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Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10501
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10501 F Pourvoi n° C 19-23.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Royal Opéra, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 19-23.147 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [I], 2°/ à Mme [G] [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à M. [Q] [S], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Royal Opéra, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [I] et de M. et Mme [S], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Royal Opéra aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Royal Opéra et la condamne à payer à M. et Mme [S] et à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Royal Opéra. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société Royal Opéra à verser aux consorts [S]-[I] la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité d'immobilisation, Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] demandent le paiement d'une indemnité d'immobilisation prévue au titre 8 de la promesse, d'un montant de 90.000 euros, au motif que la société Royal Opéra a volontairement laissé la promesse devenir caduque pour obtenir les parts de la société Madeleine-Castellane à un prix inférieur à celui stipulé, à savoir 900.000 euros ; que selon les appelants, Royal Opéra est parvenue à ses fins par le truchement d'une société Maison Barnabe, créée le 21 septembre 2017, qui a acquis l'intégralité des parts de Madeleine-Castellane le 2 octobre 2017 pour un prix de 600.000 euros, et dont la présidente de Royal Opéra, Mme [Z], est devenue gérante le 11 novembre 2017 ; que la société Royal Opéra oppose que la société Maison Barnabe est une société tierce qui dispose de sa propre personnalité juridique et que la cession à son profit des parts de Madeleine-Castellane ne peut avoir aucun effet sur le présent litige ; que la promesse de vente contenait les conditions suspensives suivantes : « - 4°/ obtention du bailleur des locaux du [Adresse 3], d'affecter les locaux actuellement exploités à l'activité de bar, restaurant à l'activité d'hôtel et de réunir les locaux avec le bail dont le bénéficiaire est actuellement locataire à la même adresse et faire l'aménagement de trois niveaux de locaux pour l'activité hôtelière. - 5°/Audit(comptable, social, fiscal, juridique et financier) effectué sur les cinq dernières années qui sera réalisé avec la contribution du promettant et de son conseil, de sorte qu'aucun élément significatif défavorable ne soit révélé de nature à modifier la valeur des actifs, le volume du passif et donc le prix de cession. Cet audit devra être achevé dans les huit semaines à compter de la signature des présentes soit jusqu'au 30 novembre 2015. Le comptable du bénéficiaire est mandaté pour réaliser cet audit, aux frais et charges du bénéficiaire, et pourra se faire communiquer toutes les pièces par le comptable de la société. A cet effet, le cédant s'oblige à communiquer toutes pièces relatives à la société et à son activité hôtelière et répondre à toute question posée par le cessionnaire ou son conseil. - 6°/résiliation amiable de trois contrats d'apprentissage moyennant des indemnités d'un montant de 8000 euros au plus tard le 24 décembre 2015. Les dites conditions suspensives n° 4 et 5 devront être levées au plus tard le 30 novembre 2015 », que l'autorisation du bailleur, Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] soutiennent que la société Royal Opéra est responsable de la non-réalisation de la condition suspensive stipulée au point 4 du titre 12 de la promesse, aux termes duquel la société Royal Opéra devait prendre contact avec le bailleur des locaux du [Adresse 2] aux fins d'obtenir l'autorisation de celui-ci pour la modification de l'activité et l'aménagement des locaux ; que selon les appelants, la société Royal Opéra n'a pas donné suite à la lettre du 7 janvier 2016 par laquelle le bailleur sollicitait son accord concernant la prise en charge des honoraires de l‘architecte de l'immeuble, conformément aux termes du bail ; que de son côté, la société Royal Opéra soutient que les liens de droit n'existaient qu'entre le bailleur et le promettant, et qu'il appartenait donc au promettant d'obtenir du bailleur l'autorisation de modifier et aménager les locaux du [Adresse 2] ; qu'il ressort du courrier du bailleur du 7 janvier 2016, que celui-ci a sollicité la société Royal Opéra afin qu'elle donne son accord préalable quant à la prise en charge des honoraires de l'architecte de l'immeuble, conformément aux termes du bail, pour étudier la demande d'autorisation de modification de la clause de destination contenue dans un bail et d'aménagement des locaux, mais que celle-ci ne lui a pas répondu, arguant de difficultés de trésorerie ; qu'il apparaît de ce courrier que le bailleur n'était pas opposé sur le principe d'une autorisation, puisqu'il écrivait qu'il espérait que ce dossier pourrait enfin être traité dans « l'ordre normal des choses » ; que selon l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé à cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, c'est en raison du défaut d'accord de la société Royal Opéra pour prendre en charge les honoraires de l'architecte de l'immeuble, que le bailleur n'a pas donné suite à la demande d'autorisation, alors que le bailleur avait été régulièrement saisi de cette demande d'autorisation ; que contrairement aux prétentions de la société Royal Opéra, c'est bien à elle qu'il incombait de prendre contact avec le bailleur aux fins d'obtenir l'autorisation de la modification d'activité et de l'aménagement des locaux, d'autant que Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] n'avaient pas connaissance du projet précis de réaménagement de ceux-ci et ne pouvaient donc se substituer à la société Royal Opéra dans sa discussion avec le bailleur ; que de surcroît, Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S], dans l'ignorance de ce qui bloquait la réponse du bailleur avaient accepté de prolonger les conditions suspensives de la promesse de vente jusqu'au 15 janvier 2016 ; qu'il s'ensuit que c'est en raison de l'attitude de la société Royal opéra que la condition suspensive n'a pas été réalisée ; que sur la réalisation de l'audit (point 5 du titre 12 de la promesse), la société Royal Opéra soutient que Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] ne lui ont pas fourni les éléments lui permettant de remplir la mission d'audit qui, aux termes du point 5 du titre 12 de la promesse, était confiée au comptable du bénéficiaire et aux frais et charges de ce dernier, au motif que contrairement aux ternies de la promesse, Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] ne lui ont pas communiqué les pièces nécessaires pour la réalisation de cet audit ; que ces derniers opposent qu'il ne leur appartenait pas de fournir spontanément les documents relatifs à la société ; qu'ils font valoir, en premier lieu, qu'il y avait une chronologie dans la réalisation des conditions suspensives et qu'ainsi la transmission des éléments relatifs à la société Madeleine-Castellane était sans intérêt tant que Royal Opéra n'avait pas obtenu l'accord du bailleur, en second lieu, que l'intimée n'a jamais mandaté son comptable aux fins de réaliser l'audit prévu ni communiqué les coordonnées de celui-ci au promettant et, en troisième lieu que l'audit n'était prévu qu'au profit de Royal Opéra puisqu'il avait pour objectif de vérifier le prix de cession des parts sociales ; qu'ils soutiennent ainsi que c'est en raison de l'inertie du bénéficiaire de la promesse que la condition suspensive n° 5 ne s'est pas réalisée ; qu'il convient de relever que la société Royal Opéra n'a jamais sollicité la communication des pièces comptables et n'a jamais envisagé de mettre en oeuvre l'audit ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut reprocher à Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] de ne pas lui avoir communiqué les dites pièces et qu'il ne peut donc être considéré que la condition est défaillie ; que sur la résiliation amiable de trois contrats d'apprentissage (point 6 du titre 12 de la promesse) la société Royal Opéra met en avant le fait que les appelants n'apportent pas la preuve de la résiliation amiable des trois contrats d'apprentissage, condition prévue au point 6 des conditions suspensives ; que ceux-ci opposent qu'il ne saurait leur être fait grief de ne pas avoir résilié les contrats d'apprentissage, alors que la résiliation n'était justifiée que si la condition n° 4, à savoir l'accord du bailleur pour le changement d'affectation et la réalisation des travaux, avait au préalable été satisfaite ; que la cour considère qu'il n'y avait effectivement pas lieu de procéder aux résiliations des contrats d'apprentissage, dès lors que la certitude de la vente n'était pas acquise ; qu'il s'ensuit qu'aucun grief ne peut être fait à ce titre aux vendeurs et qu'il ne saurait être considéré que la condition est défaillie de leur fait ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Royal Opéra n'a pas mis en oeuvre, de façon loyale, les démarches nécessaires permettant la levée des conditions suspensives, de sorte que c'est bien de son fait que celles-ci ne se sont pas réalisées ; que la société Royal Opéra ajoute que le titre 13, dénommé Conditions particulières, faisait obligation au promettant de fournir à ses frais divers rapports et diagnostics, qui n'ont jamais été remis au bénéficiaire ; que cependant, il était logique que ces divers rapports et diagnostics soient remis une fois les conditions suspensives levées, ce qui ne fut ne pas le cas dans les circonstances ci-dessus décrites, de sorte qu'aucun reproche ne peut être fait sur ce point à Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] ; que Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] demandent la condamnation de la société Royal Opéra à leur payer une somme de 90 000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation prévue au titre VIII de la promesse ; que le titre VIII de la promesse prévoit qu'en cas de non-respect réalisation du fait du bénéficiaire la somme de 90 000 euros versés entre les mains du séquestre demeurera acquise au promettant ; qu'en l'espèce les conditions suspensives n'ont pas été réalisées du fait de la société Royal Opéra et il résulte de l'article 1178 du code civil que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il convient dès lors, infirmant le jugement, de condamner la société Royal Opéra à payer à Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] une somme de 90 000 euros » (arrêt p. 8, in fine et p. 9, §§ 1er et s.) ; ALORS QUE, premièrement, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en relevant, pour dire que la société Royal Opéra avait empêché la réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention de l'autorisation du bailleur de changer la destination des lieux et de réaliser un nouvel aménagement des locaux, que cette condition avait défailli en raison du refus de la société Royal Opéra de prendre en charge les frais de l'architecte de l'immeuble pour qu'il étudie la demande d'autorisation, cependant que la clause de la promesse relative à cette condition suspensive ne mettait à la charge de la société Royal Opéra aucune diligence, et en tous cas pas celle de prendre en charge les frais de l'architecte de l'immeuble, de sorte que le refus de la société Royal Opéra ne pouvait lui être imputé à faute, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE, deuxièmement, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en relevant, pour dire que la société Royal Opéra avait empêché la réalisation de la condition suspensive tenant à la réalisation d'un audit qu'elle n'avait jamais sollicité la communication des pièces comptables nécessaires à la réalisation de cet audit, cependant que la promesse mettait à la charge des promettants l'obligation de communiquer à la société Royal Opéra toutes les pièces relatives à la société Madeleine-Castellane et à son activité hôtelière, sans mettre à la charge de la société Royal Opéra l'initiative de demander la communication de ces pièces, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE, troisièmement, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et la non-réalisation d'une condition suspensive dans le délai prévu par l'acte entraîne la caducité de celui-ci ; qu'en relevant, pour dire que la société Royal Opéra ne pouvait se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive relative à la résiliation des contrats d'apprentissage avant le 24 décembre 2015, que les promettants n'avaient pas à procéder à cette résiliation tant que l'autorisation du bailleur de changer la destination des locaux n'avait pas été obtenue, cependant que la promesse ne prévoyait pas que cette autorisation constituait un préalable à l'exécution par les promettants de leur obligation de résilier les contrats d'apprentissage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE, quatrièmement, que la non-réalisation d'une condition suspensive dans le délai prévu par l'acte entraîne la caducité de celui-ci, peu important que le défaut d'accomplissement de la condition suspensive ne soit pas imputable à la faute de créancier ; qu'en relevant, pour dire que la société Royal Opéra ne pouvait se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive relative à la résiliation des contrats d'apprentissage avant le 24 décembre 2015, qu'il ne peut en être fait grief aux promettants, cependant qu'il était constant que la condition suspensive ne s'était pas réalisée, la cour d'appel a violé les articles 1176 et 1178 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE, cinquièmement, la condition suspensive n'est réputée accomplie que lorsque le débiteur obligé sous cette condition en a empêché l'accomplissement ; qu'en jugeant que la société Royal Opéra était responsable de la défaillance de la condition suspensive relative à la résiliation des contrats d'apprentissage avant le 24 décembre 2015, sans préciser quels actes était tenu d'accomplir la société Royal Opéra pour parvenir à la réalisation de cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1178 du code civilarticle 1178 du code civil que la condition est réarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel