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Cour de Cassation · comm — 22 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10450
- Date
- 22 septembre 2021
- Condamnation
- 36 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10450 F Pourvoi n° D 19-25.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société AJ construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-25.816 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société AJ construction, de Me Le Prado, avocat de M. [K], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AJ construction aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AJ construction et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société AJ construction. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir condamné un entrepreneur (la société AJ Construction, l'exposante) à payer à un apporteur d'affaires (M. [K]) la somme de 360 000 € au titre de la commission qui lui était due à la signature du contrat ; AUX MOTIFS QUE la commune intention des parties était éclairée par les modalités de paiement, parfaitement explicites, revenant à faire supporter à M. [K] 10 % de l'aléa lié au déroulement des relations contractuelles entre les parties du contrat objet, le versement de 90 % de la somme à la signature du contrat ayant vocation, quant à elle, à rémunérer l'obligation précontractuelle consistant à mettre en relation deux personnes en vue de les amener à contracter, obligation dont la société AJ Construction ne contestait pas que M. [K] l'avait remplie ; que l'argument tenant aux conditions suspensives du contrat principal qui n'avaient pas été réalisées ne pouvait davantage être retenu pour dénier à M. [K] son droit à rémunération, dès lors que cette interprétation n'était pas compatible avec les termes de l'engagement qui n'évoquait que la signature du contrat avec la société Jardel, sans aucune réserve quant à la réalisation, le cas échéant, des conditions suspensives ; qu'elle était par ailleurs conforme aux usages en la matière selon lesquels la seule condition du droit à rémunération de l'apporteur d'affaire était la formation du contrat principal dont il avait favorisé la conclusion ; qu'il n'était pas exigé que le contrat eût dû aller à son terme, M. [K] étant fondé à soutenir que les suites comme le contenu du contrat principal lui échappaient totalement puisqu'il n'y était pas partie et qu'il ne pouvait être pénalisé par le fait que les relations contractuelles, sur lesquelles il n'avait pas la moindre emprise, n'avaient pas abouti (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 4 et 5) ; ALORS QUE, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un usage professionnel, d'où il serait résulté que le droit à rémunération de l'apporteur d'affaires aurait été subordonné à la seule condition de la conclusion du contrat principal, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, en affirmant l'existence d'un usage professionnel selon lequel le droit à rémunération de l'intermédiaire naîtrait de la seule conclusion du contrat, non de son exécution effective, tout en constatant que l'acte d'engagement du 24 juin 2009 prévoyait le règlement d'une partie de la commission « à la réception du bâtiment », ce dont il résultait que les parties n'avaient manifestement pas voulu soumettre leur accord à cet usage, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 ancien du code civil ; ALORS QUE, enfin, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ; qu'en déclarant que le droit à commission de l'apporteur d'affaires dépendait de la signature du contrat principal, non de l'effectivité de son exécution, quand la condition suspensive affectait l'existence même de l'obligation contractée sous cette condition, de sorte que, par l'effet de sa défaillance, le contrat était réputé n'avoir jamais été conclu, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1168 et 1181 anciens du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel