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Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10503
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10503 F Pourvoi n° M 20-14.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société SACM Durand, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-14.856 contre le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de commerce d'Aubenas (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Leclere, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SACM Durand, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SACM Durand, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Leclere, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SACM Durand aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SACM Durand et la condamne à payer à la société Leclere la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SACM Durand. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré l'opposition de la société SACM DURAND mal fondée, et de l'avoir condamnée à payer à la société LECLERE une somme de 3.527,80 euros ; AUX MOTIFS QUE « la SAS LECLERE comparante à l'audience sollicite la condamnation de la SARL SACM DURAND, laquelle, bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée » ; 1° ALORS QUE, en cas d'opposition à une injonction de payer, les parties sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas de la décision attaquée que la société SARL SACM DURAND a été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que par suite, le jugement a été rendu en violation des articles 14 et 1418 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE, subsidiairement, en cas d'opposition à une injonction de payer, les parties sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se bornant en l'espèce à indiquer que la société SACM DURAND avait été régulièrement convoquée, sans préciser selon quelles modalités cette convocation était intervenue, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles 14 et 1418 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré l'opposition de la société SACM DURAND mal fondée, et de l'avoir condamnée à payer à la société LECLERE une somme de 3.527,80 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond, le tribunal doit, conformément à l'art. 1417 du code de procédure civile, statuer sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. À l'audience, la SAS LECLERE, par son représentant en exercice, apporte tous les justificatifs de sa créance, laquelle n'a pas été sérieusement contestée en défense. Il ressort que les relations d'affaires entre les parties sont anciennes puisque la SAS LECLERE produit une facture de décembre 2017, ainsi que plusieurs contrats et factures correspondantes, une situation comptable du 21 mai 2019 présentant un solde des comptes de 3.527,80 €, et des mises en demeure restées vaines. La demande de la SAS LECLERE paraît ainsi fondée, et le tribunal y fera droit » ; 1° ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en s'abstenant d'indiquer quels étaient les prétentions et les moyens présentés par la société SACM DURAND au soutien de son opposition, le jugement attaqué a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les juges ont l'obligation d'examiner, même succinctement, les pièces versées aux débats par l'une et l'autre des parties à l'instance ; qu'en se bornant à affirmer que les éléments produits par la société LECLERE n'étaient pas sérieusement contestés en défense, sans examiner aucun des moyens et documents dont faisait état la société SACM DURAND, le tribunal a statué par voie de simple affirmation, entachant sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à affirmer que la créance de la société LECLERE n'était pas sérieusement contestée, sans s'expliquer sur les éléments résultants des deux courriers produits par la SACM DURAND au soutien de son opposition expliquant que la résiliation des contrats était intervenue d'un commun accord entre les parties (lettre du 19 avril 2019), et que certaines des factures émises par la société LECLERE étaient postérieures à cette résiliation (ibid.), contestant à cet égard la présentation fallacieuse de la situation qu'en faisait cette société (lettre du 11 juin 2019), le tribunal a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civileart. 1417 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel