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Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10492
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 26 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10492 F Pourvoi n° D 19-23.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-23.493 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Développement techniques plastiques (DTP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [Z], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Développement techniques plastiques, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Développement techniques plastiques la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande que M. [Z] avait formée contre la société DEVELOPPEMENT TECHNIQUES PLASTIQUES afin d'obtenir paiement de l'indemnité de non-concurrence et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant : - constaté, sur le fondement des deux protocoles d'accord transactionnel du 10 mars 2015 pris ensemble, que l'indemnité de non-concurrence était comprise dans l'indemnité transactionnelle perçue par M. [Z] au titre du protocole traitant de sa révocation, - dit et jugé, en conséquence, que la demande de M. [Z] se heurtait à l'autorité de la chose jugée des protocoles d'accord transactionnel et déclaré sa demande irrecevable sur le fondement de l'article 2062 [lire 2052] du code civil, - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] au titre de l'exécution déloyale des protocoles d'accord transactionnel du 10 mars 2015, celle-ci n'étant pas caractérisée, - dit et jugé que l'indemnité transactionnelle au titre du protocole intervenu entre M. [Z] et la société DTP seule était d'un montant de 260.000 € brut et que c'est à bon droit que le juge des référés a condamné M. [Z] à restituer le trop-perçu à cette dernière mais constaté que la somme due par M. [Z] s'élevait à 31.277,80 € et non à 40.747,92 €, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 2049 du code civil dispose que "les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé." ; que M. [Z] critique les premiers juges qui l'ont déclaré irrecevable en sa demande de paiement d'une indemnité de non-concurrence contenue dans le protocole d'accord transactionnel du 10 mars 2015 signé avec la société DTP, notamment en ce qu'ils ont retenu que les deux protocoles signés à cette date formaient un tout ; qu'il prétend que les parties signataires de ces deux protocoles n'ont pas entendu qu'il en soit ainsi et ont souhaité distinguer le traitement de deux litiges distincts ; qu'il soutient que le protocole signé avec la société DTP n'a pas pris en compte le mécanisme permettant à cette dernière de la délier de son obligation de non-concurrence dans les 30 jours suivant la cessation de ses fonctions et ne comporte aucune mention au sujet de ce mécanisme, ni sur la renonciation de la société DTP à se prévaloir de cette obligation ; que la société DTP réplique que cette clause de non-concurrence était en vigueur dès l'entrée en fonction de M. [Z], tenu à cette obligation y compris durant son mandat ; qu'elle ajoute que l'indemnité transactionnelle de 260.000 € n'est pas susceptible de correspondre à l'indemnisation d'une révocation d'un directeur général révocable ad nutum et incluait nécessairement celle de la clause de non-concurrence ; que pour déterminer la commune intention des parties au protocole bilatéral du 10 mars 2015 et la "suite nécessaire de ce qui est exprimé", il convient d'examiner les accords passés successivement avec M. [Z] ; que l'examen nécessaire des différents documents contractuels signés entre les parties ne pouvait en revanche conduire les premiers juges à considérer que les deux protocoles d'accord du 10 mars 2015 formaient un tout, analyse qu'aucune des parties ne leur avait proposée ; que les premiers juges se sont attachés à juste titre à rechercher les conditions dans lesquelles M. [Z] a trouvé un accord avec la société DTP et ses actionnaires pour accepter d'exercer le mandat de directeur général ; qu'ils ont relevé avec pertinence que le "term sheet" du 11 septembre 2013 signé entre ce futur directeur, la société intimée et le FCDE, et la société Investaplasts, a prévu les conditions de cette nomination, d'exercice et de fin des fonctions de directeur général ; que le paragraphe "Rémunération globale du Directeur Général et autres avantages" stipulait : / "Autres : M. [Z] (...) bénéficiera des systèmes de retraite/ prévoyance/ chômage/ assurance décès/ mutuelle mis en place par le groupe et applicables aux mandataires sociaux ainsi qu'une garantie de type ‘GSC' de 18 mois. / Pendant la période de carence de la garantie ‘GSC' (à savoir dans les 12 premiers mois à compter de sa mise en place), M. [Z] bénéficiera d'une indemnité de révocation (sauf en cas de révocation pour faute lourde ou grave) (...) d'un montant égal à 12 mois de la rémunération mensuelle brute (part fixe), étant entendu que cette indemnité ne sera plus applicable à compter du premier anniversaire de la date de mise en place de la garantie ‘GSC'" ; que dans le procès-verbal de délibération du conseil d'administration de la société DTP du 27 août 2014, qui a désigné M. [Z] en qualité de directeur général, il était prévu dans son annexe : / - en son paragraphe 5.4, une "indemnité de révocation" en vertu de laquelle en cas de révocation avant le 1er octobre 2014 il serait procédé au versement d'une somme correspondant à 12 mois de rémunération brute mensuelle comme prévue dans le "term sheet", et que "L'indemnité vise notamment à couvrir la carence de la garantie GSC jusqu'au 30 septembre 2014", / - en son article 10 une clause de non-concurrence ainsi rémunérée : / "Postérieurement à la cessation de ses fonctions, M. [Z] percevra une somme mensuelle brute équivalente à 50 % de sa rémunération fixe mensuelle brute des 12 derniers mois, y compris notamment les congés payés, précédant la cessation de ses fonctions visant à rémunérer ledit engagement de non-concurrence, tant que celui-ci trouvera à s'appliquer. / Toutefois, la société aura la faculté de délier M. [Z] de son engagement de non-concurrence dans un délai de 30 jours suivant la cessation de ses fonctions, sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité." ; / que dans cette délibération votée en présence de M. [Z], le conseil d'administration a prévu la modification de l'article 20-2 des statuts pour prévoir que "la révocation du Directeur Général non Président, même décidée sans juste motif, ne pourra pas donner lieu au versement de dommages et intérêts." et une convocation le 1er octobre 2014 d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour voter cette modification ; que les parties demeurent taisantes sur l'effectivité de cette modification statutaire, mais que l'organisation d'un tel vote, connue de M. [Z], manifeste sans équivoque la volonté de la société DTP d'exclure toute indemnisation de la révocation de son directeur général, notamment à raison de la garantie GSC qui lui bénéficiait ; que M. [Z] invoque à tort la décision du conseil d'administration du 18 octobre 2013 qui l'avait auparavant désigné directeur général délégué et la clause de non-concurrence contenue dans cette délibération, car il a cessé ces fonctions pour devenir directeur général avec des modalités expressément édictées dans la délibération susvisée du 27 août 2014 ; qu'en application de cette dernière délibération une révocation, si elle était intervenue avant le 1er octobre 2014, devait entraîner le versement d'une somme de 160.008 €, équivalente à 12 mois de rémunération brute ; qu'au regard d'une indemnité de non-concurrence non contestée de 132.006,60 €, le montant alloué de 260.000 € ne peut s'expliquer que par l'intégration de cette indemnité ; que la manifestation claire d'une volonté de ne pas indemniser la révocation du directeur général qui est intervenue après le 1er octobre 2014, le 6 mars 2015, et le montant contractuellement prévu pour cette clause de non-concurrence accréditent pleinement la position manifestée par la société DTP d'un accord global à hauteur de 260.000 € réglant l'intégralité des différends ; que M. [Z] ne tente pas d'ailleurs de caractériser que les circonstances de sa révocation étaient susceptibles de motiver l'octroi dans le cadre de négociations transactionnelles d'une indemnité de révocation équivalente à plus de 24 mois de sa rémunération brute, pour un mandat qui avait duré moins de sept mois, alors que cette indemnisation était exclue ; que surtout les autres conséquences du non-respect du "term sheet" ont été traitées dans le cadre de l'autre protocole, M. [Z] soulignant à juste titre que les litiges ont fait l'objet d'un traitement distinct, et ne peuvent expliquer le montant de 260 000 € alloué au titre de la fin anticipée de son mandat de directeur général ; que les termes mêmes du protocole concernés sont clairs en ce que les parties ont décidé de "régler de manière globale et définitive les différends en cours et prévenir les litiges nés ou à naître entre M. [Z], la société et ses administrateurs concernant l'exercice, la cessation et la rémunération de ses fonctions de mandataire social et la société" et en ce que M. [Z] : / "- renonce irrévocablement à toute action de quelque nature que ce soit contre les sociétés du groupe DTP Holding, leurs dirigeants, leurs administrateurs ou leurs associés et actionnaires directs et indirects, tant pour le passé que pour l'avenir, à quelque titre que ce soit et notamment en relation avec ses fonctions de mandataire social de la Société et ses fonctions exercées dans les filiales de la société et la cessation desdites fonctions. / - renonce irrévocablement à réclamer toute somme, indemnités, gratifications ou autres indemnisations à quelque titre que ce soit et notamment au titre de ses fonctions de Directeur Général." ; que M. [Z] n'est d'ailleurs pas fondé à se prévaloir de la clause qui autorisait la société DTP à le délier pour l'avenir de son obligation de non-concurrence pendant 30 jours, car cette clause stipulait clairement qu'il devait percevoir "une somme mensuelle brute équivalente à 50 % de sa rémunération fixe mensuelle" et qu'il était ainsi créancier d'une telle indemnisation mensuelle y compris en cas d'une telle décision de dispense postérieure à sa révocation ; que M. [Z] a été révoqué de son mandat de directeur général le 6 mars 2015 et a accepté dans le protocole signé le 10 mars suivant d'être indemnisé forfaitairement et une seule fois pour cette obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu tant dans le cours de son mandat que durant les dix-huit mois qui ont suivi sa révocation ; que la société DTP n'a pas renoncé à la clause de non-concurrence imposée à M. [Z], comme la délibération lui permettait, et n'avait pas à faire figurer cette précision dans le protocole ; que la commune intention des parties les a conduites à mettre fin à l'intégralité de leurs litiges, y compris sur la rémunération de cette obligation ; que les premiers juges ont ainsi à bon droit retenu l'autorité de la chose jugée attachée au sens de l'article 2052 du code civil au protocole d'accord litigieux et déclaré irrecevable la demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence. 1. ALORS QUE la clause de non-concurrence qui est destinée à trouver application postérieurement à la rupture du mandat social n'est pas, sauf dispositions expresses contraires, affectés par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences de la révocation du mandataire social ; qu'en considérant que le montant de l'indemnité transactionnelle ne pouvait s'expliquer autrement que par l'inclusion dans son montant, de la compensation financière due à M. [Z], en contrepartie de la clause de non-concurrence à laquelle il était tenue pendant dix-huit mois si la société DTP ne l'en avait pas délié dans le mois suivant la cessation de son mandat, quand aucune stipulation du protocole transactionnel ne prévoyait expressément son inclusion dans le paiement d'une indemnité transactionnelle de 260.000 €, ni qu'elle avait été envisagée par les parties au cours de la négociation du protocole transactionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1131 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 2048 et 2049 du code civil et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; 2. ALORS QUE la clause portant restriction d'un droit fondamental doit être mentionnée expressis verbis dans le contrat pour pouvoir faire l'objet d'un consentement éclairé ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'une clause de non-concurrence ouvrant droit au paiement d'une compensation financière pendant dix-huit mois sous forme d'une échéance mensuelle, en contrepartie de l'atteinte portée au libre exercice d'une activité professionnelle, la protection des droits fondamentaux du débiteur de l'obligation de non-concurrence s'oppose à ce que l'accord des parties soit modifié par l'inclusion de cette compensation financière dans l'indemnité transactionnelle qui lui est alloué s'il n'y a pas expressément consenti ; qu'en considérant que le montant de l'indemnité transactionnelle ne pouvait s'expliquer autrement que par l'inclusion dans son montant, de la compensation financière due à M. [Z], en contrepartie de la clause de non-concurrence à laquelle il était tenue pendant dix-huit mois si la société DTP ne l'en avait pas délié dans le mois suivant la cessation de son mandat, quand aucune stipulation du protocole transactionnel ne prévoyait expressément son inclusion dans le paiement d'une indemnité transactionnelle de 260.000 €, ni qu'elle avait été envisagée par les parties au cours de la négociation du protocole transactionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1131 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 2048 et 2049 du code civil et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; 3. ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis de l'article 10 de l'annexe au procès-verbal du 27 août 2014 que « Postérieurent à la cessation de ses fonctions, M. [K] [Z] percevra une somme mensuelle brute équivalente à 50 % de sa rémunération fixe mensuelle brute des douze dernirs mois, y compris notamment les congés payés précédant la cessation de ses fonctions visant à rémunérer ledit engagement de non-concurrence tant que celui-ci trouvera à s'appliquer » et que « toutefois la société aura la faculté de délier M. [K] [Z] de son engagement de non-concurrence dans un délai de trente jours suivant la cessation de ses fonctions sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité » ; qu'en affirmant que M. [Z] demeurait créancier d'une telle indemnité, même au cas où la société DTP le dispensait de respecter la clause de non-concurrence, pour en déduire qu'il était au pouvoir des parties de l'inclure dans le montant de l'indemnité transactionnelle, sans attendre l'expiration du délai d'un mois imparti à la société DTP pour délier M. [Z] de son engagement, quand l'article 10 précité la dispensait de s'acquitter d'une compensation financière si M. [Z] était dispensé de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 4. ALORS QUE la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne peut être réglée par anticipation avant que cette clause n'ait reçu un commencement d'exécution ; qu'en l'état de la révocation de M. [Z] intervenue le 6 mars 2015, la société DTP disposait du délai d'un mois pour le délier de son engagement de non-concurrence, ce qui la dispensait de s'acquitter la compensation financière à l'engagement de non-concurrence sous la forme d'un règlement mensuel pendant un délai de dix-huit mois ; qu'il n'était donc pas au pouvoir des parties de convenir d'un paiement global de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dans le délai d'un mois ouvert par la révocation de M. [Z] avant que la clause de non-concurrence n'ait reçu un commencement d'exécution ; qu'en affirmant le contraire, en considérant que M. [Z] avait accepté d'être indemnisé forfaitairement en une seule fois pour cette obligation de non-concurrence par un protocole d'accord conclu le 10 mars 2015 après la révocation de ses fonctions de directeur général intervenue le 6 mars 2015 sans attendre l'expiration du délai d'un mois imparti à la société DTP pour le libérer de son engagement, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 2048 et 2049 du code civil et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle.
Articles de loi cités
article 2052 du code civil au protocole darticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civilearticle 2049 du code civil dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel