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Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10507
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 6 936 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° C 19-16.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [H] [I] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-16.914 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MCF construction, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [M], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] [M] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [I] [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [I] à payer à Mme [E] la somme de 27 468,34 euros à titre de restitution d'une somme versée sans contrepartie ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expertise officieuse qui est réalisée par un technicien à la demande d'une personne peut être contradictoire si l'expert a convoqué l'adversaire de son client aux opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, M. [N], dépêché en qualité d'expert privé par Mme [E], indique dans son rapport du 3 mars 2014, que la société MCF Construction était « absente convoquée » sans autre précision, et sans justificatif d'une lettre de convocation ; que son rapport d'expertise doit donc être qualifié, non pas de contradictoire, mais d'officieux ; que si le juge ne peut, pour asseoir sa décision, se fonder exclusivement sur un tel rapport d'expertise, il ne peut toutefois l'écarter des débats dans la mesure où il est soumis contradictoirement à son appréciation, et sa force probante dépendra du point de savoir s'il est ou non corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, M. [J] [N] s'est déplacé sur les lieux à la demande du maître d'ouvrage, et a rendu, le 3 mars 2014, un rapport qui a été régulièrement versé aux débats ; que dans ce rapport, il relève notamment que le constructeur n'a pas respecté les documents techniques et contractuels se rapportant au procédé particulier de construction mis en oeuvre, à savoir le procédé MAGU, précisant qu'il n'existe pas de vide sanitaire, que la construction, qui n'est pas achevée, présente des défauts d'alignement et de verticalité, une absence de drainage en périphérie, des défauts de mise en oeuvre de l'enduit d'imperméabilisation des façades, dit tracofuge, des défauts de mise en oeuvre des huisseries, un non-respect des dimensions des différentes pièces habitables ; qu'il conclut en ce sens que les désordres ainsi constatés ne sont pas acceptables, et envisage comme probable la nécessité de démolir l'ouvrage ; que ce rapport d'expertise officieux est confirmé par le rapport établi le 4 mai 2015 par M. [T] [Y], économiste de la construction qui recense les désordres suivants : absence de vide sanitaire, épaisseur de la chape non conforme, manque de réservation pour le chauffage au sol, état de quasi-abandon de l'ouvrage, autant d'éléments qui, à son sens, ne permettent pas de conserver l'ouvrage dans son état actuel, et nécessitent sa démolition et sa reconstruction ; qu'il résulte de ces éléments la preuve de fautes dans l'exécution du contrat de louage d'ouvrage, fautes dont la gravité justifie le prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société MCF Construction ; qu'en conséquence de cette résiliation, Mme [E] est fondée à solliciter le remboursement des sommes qu'elle a versées en exécution du contrat pour un total de 69 368 euros, montant total des factures produites et revêtues de la mention « Bon pour accord de déblocage des fonds » suivie de sa signature ; que s'il est également produit une facture établie par une société portugaise dénommée Fronteira Numerica pour une somme de 27 468,34 euros toutes taxes comprises, et revêtue de la même mention suivie de la signature de Mme [E], M. [C] [V] atteste qu'en sa présence, M. [I] en a demandé le paiement pour pouvoir commander la toiture de la maison qui devait être livrée en fin d'année 2013, et qui n'est jamais arrivée ; que M. [C] [B] confirme l'attestation de M. [V] tout en précisant que M. [I] a exigé le paiement de cette somme en espèces ; que M. [R] [E] indique qu'en sa présence, M. [I] a demandé à sa soeur, pour des raisons de rapidité, de ne pas effectuer de virement sur le compte de la société MCF Construction, mais de lui verser cette somme en espèces, et il ajoute avoir exprimé sa volonté d'être présent lors de la remise de cette somme ; qu'ainsi, la preuve que la somme de 27 468,34 euros ait profité à la société MCF Construction n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu de l'ajouter à celle de 69 368 euros, somme au montant de laquelle sera fixée la créance de Mme [E] au passif de la liquidation judiciaire de cette société ; qu'en revanche, selon les attestations versées aux débats, M. [I] s'est fait remettre en espèces la somme de 27 468,34 euros sans fournir la contrepartie que constituait la fourniture de la toiture, la commande de celle-ci ayant été annulée par la société Fronteira Numerica, ainsi que cela résulte du courrier adressée par cette société à Mme [E], le 3 février 2014 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement de cette somme ; qu'il résulte aussi des attestations versées aux débats que M. [I], qui n'était ni le dirigeant, ni le salarié de la société MCF Construction, a toujours été, lors de l'exécution du contrat, le seul interlocuteur de Mme [E], se comportant comme un véritable maître d'oeuvre chargé de la direction des travaux ; que le rapport d'expertise de M. [N] et les conclusions de M. [Y], économiste de la construction, démontrent que M. [I] a commis des fautes génératrices d'un préjudice au détriment de Mme [E] qui a dû emprunter pour financer la construction d'une maison qui n'est pas habitable, et devra être démolie, puis reconstruite conformément aux règles de l'art ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les dirigeants de fait échappent aux règles particulières concernant la mise en cause de la responsabilité civile des gérants de SARL ou des dirigeants de SA ; que leur responsabilité est appréciée en vertu du droit commun de la responsabilité délictuelle ; qu'ainsi, en vertu du nouvel article 1240 du code civil, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; qu'en l'espèce, conformément au procès-verbal du 20 juin 2011 et à l'extrait K-bis de la SARL MCF Construction du 9 mars 2015, il apparaît que Monsieur [I] n'est pas le gérant de droit de la SARL MCF Construction ; que les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce lui sont donc inapplicables au profit de celles du nouvel article 1240 du code civil ; qu'en l'espèce, Madame [E] reproche à Monsieur [I] d'avoir accepté le versement d'une somme de 27 468,34 euros en espèces, prévue pour la commande d'une toiture au Portugal, avant d'annuler la commande sans procéder à aucun remboursement ; que si Monsieur [I] conteste avoir reçu cette somme, la demanderesse produit aux débats les éléments suivants : - une facture datée du 27 novembre 2013 établie par une société portugaise pour un montant de 27 468,34 euros avec la mention manuscrite en bas de page « bon pour accord de déblocage pour la somme de 27 468,34 euros -- lu et approuvé » et la signature de la demanderesse, - un courrier adressé par ses soins à la SARL MCF Construction le 20 janvier 2014 évoquant le règlement du prix de la toiture alors que celle-ci n'est toujours pas livrée, - un courrier de l'entreprise portugaise adressée à la demanderesse le 3 février 2014 indiquant qu'elle n'a été destinataire d'aucun règlement et qu'elle a pris bonne note de l'annulation de la commande, - une attestation de son frère confirmant qu'il était présent le 7 décembre 2013 lors de la remise de la somme de 27 468,34 euros à Monsieur Ferrera pour le règlement de la toiture, - les attestations de MM. [B] et [V] ainsi que de la soeur de la demanderesse qui témoignent avoir entendu Monsieur [I] exiger ce paiement en espèces entre ses mains pour lui permettre de régler l'entreprise portugaise qui devait livrer la toiture pour Noël, - des relevés bancaires des comptes de la demanderesse et de son frère : qui confirment des prélèvements entre septembre et décembre 2013 pour un montant total de 23 400 euros, - la copie du procès-verbal de plainte pour escroquerie déposée par Madame [E] à l'encontre de Monsieur [I] le 10 août 2014 devant les services de la gendarmerie de [Localité 1] ; qu'il est ainsi établi que Monsieur Ferrera a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions, engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la demanderesse ; qu'il sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 27 468,34 euros en réparation du préjudice subi par Madame [E] ; 1°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant M. [I] à verser à Mme [E] la somme de 27 468,34 euros à titre de « restitution d'une somme versée sans contrepartie », sans préciser quelle règle juridique fondait une telle obligation de restitution, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, n'est pas indue ni sujette à répétition la somme versée dans la perspective d'une contrepartie, quand bien même la contrepartie ne serait pas perçue ; que, si l'on devait considérer que la cour d'appel a jugé indue et sujette à répétition la somme de 27 468,34 euros, alors, en condamnant M. [I] à restituer cette somme sur ce fondement, bien qu'elle ait elle-même relevé que cette somme avait été versée dans la perspective d'une contrepartie, la cour d'appel a violé l'article 1376, devenu 1302-1 du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les restitutions consécutives à l'anéantissement d'un contrat incombent au seul cocontractant ; que, si l'on devait considérer que la cour d'appel a retenu qu'un contrat de fourniture avait été conclu entre Mme [E] et la société Fronteira Numerica puis résilié, alors, en condamnant M. [I] à restituer à Mme [E] la somme versée en exécution de ce contrat, cependant que ce dernier était tiers à ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1165, devenu 1199 du code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat est un accord réciproque de volontés destiné à produire des effets de droit ; que, si l'on devait considérer que la cour d'appel a prononcé la condamnation de M. [I] à verser à Mme [E] la somme de 27 469,34 euros sur le fondement d'un contrat conclu entre eux, alors, en statuant comme elle l'a fait sans caractériser le moindre accord réciproque de volontés conclu en vue de produire des effets de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1101 du code civil ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, est dirigeant de fait d'une société celui qui accomplit, en toute indépendance, des actes de gestion et d'administration de celle-ci ; que, si l'on devait considérer que la cour d'appel a fondé la condamnation de M. [I] sur sa qualité de dirigeant de fait de la société MCF Construction, alors, en prononçant cette condamnation sans caractériser le moindre acte de gestion et d'administration de cette société, accompli en toute indépendance par M. [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [H] [I] à payer à Mme [A] [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QU'il résulte aussi des attestations versées aux débats que M. [I], qui n'était ni le dirigeant, ni le salarié de la société MCF Construction, a toujours été, lors de l'exécution du contrat, le seul interlocuteur de Mme [E], se comportant comme un véritable maître d'oeuvre chargé de la direction des travaux ; que le rapport d'expertise de M. [N] et les conclusions de M. [Y], économiste de la construction, démontrent que M. [I] a commis des fautes génératrices d'un préjudice au détriment de Mme [E] qui a dû emprunter pour financer la construction d'une maison qui n'est pas habitable, et devra être démolie, puis reconstruite conformément aux règles de l'art ; que M. [I] sera déclaré responsable de ce préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et condamné à payer à Mme [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; ALORS QUE seule la personne morale débitrice d'une obligation contractuelle répond de sa mauvaise exécution de cette obligation, à l'exclusion des tiers à la relation contractuelle ; qu'en retenant que M. [I], salarié de la société MCF Construction, avait engagé sa responsabilité délictuelle en raison de la mauvaise exécution, par la société MCF Construction, des obligations nées du contrat de louage d'ouvrage conclu entre cette société et Mme [E], la cour d'appel a violé l'article 1165, devenu 1199 du code civil, ensemble l'article 1842 du même code.
Articles de loi cités
article L. 223-22 du code de commerce lui sont donc inaarticle 1240 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel