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Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10498
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10498 F Pourvoi n° K 20-13.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Star Yachting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-13.981 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Capitole finance-tofinso, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Star Yachting, de Me Le Prado, avocat de la société Capitole finance-tofinso, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Star Yachting aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Star Yachting et la condamne à payer à la société Capitole finance-tofinso la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Le Bras, conseiller rapporteur, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Star Yachting. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif D'AVOIR condamné la société STAR YACHTING à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 53.600 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 ; AUX MOTIFS QUE le litige réside effectivement dans le grief fait par l'intimée à la SARL Star Yachting, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, d'avoir violé ses obligations de mandataire, au motif que, s'étant vu confier un mandat non exclusif de vente du voilier, elle s'était obligée à avertir sa mandante de toute proposition d'achat, mais que tel n'a pas été le cas ; qu'à cet égard, des pièces produites aux débats par la SA Capitole Finance-Tofinso, il résulte essentiellement que cette dernière a, le 4 février 2015, confié, pour une période de six mois, à la SARL Star Yachting un mandat de vendre le voilier en cause au prix de 460.000 euros, qu'elle a, par courriel du 19 mai 2015 auquel étaient jointes les constatations d'un expert désigné par ses soins, confirmé à sa mandataire son accord pour lui vendre, en l'état, le voilier moyennant le prix de 365.000 euros, que cette vente est intervenue suivant acte du 17 juin 2015, que, dans le cadre de l'instance engagée à l'encontre de M. [T], il est apparu que, selon acte du 18 juin 2015, la SARL Star Yachting avait cédé ce même voilier, dans l'état où il se trouvait, à la Banque Populaire Atlantique pour le prix de 445.000 euros, que, dès le 3 juin 2015, l'appelante avait adressé à son acquéreur une facture de ce montant, sur laquelle est d'ailleurs précisé "bateau vendu dans l'état" ; que de ces éléments, il ressort que, à la date à laquelle elle a procédé à l'acquisition auprès de la SA Capitole Finance-Tofinso du bien objet du mandat qui lui avait été confié, la SARL Star Yachting avait trouvé un acheteur, pour un prix d'ailleurs proche de celui fixé au mandat ; qu'elle ne justifie, ni même ne prétend, avoir, de quelque manière que ce soit, jamais avisé son mandant d'une quelconque proposition d'achat ; que le caractère fautif de son comportement étant ainsi établi, et ses seules explications, limitées à des travaux prétendument exécutés, étant dénuées de pertinence à cet égard, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à l'intimée, à titre de dommages et intérêts, la somme de 53.600 euros, correspondant à la différence de prix, déduction faite de la commission prévue dans le contrat de mandat ; 1. ALORS QUE la stipulation d'une vente en l'état exonère seulement le vendeur de la responsabilité qu'il encourt à raison de la révélation d'un vice caché sans exclure pour autant qu'il ait entrepris des travaux sur la chose vendue avant son aliénation ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité de la société STAR YACHTING, qu'elle avait revendu le navire en l'état à un prix plus élevé que celui de son acquisition auprès de la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, sans s'expliquer sur les travaux que la société STAR YACHTING justifiait avoir entrepris sur le navire et qui justifiaient que le navire soit revendu à un prix plus élevé que celui auquel il avait été acheté par la société STAR YACHTING, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société STAR YACHTING soutenait avoir réalisé à ses frais des travaux justifiant que le navire soit revendu à un prix plus élevé que celui auquel elle l'avait racheté, ce qui excluait que la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO ait subi un préjudice, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la vente est formée par le seul accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en affirmant que la société STAR YACHTING avait revendu le navire le lendemain de son acquisition, le 17 juin 2015, et qu'elle aurait dû informer la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO de l'offre d'achat de la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la vente n'était pas conclue dès le 19 mai 2015, date à laquelle la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO lui avait donné son accord pour la vente du navire moyennant la somme de 365.000 € T.T.C., ce qui excluait que la société STAR YACHTING ait été informée de l'offre de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE dès cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et de l'article 1583 du code civil ; 4. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société STAR YACHTING a démontré par la production du rapport d'expertise de M. [W], que le prix d'achat était conforme à l'évaluation que ce dernier en avait donné, étant précisé qu'il avait été désigné par la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, ce qui excluait que cette dernière ait pu retirer un profit plus élevé de la vente du navire à un tiers en raison de son état avant réparation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1583 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel