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Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10500
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10500 F Pourvoi n° C 20-15.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Etablissements Milleret centrale laitière [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.423 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société G7 Bourgogne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [S] [U], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Bourgogne, 3°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Bourgogne, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements Milleret centrale laitière [1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société G7 Bourgogne, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Milleret centrale laitière [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Milleret centrale laitière [1] et la condamne à payer à la société G7 Bourgogne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Milleret centrale laitière [1]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'un préavis de douze mois aurait dû être observé par la société Milleret avant de rompre ses relations commerciales avec la société G7 Bourgogne, que le préavis de huit mois observé par la société Milleret était insuffisant, déclaré la société Milleret responsable à l'égard de la société G7 Bourgogne de cette insuffisance de préavis et condamné la société Milleret à régler à la société G7 Bourgogne une somme de 234.940,81 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales imputable à la société Milleret, AUX MOTIFS QUE seul un préavis écrit, quelle qu'en soit la forme, est de nature à écarter le grief de brutalité de la rupture ; que ce n'est que par courriel du 9 juillet 2015 que la société Milleret a annoncé à la société G7 Bourgogne que sa candidature n'était pas retenue et qu'elle entendait mettre fin à leurs relations à compter du 1er septembre 2015 ; que cet avis écrit contenant l'expression de la volonté ferme et définitive de la société Milleret d'interrompre les relations doit en conséquence être retenu comme point de départ du préavis ; qu'il n'est pas discuté que les relations entre les sociétés ont cessé le 14 mars 2016, ce qui correspond à un préavis observé de huit mois ; que le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné ; qu'en l'espèce, il résulte de la pièce 1 produite par la société appelante que le chiffre d'affaires réalisé par la société G7 Bourgogne avec la société Milleret s'élevait à 712.346,10 euros en 2011, 832.421,64 euros en 2012, 831.810,50 euros en 2013 et 840.404,02 en 2014, ce qui correspondait à 7,21 % du chiffre d'affaires total de la société G7 Bourgogne en 2011, 7,87 % en 2012, 7,66 % en 2013 et 8,01 % en 2014. ; que ces chiffres ne sont pas contredits par les pièces de la société Milleret quant au volume d'affaires réalisé entre les deux sociétés et sont corroborés par la situation comptable de la société G7 Bourgogne au 31 octobre 2016 en ce qui concerne le pourcentage d'activité réalisé par cette dernière avec la société Milleret ; qu'il en résulte qu'aucune dépendance économique de la société G7 Bourgogne à l'égard de la société Milleret n'est établie : que contrairement à ce que la société appelante prétend, celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un quelconque lien entre la perte de la société Milleret comme client et la procédure collective dont elle fait l'objet d'autant plus qu'un article de presse spécialisée dans le domaine du transport (la pièce 25 de la société intimée) met en cause des difficultés au sein du groupe G7 pour expliquer les procédures collectives dont font l'objet les sociétés appartenant audit groupe ; qu'en outre, la société G7 Bourgogne ne démontre pas avoir réalisé des investissements spécifiques dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société Milleret puisqu'elle n'établit aucunement que le matériel relatif au transport frigorifique ne pourra pas être réutilisé dans le cadre d'une autre relation ; qu'au regard de ces éléments, un préavis de douze mois était nécessaire à la société G7 Bourgogne pour se réorganiser ; que le délai de huit mois observé apparaît donc insuffisant au regard de l'ancienneté des relations (20 ans), du volume d'affaires en cause (plus de 800.000 euros par an) et du secteur très concurrentiel concerné ; que la responsabilité de la société Milleret sera donc engagée en raison de la rupture brutale des relations commerciales qui lui est imputable ; S 'agissant du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture, celui-ci est constitué du gain manqué pendant la période d'insuffisance du préavis et s'évalue donc en considération de la marge brute escomptée durant cette période ; qu'il résulte des éléments précités que la société G7 Bourgogne a réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen de 834.878,72 euros par an entre 2012 et 2014, soit dans les trois années précédant la rupture, ce qui correspond à un chiffre d'affaires mensuel moyen de 69.573,22 euros ; que selon les éléments comptables produits aux débats, le taux de marge brute de la société G7 Bourgogne s'élevait à 56,21 % au 31 mars 2016 ; que par ailleurs, le préavis doit s'exécuter dans des conditions équivalentes à celles précédant l'avis de rupture ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société G7 Bourgogne a subi une réduction du volume d'affaires réalisé avec la société Milleret pendant le préavis de huit mois exécuté puisqu'elle aurait dû réaliser un chiffre d'affaires de 556.585,76 euros (69.573,22 euros x 8 mois) entre les mois d'août 2015 et mars 2016 alors qu'elle n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires de 416.908,86 euros (cf. tableau pièce 7 de la société appelante), soit un différentiel de 139.676,90 euros ; qu'en outre, le préavis observé était insuffisant et une durée supplémentaire de quatre mois aurait dû être respectée, ce qui aurait dû permettre à la société G7 Bourgogne de réaliser un chiffre d'affaires de 278.292,88 euros (69.573,22 euros x 4 mois) pendant cette période ; qu'en conséquence, la perte de marge subie par la société G7 Bourgogne du fait de l'insuffisance du préavis observé par la société Milleret sera évaluée à 234.940,81 euros [( 139.676,90 + 278.292,88 = 417.969,78 euros) x 56,21 %] ; 1) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce ; que la durée du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte, au moment de la notification de la rupture, de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique du partenaire évincé ; que la dépendance économique résulte notamment de la difficulté pour le partenaire évincé de nouer d'autres partenariats dans des conditions économiques comparables ; que la cour d'appel a exclu toute dépendance économique de la société G7 Bourgogne vis-à-vis de la société Milleret, avec laquelle elle ne réalisait que 7 à 8 % de son chiffre d'affaires ; qu'elle a constaté l'absence d'investissements spécifiques et enfin le caractère très concurrentiel du secteur d'activité concerné; qu'en fixant la durée du préavis à 12 mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que la société G7 Bourgogne pouvait facilement nouer de nouveaux partenariats et n'était pas lourdement impactée par la rupture, qui ne portait que sur une faible part de son chiffre d'affaires ; que la cour d'appel a ce faisant violé l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ; 2) ALORS QUE la société Milleret faisait valoir que la société G7 Bourgogne avait reconnu qu'un préavis jusqu'au 1er janvier 2016, lui était suffisant pour réorganiser son activité (conclusions p. 23), ce qui, compte-tenu de la notification de la rupture le 7 août 2015, représentait un préavis de 4 mois ; qu'en fixant la durée du préavis à 12 mois, sans s'expliquer sur ces écritures, dont il résultait que la société G7 Bourgogne avait elle-même admis qu'un préavis de 4 mois lui était suffisant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel