrocessions Lafont 2008-2014 » d'un montant de 190 247,96 euros auquel doit être ajouté : /- la somme de 19 000 € correspondant à des commissions relatives à de nouveaux contrats qui n'aurait pas pu être signés sans son intervention, /- la somme de 32 780 € correspondant à des commissions versées à Monsieur [M], en relation d'affaires avec la société Diot Méditerranée, qui doivent donc être exclues de l'assiette des commissions dues à la société Lafont ; que la société Diot Méditerranée reconnaît devoir la somme de 168 071,93 euros au titre des commissions revenant la société Lafont dans le cadre de l'accord de collaboration, ce qui correspond au chiffrage de l'expert judiciaire ; que l'expert judiciaire a identifié page 17 de son rapport les contrats d'apport d'affaires à compter du 11 septembre 2006 et en cours au moment de la rupture ; que les montants des commissions rétrocédées figurent dans le tableau page 18 pour un total de 168 701,93 euros ; que la société Lafont privilégie un document faisant apparaître un total de rétrocessions de commissions d'un montant de 190 247,96 euros, sans expliquer les raisons de son choix ; qu'or l'expert ne s'est pas cantonné à la seule remise des synthèses intitulées « rétrocessions Lafont » de la société Diot Méditerranée pour évaluer le montant de ces rétrocessions ; qu'il a également demandé et obtenu la production des bordereaux d'émission de prime des compagnies d'assurances, les extraits de compte des comptabilités de tous ces clients, les extraits de compte de la gestion commerciale du système Diot ; qu'il a ensuite consulté et analysé ces documents en présence des parties et l'expert note que Monsieur Lafont en a reconnu l'existence et la cohérence ; que l'expert relève enfin que les extraits de compte client ne peuvent suffire à justifier que l'intégralité des mouvements concernait des primes relatives au contrat de collaboration ; qu'en conséquence la Cour retiendra la somme de 168 701,93 euros comme étant la base de calcul des rétrocessions de commissions dues par la société Diot Méditerranée, en ce qu'elle est fiable au regard du travail accompli par l'expert ; que la société Lafont apporte la preuve que des contacts ont été pris avec la Ville d'[Localité 1] et la COGA au moyen d'un courriel de l'expert-comptable qui faisait référence à ces interventions dans le cadre d'une proposition de conciliation ; mais que les premiers juges relèvent à juste titre que la société Lafont et la société Diot Méditerranée ne sont pas parvenues à un accord de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de cette proposition ayant trait un règlement global du litige intégrant la révision du prix du fonds de commerce ; qu'ainsi que le relève justement l'expert, le contrat de vente du fonds de commerce stipule dès son premier article que l'objet de la vente entre les deux compagnies d'assurances porte sur une clientèle c'est-à-dire des clients dont la liste figure sur l'annexe 8 ; que dans la mesure où la société Diot Méditerranée a acheté un fonds de commerce composé notamment d'une clientèle elle ne peut, après l'achat de ce client, verser des commissions pour des interventions sur un client déjà «acheté » alors même que ces commissions pour interventions ne sont pas prévues dans le contrat de collaboration ; que les commissions sont dues lorsqu'une affaire est apportée, ce qui n'est pas démontré par la société Lafont qui se réfère bien à des contrats conclus postérieurement à la cession avec la ville d'[Localité 1] et la COGA mais n'en justifie pas ; qu'en ce qui concerne les commissions versées à Monsieur [M], il convient de rappeler que l'accord de collaboration prévoit des commissions calculées sur les primes de courtage d'assurance nette de taxes et de tout autres rétrocessions ; qu'or il apparaît que la société Diot Méditerranée a versé pour un contrat flotte une commission à un intermédiaire, Monsieur [M], qu'elle entend défalquer de la base de rémunération pour le calcul des commissions dues à la société Lafont ; qu'en 5 ans Monsieur [M] aperçu 163 900 € pour un montant total de commissions encaissées de 410 976 €, soit 39,88 % de la commission brute ; que l'expert a vérifié que ces commissions avaient été régulièrement quittancées et réglées par les comptes de la bancaire de la société, étant par ailleurs étonné du montant important en pourcentage des dites commissions ; que la société Diot Méditerranée fait valoir avec raison que le contrat de collaboration du 11 septembre 2006 ne prévoit aucun plafond et que l'expert a vérifié la réalité de ces rétrocessions de commissions ; que bien que l'expert se soit interrogé à ce sujet, il n'est pas démontré que Monsieur [M] a effectué un travail d'apporteur d'affaires concurremment avec la société Lafont de sorte qu'il y a lieu de tenir compte de ses commissions dans le calcul des sommes dues à la société Lafont, qui s'élèvent en définitive à la somme de 168 701,93 euros ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société Lafont à payer à la société Diot Méditerranée des commissions mais réformé quant à son quantum ; ALORS QU'il appartient au juge de vérifier que le montant des honoraires versés à un prestataire est justifié par la qualité du travail fourni et l'importance des services rendus ; qu'en affirmant, par une application littérale de l'article 3 de l'accord de collaboration, signé le 11 septembre 2016, que les commissions versées à M. [M] venaient en déduction de celles dues à la société LAFONT, en l'absence de plafond, sans qu'il soit démontré que M. [M] ait effectué un travail d'apporteur d'affaires concurremment avec la société LAFONT, quand il était au pouvoir du juge de réviser le montant de la commission due à M. [M], avant qu'elle ne vienne en déduction de celle due à la société LAFONT, la cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, a violé les articles 4 et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1134 du code civil par refus darticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel