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Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10499
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 985 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10499 F Pourvoi n° P 19-22.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ M. [L] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société [L] [Q] conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 19-22.651 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société SDI ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [D] développement international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Q] et de la société [L] [Q] conseil, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SDI ingénierie, de la SCP Richard, avocat de M. [D] et de la société [D] développement international, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] et la société [L] [Q] conseil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et la société [L] [Q] conseil et les condamne à payer à M. [D] et à la société [D] développement international la somme globale de 3 000 euros et à la société SDI ingénierie, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [Q] et la société [L] [Q] conseil. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance ; AUX MOTIFS QUE Sur le préjudice résultant de la perte de chance : M. [Q] soutient qu'en tenant compte des perspectives d'évolution établies par l'expert M. [E] qu'il a personnellement mandaté, il subit une perte de chance de pouvoir valoriser son investissement dans de biens meilleures conditions ; que M. [D], la société [D] Développement International et la société SDI Ingénierie font valoir que la perte de chance n'est réparable que si elle est sérieuse ; que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la perte de chance ne peut être indemnisée que si l'existence de cette chance était certaine et en tout état de cause, elle n'ouvre droit qu'à une fraction du préjudice invoqué ; que les intimés ajoutent que M. [Q] fonde sa nouvelle valorisation de la société Sud Groupe sur le postulat de la continuité de l'association des deux pôles ingénierie architecture, c'est à dire la pérennité du projet Ingénial alors qu'il a été jugé par la cour d'appel de Lyon que ce projet à l'initiative de M. [Q] n'avait jamais atteint ses objectifs et que M. [Q] n'était pas en mesure de prouver les bénéfices futurs de ce projet ; que l'appelant est incapable de rapporter la preuve que les chances de succès de ce projet étaient certaines ni de procéder à une valorisation sérieuse de la société Sud Groupe sur cette base ; qu'il est admis qu'il y a perte de chance chaque fois que le dommage a fait disparaître une probabilité qu'un événement positif pour la victime se réalise ou une probabilité qu'un événement négatif ne se réalise pas ; que pour qu'une situation de perte de chance puisse donner lieu à indemnisation, il faut que, par la faute de l'auteur du dommage, la victime ait perdu une éventualité favorable et non hypothétique ou négligeable ; que la perte de chance ne doit pas avoir été causée du fait de la victime ; qu'en l'espèce, M. [Q] indique que les valorisations de la société Sud Groupe sont fondées sur la continuité de l'association des deux pôles ingénierie architecture alors qu'ainsi que le soulignent les intimés, le projet Ingénial soutenu par M. [Q] n'a pu être mené à bien par ce dernier ; que par ailleurs, M. [Q] affirme qu'une valeur moyenne de 13 millions d'euros constitue un objectif auquel il pouvait légitiment prétendre, sans toutefois en justifier, et que la perte de chance doit alors être calculée en faisant la différence entre cette évaluation et la valorisation calculée précédemment de 9 853 000 euros, soit 3 147 000 euros ; que s'il fait valoir que les perspectives d'évolution ont été confirmées lors de l'exercice 2017 au cours duquel le chiffre d'affaires de la société Sud Groupe a connu une progression de 18 %, que le résultat 2017 (CA : 11 143 306 et résultat de 1 141 056 euros) était par ailleurs multiplié par trois par rapport à l'exercice 2013 (CA : 9 419 706 euros et résultat de 355 679 euros), il n'établit cependant pas avec certitude la réalité d'une valorisation à hauteur de 13 millions d'euros ; qu'ainsi, les prévisions soumises par M. [Q] à la cour, à l'appui du rapport de l'expert qu'il a personnellement choisi, M. [E], établi au mois de février 2017, ne permettent pas d'établir une perte de chance certaine pour lui de valoriser son investissement dans de meilleures conditions en vendant ses parts pour une somme plus importante postérieurement à la cession réalisée ; que par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre ; 1° ALORS QUE constitue une perte de chance indemnisable la disparition d'une éventualité favorable quelle qu'ait été la probabilité qu'elle se réalise ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser M. [Q], de la parte d'une chance de bénéficier d'une valorisation de la société Sud Groupe et de céder ses parts pour une somme plus importante postérieurement à la cession abusive, que « les prévisions soumises par M. [Q] à la cour ne permett(aient) pas d'établir une perte de chance certaine pour lui de valoriser son investissement dans de meilleures conditions en vendant ses parts pour une somme plus importante postérieurement à la cession réalisée », quand l'incertitude subsistant sur le point de savoir si les actions de la société Sud Groupe auraient été vendues pour une somme plus importante postérieurement à la cession abusive ne faisait pas obstacle à ce qu'une perte de chance soit retenue, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, M. [Q] se prévalait du pacte d'associés de la société Sud Groupe, dont la société SDI Ingénierie et M. [Q] étaient tous deux signataires, définissant une formule de valorisation des actions de la société Sud Groupe, pour établir que les actions de la société Sud Groupe auraient pu être vendues pour une somme plus importante postérieurement à la cession abusive ; qu'en refusant de tenir compte de cette convention qui avait force obligatoire entre les parties et s'imposait à elle pour apprécier la valorisation des actions de la société Sud Groupe, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenue 1103, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de dividendes générés par la société Sud Groupe ; AUX MOTIFS QUE Sur le préjudice résultant de la perte des dividendes générés par la société Sud Groupe : M. [Q] soutient qu'au-delà de la sous-évaluation du prix de cession générant pour lui une perte de valeur de son investissement au capital de la société SDI Ingénierie, la cession des actions de la société Sud Groupe l'a également privé, pour l'avenir, de la perception des fruits de cet investissement par le biais des dividendes versés par la société Sud Groupe à sa holding, dont 7,5 % devaient en principe lui revenir ; que M. [D], la société [D] Développement International et la société SDI Ingénierie font valoir qu'à l'exception du premier exercice de la société, la société SDI n'a jamais eu pour politique de distribuer de dividendes à ses associés ; que même si l'on considérait que la société Sud Groupe aurait eu les mêmes résultats sans la réorganisation du groupe et la séparation des services d'architecture et d'ingénierie et aurait versé à la SDI Ingénierie les mêmes dividendes qu'elle a servis à la société Arching, ces dividendes n'auraient pas été mis en distribution au bénéfice des appelants ; qu'il convient de rappeler que le dommage réparable doit être direct, actuel et certain ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que la cession des parts de la société SDI Ingénierie dans la société Sud Groupe n'est intervenue que le 16 septembre 2012 ; qu'ainsi, M. [Q] ne saurait réclamer un préjudice au titre de dividendes pour l'année 2011 ; que par ailleurs, M. [Q] n'établit ni que les dividendes postérieurs à l'année 2012, éventuellement versés à la société SDI Ingénierie si cette dernière n'avait pas cédé ses parts dans la société Sud Groupe, auraient été distribués au bénéfice des associés de la SDI Ingénierie, ni que les dividendes dont elle fixe les montants pour les exercices 2013 et 2014, sans justifier des sommes énoncées, auraient été identiques en l'absence de la réorganisation du groupe ; que, dès lors, M. [Q] ne justifie pas d'un préjudice certain ; que par conséquent, il sera débouté de sa demande de ce chef. 1° ALORS QUE constitue une perte de chance indemnisable la disparition d'une éventualité favorable, quelle qu'ait été la probabilité qu'elle se réalise ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser M. [Q] de la perte d'une chance de bénéficier des dividendes qu'aurait servis la société Sud Groupe à la société SDI Ingénierie, que « M. [Q] n'établi(ssait) ni que les dividendes postérieurs à l'année 2012, éventuellement versés à la société SDI Ingénierie si cette dernière n'avait pas cédé ses parts dans la société Sud Groupe, auraient été distribués au bénéfice des associés de la SDI Ingénierie, ni que les dividendes dont elle fix(ait) les montants pour les exercices 2013 et 2014, sans justifier des sommes énoncées, auraient été identiques en l'absence de la réorganisation du groupe », quand l'incertitude subsistant sur le point de savoir si la société Sud Groupe aurait fait remonter des bénéfices à la société SDI Ingénierie et si cette dernière aurait versé des dividendes à ses actionnaires dont M. [Q], ne faisait pas obstacle à ce qu'une perte de chance soit retenue, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité civile doit tendre à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en se bornant à affirmer que pour refuser d'indemniser M. [Q] de la perte d'une chance de bénéficier des dividendes qu'aurait servis la société Sud Groupe à la société SDI Ingénierie, que « M. [Q] n'établi(ssait) ni que les dividendes postérieurs à l'année 2012, éventuellement versés à la société SDI Ingénierie si cette dernière n'avait pas cédé ses parts dans la société Sud Groupe, auraient été distribués au bénéfice des associés de la SDI Ingénierie, ni que les dividendes dont elle fix(ait) les montants pour les exercices 2013 et 2014, sans justifier des sommes énoncées, auraient été identiques en l'absence de la réorganisation du groupe », sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [Q] n'aurait pas pu bénéficier des dividendes qu'aurait servis la société Sud Groupe à la société SDI Ingénierie d'une autre façon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande tendant à l'annulation de la résolution de l'assemblée générale de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2013 approuvant le renouvellement de la convention conclue entre la société SDI Ingénierie et la société [Y] [D] le 30 décembre 2009, d'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande tendant à l'annulation de la résolution de l'assemblée générale de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2012 approuvant le renouvellement de la convention conclue entre la société SDI Ingénierie et la société [Y] [D] le 30 décembre 2009, et d'AVOIR en conséquence débouté M. [Q] de sa demande de condamnation de M. [D], à payer à la société SDI Ingénierie la somme de 572 000 euros, outre intérêts, en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il convient de souligner qu'aucune des parties ne produit le procès- verbal de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés du 29 juin 2013, qu'elles citent pourtant à l'appui de leurs demandes ; que la cour n'étant ainsi ni en mesure de s'assurer du contenu des résolutions soumises à l'assemblée, ni de celles adoptées, il convient de débouter M. [Q] de sa demande tendant à annuler la résolution de l'assemblée générale de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2013 approuvant le renouvellement de la convention conclue entre la société SDI Ingénierie et la société [Y] [D] le 30 décembre 2009 ; que seule la résolution de l'assemblée générale de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2012 approuvant le renouvellement de la convention conclue entre la société SDI Ingénierie et la société [Y] [D] le 30 décembre 2009 sera donc examinée ; qu'il ressort des pièces produites que le 30 décembre 2009, une convention de conseil et d'assistance en matière de définition de la politique du groupe, de stratégie du développement et financière a été conclue entre la société [Y] [D], représentée par M. [C] [V] [D], agissant en qualité de président et la société SDI Ingénierie, représentée par M. [C] [V] [D], agissant en qualité de gérant, prévoyant une rémunération de 13 000 euros HT par mois, moyennant l'exécution par la société [Y] [D] de prestations de conseil et d'assistance ; que cette convention prévoit une durée d'un an à compter du 1er janvier 2010 et sa reconduction par durées successives d'une année, sans limitation, sous réserve de sa dénonciation par l'une ou l'autre des parties. Le renouvellement de cette convention a été approuvée lors de l'assemblée générale de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2012 ; que M. [L] [Q] soutient que cette convention est contraire à l'intérêt social de la société SDI Ingénierie dès lors qu'elle n'a jamais donné lieu à des prestations effectives justifiant la rémunération de 13 000 euros par mois et qu'elle avait pour objet de conseiller et d'assister la société SDI Ingénierie dans le développement construit autour de la société Sud Groupe alors que l'assemblée générale du 29 juin 2012 a décidé de céder la participation de la société SDI Ingénierie dans la société Sud Groupe ; qu'il indique que la convention a été approuvée dans le seul intérêt de l'associé majoritaire au détriment de l'associé minoritaire, le premier continuant de percevoir les rémunérations issues de la convention par le biais de la société [Y] [D] alors que la convention était devenue sans objet ; que M. [D], la société SDI Ingénierie et la société [D] Développement International font valoir qu'il n'est pas précisé dans la convention litigieuse que les missions s'inscriront "dans le cadre de la stratégie de développement et financière du nouveau groupe d'ingénierie immobilière constitué autour de la société SUD GROUPE" comme l'affirme M. [Q] ; que le fait que dans le préambule de la convention il soit fait mention des participations que détenait alors la société SDI Ingénierie dans la société Sud Groupe est sans effet sur l'objet de la convention ; qu'au regard des circonstances, la convention apparaissait d'autant plus nécessaire puisqu'en raison de la cessation de la collaboration du Groupe [D] avec M. [Q], la SDI Ingénierie se voyait dans l'obligation de réinventer son activité, et ce, d'autant plus que SDI Ingénierie n'employait aucun salarié au sein de sa structure. Les intimés ajoutent que la convention effective depuis le 30 décembre 2009, soit trois ans avant la cession litigieuse, avait déjà fait l'objet d'une reconduction, approuvée par l'ensemble des associés lors des assemblées générales ordinaires de 2009, 2010 et 2011 et n'avait jamais été remise en cause jusqu'à présent par M. [Q] ; que selon l'article L. 223-19 du code de commerce, "Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée" ; qu'en l'espèce, il résulte de la convention de conseil et d'assistance conclue le 30 décembre 2009 un paragraphe "IL A PREALALEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :" dans lequel il est indiqué : "I. - Les soussignées sont des entreprises agissant de manière indépendante. II. - La Société SDI INGENIERIE exerce une activité de holding du groupe composé des sociétés opérationnelles SUD GROUPE et SUD ARCHITECTES. La Société SDI INGENIERIE se trouve confrontée à des besoins d'expertise en matière de définition de la politique du groupe, de stratégie de développement et financière liés à son activité, compte tenu notamment d'une volonté de croissance externe. La Société [Y] [D], société animatrice du groupe, possède, notamment grâce aux services de la Société JFSB, un savoir-faire, une expertise relatifs à la définition de la politique du groupe et à la mise en oeuvre d'une stratégie de développement et financière. III. - En conséquence, la Société SDI INGENIERIE et la Société [Y] [D] se sont rapprochées et ont déterminé, aux termes des présentes, les modalités des prestations de conseils et d'assistance en matière de politique du groupe, de stratégie de développement et financière qui seront apportées par la Société [Y] [D] à la Société SDI INGENIERIE" ; que l'article "I. - CONSEILS ET ASSISTANCE EN MATIERE DE STRATEGIE ET DE DEVELOPPEMENT" prévoit "La Prestataire réalisera, d'ordre et pour le compte de la Bénéficiaire, sous le contrôle et la gérance de celle-ci, les missions suivantes: la recherche de dossiers de développement, voire de diversification des participations ; la réalisation de toutes démarches, de toutes négociations auprès de tous organismes publics ou privés, à l'effet d'analyser et de finaliser les prises de participations ; l'élaboration de tous contrats, protocoles, conventions de garantie d'actif et de passif relatifs aux projets de diversification ; la réalisation d'études d'optimisation des structures juridiques de leur gouvernance et de la gestion du patrimoine immobilier. D'une manière générale, la Prestataire assistera la Bénéficiaire et la conseillera dans un souci d'informations claires, précises et complètes susceptibles de permettre à cette dernière de réaliser les meilleures acquisitions possibles" ; que l'article "II. - CONSEILS ET ASSISTANCE EN MATIERE DE STRATEGIE FINANCIERE" mentionne "La Prestataire réalisera, d'ordre et pour le compte de la Bénéficiaire, sous le contrôle et la gérance de celle-ci, les missions suivantes : Audit des comptes, analyses financières, élaboration de business plans, analyses et propositions de valorisation des sociétés objet de prises de participations ; Études de financements des prises de participations ; Préparation de dossiers de financements, assistance à la recherche de crédits, négociations avec les organismes de crédit, relations avec les banques et les investisseurs" ; que si le préambule de la convention fait état d'une "activité de holding du groupe composé des sociétés opérationnelles Sud GROUPE et SUD ARCHITECTES", les missions confiées à la société [Y] [D] ne concernent pas seulement les sociétés Sud Groupe et Sud Architectes mais l'activité de holding au sens large puisqu'il est indiqué que la société SDI Ingénierie se trouve "confrontée à des besoins d'expertise en matière de définition de la politique du groupe, de stratégie de développement et financière liés à son activité, compte tenu notamment d'une volonté de croissance externe" ; qu'ainsi, les missions de stratégie et de développement prévoient notamment "la recherche de dossiers de développement, voire de diversification des participations" ; qu'en outre, il convient de rappeler que si la société SDI Ingénierie a cédé ses parts détenues à 70 % dans la société Sud Groupe, elle détenait en 2012 encore des parts à hauteur de 9,67 % dans cette dernière, s'agissant des parts qu'elle avait racheté à M. [Q] à la suite de la rupture du contrat de conseil et assistance conclu avec la société [L] [Q] Conseil dans le cadre du projet Ingenial ; qu'enfin, il y a lieu de souligner que M. [Q] ne justifie pas avoir voté contre l'approbation de la conclusion de la convention du 30 décembre 2009 ni contre son renouvellement avant l'assemblée générale du 29 juin 2012 ; que par conséquent, il n'est pas démontré un abus de majorité lors de l'approbation de la résolution du renouvellement de la convention réglementée entre la société SDI Ingénierie et la société [Y] [D] au cours de l'assemblée générale et extraordinaire de la société SDI Ingénierie du 29 juin 2012, ni une faute de la part de M. [C] [D] qui a conclu cette convention ; que M. [Q] sera débouté de sa demande de voir condamner M. [T] [D], à payer à la société SDI Ingénierie la somme de 572 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2012, date de l'assignation introductive de la présente instance ; 1° ALORS QUE l'abus de majorité dont procède une convention réglementée doit être apprécié au regard du contexte général dans lequel elle s'inscrit et de la façon dont elle a été exécutée ; qu'en se bornant à apprécier l'existence d'un abus au regard des termes de la convention litigieuse, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si, en fait, les prestations de conseil et d'assistance en développement qui devaient être fournies par la société [Y] [D] en contrepartie des paiements par la société SDI Ingénierie avaient été effectivement exécutées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, un associé est recevable à agir en nullité d'une résolution quand bien même il n'aurait pas voté « contre » ; qu'en retenant, pour débouter M. [Q] de son action en nullité pour abus de majorité de l'approbation de la conclusion de la convention réglementée du 30 décembre 2009 et de l'approbation de son renouvellement au cours de l'assemblée du 29 juin 2012, qu'il ne justifiait pas avoir voté contre ces résolutions, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 1382 et 1844-10 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 223-19 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel