Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10508
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 98 187 976 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10508 F Pourvoi n° S 20-10.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Cafom distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-10.422 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Eco mobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cafom distribution, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Eco mobilier, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cafom distribution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cafom distribution et la condamne à payer à la société Eco mobilier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Cafom distribution. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné CAFOM DISTRIBUTION à payer à ECO MOBILIER la somme de 685 674,45 euros et la somme de 981 879,76 euros en paiement des factures FA20170700006, FA20171000010, FA20180010002, FC180401954, FC180702197, FC181002168, FC190103083 et FC190800127 et ce avec intérêt au taux légal majoré de trois points ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées, Il est constant que le principe de la Responsabilité Élargie du Producteur résulte des dispositions de l'article L. 54M0 et suivants du code de T environnement, selon lequel « il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ». La Responsabilité Élargie du Producteur appliquée à la filière des déchets d'éléments d'ameublement est codifiée à P article L. 541-10-6 alinéa 1er du code de T environnement qui dispose : « À compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui lubrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. » Le décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 applicable aux faits de la cause, relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement a déterminé le champ d'application de la responsabilité élargie des producteurs eu définissant les notions d'élément d'ameublement, de déchet d'élément d'ameublement, de metteur sur le marché et de distributeur. L'article R. 543-245 du décret susdit précise que les « Metteurs en marché » de ces produits doivent soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement des déchets, soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions prévues à l'article R. 543-252 du décret précité et en lui versant une contribution financière. Il est constant également que la société intimée a bénéficié d'un agrément en date du 26 décembre 2012 dans le respect du cahier des charges figurant en annexe de l'arrêté du 15 juin 2012 auquel cette société était soumise jusqu'au 31 décembre 2017, aux fins de collecte de l'éco participation pour le compte de ses adhérents. La société intimée a bénéficié d'un nouvel agrément par arrêté du 26 décembre 2017 pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023. Pour s'opposer à la demande en payement des factures litigieuses, l'appelante fait valoir que le contrat d'adhésion conclu le 24 avril 2013 est un contrat de mandat dont les obligations sont celles d'un contrat de prestations de service et que la société intimée n'a pas fourni de contrepartie à l'obligation financière sollicitée, ce qui l'exonère de tout payement. L'intimée réplique que le contrat permet aux metteurs en marché de respecter leurs obligations légales et réglementaires et que ce contrat a été parfaitement exécuté. En l'espèce les dispositions légales et réglementaires édictant un principe de Responsabilité Élargie des Metteurs en marché selon lequel ces derniers assurent la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco Organismes agréés qui en assurent la gestion, en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions prévues à l'article R. 543-252 du décret précité et en lui versant une contribution financière, sont rappelées à l'adhérent par le contrat litigieux lequel précise que l'objet du contrat est de permettre à l'adhérent de satisfaire aux obligations mises à sa charge par les articles R. 543-240 à 256 du code de l'environnement, de sorte que le contrat en cause ne présente pas la nature d'un contrat de mandat mais d'un contrat d'adhésion permettant de s'acquitter pour le compte du metteur en marché de son obligation légale. La collecte collective à laquelle adhère l'appelante permet le transfert à un organisme tiers de l'obligation légale de collecte par le versement d'une contribution financière. L'article 6.1 "principes généraux" rappelle que le Metteur en marché adhérent verse une contribution afin de permettre à Eco-mobilier de procéder à la prise en charge des déchets d'éléments d'ameublement. Le versement de cette contribution par l'adhérent représente la contrepartie de la prise en charge de l'obligation de réaliser pour son compte par le financement de l'organisme qui assure la gestion collective de la filière. Il est ainsi clairement mentionné à l'article 1er "objet du contrat", que "sous réserve du payement des contributions, l'adhésion établit la preuve au regard des autorités compétentes du respect par le Metteur en marché adhérent, de ses obligations telles que prévues par le Code de l'environnement et dans le cadre de l'article 2 du contrat". A défaut du versement par l'adhérent de sa contribution financière, l'adhérent ne peut justifier remplir son obligation légale. Le payement de la contribution n'est pas stipulé comme la contrepartie d'une prestation commerciale fournie par l'intimée. Il constitue le financement de l'éco-organisme agréé qui en assure la gestion ainsi qu'il résulte de l'article L. 541-10-6 du Code de l'environnement. L'exécution de l'obligation pour le compte du Metteur en marché adhérent ne constitue pas davantage l'exécution d'une prestation de service. Les mentions du contrat du 24 avril 2013 rappellent justement en préambule que la mission de l'organisme agréé est de proposer aux metteurs en marchés un contrat d'adhésion afin de répondre aux obligations réglementaires qui leur incombent par le financement de la collecte et du traitement des déchets. Il ne peut se déduire de l'Avis n° l2-l-17 du 13 juillet 2012 émis par l'Autorité de la concurrence concernant le secteur de la gestion des déchets convertis par le principe de la responsabilité élargie du producteur, point 9 page 5, énonçant que "L'activité principale d'un éco-organisme consiste à offrir aux producteurs-payeurs un service de prise en charge de leurs obligations de traitement des déchets", que le contrat d'adhésion au système de collecte, enlèvement et traitement des déchets d'éléments d'ameublement et en particulier le contrat litigieux, présente la nature d'un contrat de prestations de servies, la société appelante cherchant à étendre la notion retenue de service rendu par les éco-organismes dans le traitement des déchets à la nature du contrat. Or, les obligations essentielles du contrat, de nature réglementaires s'opposent à ce que le contrat litigieux soit qualifié de contrat de prestations de service présentant des obligations réciproques, dont l'obligation de collecte et de traitement individualisé des déchets produits par l'appelante. Il est constant que les éventuelles sanctions relèvent de l'autorité administrative, par le non-renouvellement de l'agrément ou le prononcé de sanctions pécuniaires. Il en résulte que le contrat en cause ne présente pas la nature d'un contrat de mandat ayant pour objet la réalisation de prestations de service, mais d'un contrat d'adhésion permettant de s'acquitter pour le compte du metteur en marché de son obligation légale. Aucune faute autre que l'absence de contrepartie n'est reprochée à l'intimée. En l'absence de démonstration d'une faute constituée par un manquement de l'intimée dans l'exécution de ses obligations justifiant le défaut de versement par l'appelante de sa contribution financière pour absence de contrepartie, il s'ensuit que l'intimée est bien fondée à solliciter la condamnation de l'appelante à payer les factures litigieuses de sorte qu' est confirmée la condamnation de la société Cafom Distribution à paver à la société Eco-mobilier la somme en principal de 685.674,45 euros assortie des intérêts contractuels. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. En cause d'appel, l'intimée sollicite la condamnation de l'appelante au payement des factures postérieures au prononcé du jugement, fondée sur la nature de la créance à exécution successive. Le défaut de payement par la société appelante des contributions financières objet des factures n° FA20170700006 du 16 juillet 2017 d'un montant de 119.745,15 euros, n° FA20171000010 du 23 octobre 2017 d'un montant de 115.899,55 euros, n° FA2018010002 du 31 janvier 2018 d'un montant de 159.272,45 euros, n° FC18401954 du 30 avril 2018 d'un montant de 98.162,82 euros TTC, n° FC180702197 du 31 juillet 2018 d'un montant de 141.469,30 euros TTC, n° FC1 81002168 du 31 octobre 2018 d'un montant de 162.064,74 euros TTC, n° FC190103083 du 29 janvier 2019 d'un montant de 120.611,48 euros TTC euros FC190800127 du 20 août 2019 d'un montant de 64.654,22 € TTC, fondé sur un vain défaut d'exécution des obligations de l'intimée, conduit en conséquence à la condamnation de la société appelante au payement de ces montants représentant la somme totale de 981.879,76 euros, condamnation assortie des intérêts au taux légal majoré de trois points (article 6.10 du second contrat), à compter du lendemain de la date d'échéance contractuelle de chacune des factures » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites te doivent être exécutées de bonne foi ; que par décret n° 2102-22 du 5 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement, un système de responsabilité élargie des producteurs pour la prévention, la collecte et le traitement des déchets ; que l'article R. 543-245 I du code de l'environnement dispose dans ce cadre que : I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché doivent : 1° Soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-251 ; 2° Soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-252 et en lui versant une contribution financière. Cet organisme au nom de ses adhérents : a) Pourvoit à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ; b) Contribue à la collecte des déchets d'éléments d'ameublement ménagers en prenant en charge les coûts de la collecte séparée et en participant aux coûts de la collecte non séparée, supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers ; c) Pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets collectés séparément par lui-même dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ou par les collectivités territoriales et leurs groupements ; d) Contribue à l'enlèvement et au traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en participant aux coûts de cet enlèvement et de ce traitement supportés par ces collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers. [ ] ; Attendu que par arrêté du 26 décembre 2012, le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable et de l'Energie, en application de l'article R. 543-252 du code précité, ECO-MOBILIER a été agréée pour contribuer et pourvoir à la gestion desdits déchets d'éléments d'ameublement dans le respect du cahier des charges figurant en annexe de l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément pour une période de cinq ans, du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2017 ; que dans ce cadre, CAFOM DISTRIBUTION a, en qualité de metteur sur le marché, signé le 25 avril 2013 avec ECO-MOBILIER un contrat d'adhésion avec prise d'effet à la date de signature pour une durée initiale de 24 mois renouvelable par tacite reconduction par période de douze mois dans la limite de l'échéance de l'agrément d'ECO-MOBILIER ; que l'article 2.1 du contrat stipule que : « Au titre du présent contrat et conformément à son arrêté d'agrément, Eco-Mobilier s'engage à : - Procéder, pourvoir ou contribuer pour le compte du metteur en marché Adhérent à la collecte à l'enlèvement et au traitement des DEA. – Procéder pour le compte du Metteur en marché Adhérent, à son inscription sur le registre national des Metteurs en marché et à transmettre à l'autorité chargée de la tenue du registre toues les infirmations requises. –Reverser la part des contributions revenant aux partenaires de la collecte, notamment les collectivités territoriales, dans le cadre de l'obligation de financement des DEA en sa qualité d'organisme agréé conformément aux conventions passées par Eco-mobilier avec ceux-ci. – Et respecter toute obligation que la loi et les règlements mettent ou viendraient mettre à la charge en tant qu'organisme agréé au titre de la collecte, l'enlèvement et le traitement des DEA ; que CAFOM DISTRIBUTION soutient qu'en application dudit article, ECOMOBILIER avait pour obligation de procéder, faire procéder, pourvoir ou contribuer pour son compte à l'enlèvement et au traitement de ses propres DEA ; que l'article 1er du contrat intitulé « objet », précise que « le Metteur en marché Adhérent, en vue de satisfaire aux obligations mises à sa charge par les articles R. 543-240 à 256 du code de l'environnement, déclare adhérer au système mis en place par Eco-mobilier, lequel vise à contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) visés par son agrément, et s'engage à payer les contributions financières visées à l'article 6 ci-dessous permettant à Eco-Mobilier de remplir la mission prévue par son agrément, selon les termes et conditions prévus par le présent contrat » ; que les engagements d'ECOMOBILER stipulés au premier point de l'article 2.1 concernent par conséquent, sans aucune ambiguïté, la collecte, l'enlèvement et le traitement de l'ensemble des DEA visés par son agrément et non, contrairement, à ce que prétend CAFOM DISTRIBUTION, les seuls DEA spécifiques à cette dernière ; qu'il n'appartient par conséquent pas a CAFOM DISTRIBUTTION mais au ministre en charge de donner l'agrément d'apprécier les manquements éventuels de ECO-MOBILIER à ses obligations telles que définies par le cahier des charges figurant en annexe de l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément ; que CAFOM n'apporte aucun moyen probant d'un quelconque manquement d'ECO-MOBILIER à ses autres obligations telles que définies par l'article 2.1 du contrat ; qu'elle ne peut également utilement prétendre que le contrat serait sans cause alors qu'elle sait pertinemment que son adhésion lui permet de remplir ses obligations légales et lui évite par conséquent, en application de R. 543-245 I, d'avoir à pourvoir à la collecte séparée et au traitement des déchets issus des ameublement qu'elle a mis sur le marché en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-251 ; que les factures émises par ECO-MOBILIER en application du contrat pour les 6 derniers trimestres de T4 2015 à T1 2017 au titre des contributions financières de CAFOM DISTRIBUTION au financement du système mis en place pour un montant HT de 695.674,45 euros, sont par conséquent certaines liquides et exigibles » ; ALORS QUE le contrat conclu par un producteur d'éléments d'ameublement avec un éco-organisme est un contrat de mandat aux termes duquel l'éco-organisme s'engage, en contrepartie d'une rémunération, à pourvoir, pour le compte du producteur, au traitement des déchets produits par les biens qu'il met sur le marché ; que tant le Conseil d'Etat que le Tribunal des conflits ont retenu qu'un tel contrat était un mandat et que « la contribution financière versée à [l'éco-organisme] constitue la contrepartie directe du service qui est rendu [au producteur] par celui-ci, consistant à pourvoir, pour son compte, au traitement des déchets issus des [biens] qu'il a mis sur le marché national » ; qu'en écartant la qualification de mandat sans s'expliquer sur les éléments retenus par le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits, mis en avant par CAFOM DISTRIBUTION, pour justifier de la qualification de mandat et de l'existence d'obligations réciproques (conclusions d'appel, p. 13 à 15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1103). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société CAFOM DISTRIBUTION à payer à la société ECO MOBILIER la somme de 685 674,45 euros et la somme de 981 879,76 euros en paiement des factures FA20170700006, FA20171000010, FA20180010002, FC180401954, FC180702197, FC181002168, FC190103083 et FC190800127 et ce avec intérêt au taux légal majoré de trois points ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées, Il est constant que le principe de la Responsabilité Élargie du Producteur résulte des dispositions de l'article L. 54M0 et suivants du code de T environnement, selon lequel « il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ». La Responsabilité Élargie du Producteur appliquée à la filière des déchets d'éléments d'ameublement est codifiée à P article L. 541-10-6 alinéa 1er du code de T environnement qui dispose : « À compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui lubrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. » Le décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 applicable aux faits de la cause, relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement a déterminé le champ d'application de la responsabilité élargie des producteurs eu définissant les notions d'élément d'ameublement, de déchet d'élément d'ameublement, de metteur sur le marché et de distributeur. L'article R. 543-245 du décret susdit précise que les « Metteurs en marché » de ces produits doivent soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement des déchets, soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions prévues à l'article R. 543-252 du décret précité et en lui versant une contribution financière. Il est constant également que la société intimée a bénéficié d'un agrément en date du 26 décembre 2012 dans le respect du cahier des charges figurant en annexe de l'arrêté du 15 juin 2012 auquel cette société était soumise jusqu'au 31 décembre 2017, aux fins de collecte de l'éco participation pour le compte de ses adhérents. La société intimée a bénéficié d'un nouvel agrément par arrêté du 26 décembre 2017 pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023. Pour s'opposer à la demande en payement des factures litigieuses, l'appelante fait valoir que le contrat d'adhésion conclu le 24 avril 2013 est un contrat de mandat dont les obligations sont celles d'un contrat de prestations de service et que la société intimée n'a pas fourni de contrepartie à l'obligation financière sollicitée, ce qui l'exonère de tout payement. L'intimée réplique que le contrat permet aux metteurs en marché de respecter leurs obligations légales et réglementaires et que ce contrat a été parfaitement exécuté. En l'espèce les dispositions légales et réglementaires édictant un principe de Responsabilité Élargie des Metteurs en marché selon lequel ces derniers assurent la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco Organismes agréés qui en assurent la gestion, en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions prévues à l'article R. 543-252 du décret précité et en lui versant une contribution financière, sont rappelées à l'adhérent par le contrat litigieux lequel précise que l'objet du contrat est de permettre à l'adhérent de satisfaire aux obligations mises à sa charge par les articles R. 543-240 à 256 du code de l'environnement, de sorte que le contrat en cause ne présente pas la nature d'un contrat de mandat mais d'un contrat d'adhésion permettant de s'acquitter pour le compte du metteur en marché de son obligation légale. La collecte collective à laquelle adhère l'appelante permet le transfert à un organisme tiers de l'obligation légale de collecte par le versement d'une contribution financière. L'article 6.1 "principes généraux" rappelle que le Metteur en marché adhérent verse une contribution afin de permettre à Eco-mobilier de procéder à la prise en charge des déchets d'éléments d'ameublement. Le versement de cette contribution par l'adhérent représente la contrepartie de la prise en charge de l'obligation de réaliser pour son compte par le financement de l'organisme qui assure la gestion collective de la filière. Il est ainsi clairement mentionné à l'article 1er "objet du contrat", que "sous réserve du payement des contributions, l'adhésion établit la preuve au regard des autorités compétentes du respect par le Metteur en marché adhérent, de ses obligations telles que prévues par le Code de l'environnement et dans le cadre de l'article 2 du contrat". A défaut du versement par l'adhérent de sa contribution financière, l'adhérent ne peut justifier remplir son obligation légale. Le payement de la contribution n'est pas stipulé comme la contrepartie d'une prestation commerciale fournie par l'intimée. Il constitue le financement de l'éco-organisme agréé qui en assure la gestion ainsi qu'il résulte de l'article L. 541-10-6 du Code de l'environnement. L'exécution de l'obligation pour le compte du Metteur en marché adhérent ne constitue pas davantage l'exécution d'une prestation de service. Les mentions du contrat du 24 avril 2013 rappellent justement en préambule que la mission de l'organisme agréé est de proposer aux metteurs en marchés un contrat d'adhésion afin de répondre aux obligations réglementaires qui leur incombent par le financement de la collecte et du traitement des déchets. Il ne peut se déduire de l'Avis n° l2-l-17 du 13 juillet 2012 émis par l'Autorité de la concurrence concernant le secteur de la gestion des déchets convertis par le principe de la responsabilité élargie du producteur, point 9 page 5, énonçant que "L'activité principale d'un éco-organisme consiste à offrir aux producteurs-payeurs un service de prise en charge de leurs obligations de traitement des déchets", que le contrat d'adhésion au système de collecte, enlèvement et traitement des déchets d'éléments d'ameublement et en particulier le contrat litigieux, présente la nature d'un contrat de prestations de servies, la société appelante cherchant à étendre la notion retenue de service rendu par les éco-organismes dans le traitement des déchets à la nature du contrat. Or, les obligations essentielles du contrat, de nature réglementaires s'opposent à ce que le contrat litigieux soit qualifié de contrat de prestations de service présentant des obligations réciproques, dont l'obligation de collecte et de traitement individualisé des déchets produits par l'appelante. Il est constant que les éventuelles sanctions relèvent de l'autorité administrative, par le non-renouvellement de l'agrément ou le prononcé de sanctions pécuniaires. Il en résulte que le contrat en cause ne présente pas la nature d'un contrat de mandat ayant pour objet la réalisation de prestations de service, mais d'un contrat d'adhésion permettant de s'acquitter pour le compte du metteur en marché de son obligation légale. Aucune faute autre que l'absence de contrepartie n'est reprochée à l'intimée. En l'absence de démonstration d'une faute constituée par un manquement de l'intimée dans l'exécution de ses obligations justifiant le défaut de versement par l'appelante de sa contribution financière pour absence de contrepartie, il s'ensuit que l'intimée est bien fondée à solliciter la condamnation de l'appelante à payer les factures litigieuses de sorte qu'est confirmée la condamnation de la société Cafom Distribution à paver à la société Eco-mobilier la somme en principal de 685.674,45 euros assortie des intérêts contractuels. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. En cause d'appel, l'intimée sollicite la condamnation de l'appelante au payement des factures postérieures au prononcé du jugement, fondée sur la nature de la créance à exécution successive. Le défaut de payement par la société appelante des contributions financières objet des factures n° FA20170700006 du 16 juillet 2017 d'un montant de 119.745,15 euros, n° FA20171000010 du 23 octobre 2017 d'un montant de 115.899,55 euros, n° FA2018010002 du 31 janvier 2018 d'un montant de 159.272,45 euros, n° FC18401954 du 30 avril 2018 d'un montant de 98. 162,82 euros TTC, n° FC180702197 du 31 juillet 2018 d'un montant de 141.469,30 euros TTC, n° FC1 81002168 du 31 octobre 2018 d'un montant de 162.064,74 euros TTC, n° FC190103083 du 29 janvier 2019 d'un montant de 120.611,48 euros TTC euros FC190800127 du 20 août 2019 d'un montant de 64.654,22 € TTC, fondé sur un vain défaut d'exécution des obligations de l'intimée, conduit en conséquence à la condamnation de la société appelante au payement de ces montants représentant la somme totale de 981.879,76 euros, condamnation assortie des intérêts au taux légal majoré de trois points (article 6.10 du second contrat), à compter du lendemain de la date d'échéance contractuelle de chacune des factures » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites te doivent être exécutées de bonne foi ; que par décret n° 2102-22 du 5 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement, un système de responsabilité élargie des producteurs pour la prévention, la collecte et le traitement des déchets ; que l'article R. 543-245 I du code de l'environnement dispose dans ce cadre que : I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché doivent : 1° Soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-251 ; 2° Soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-252 et en lui versant une contribution financière. Cet organisme au nom de ses adhérents : a) Pourvoit à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ; b) Contribue à la collecte des déchets d'éléments d'ameublement ménagers en prenant en charge les coûts de la collecte séparée et en participant aux coûts de la collecte non séparée, supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers ; c) Pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets collectés séparément par lui-même dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ou par les collectivités territoriales et leurs groupements ; d) Contribue à l'enlèvement et au traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en participant aux coûts de cet enlèvement et de ce traitement supportés par ces collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers. [ ] ; Attendu que par arrêté du 26 décembre 2012, le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable et de l'Energie, en application de l'article R. 543-252 du code précité, ECO-MOBILIER a été agréée pour contribuer et pourvoir à la gestion desdits déchets d'éléments d'ameublement dans le respect du cahier des charges figurant en annexe de l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément pour une période de cinq ans, du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2017 ; que dans ce cadre, CAFOM DISTRIBUTION a, en qualité de metteur sur le marché, signé le 25 avril 2013 avec ECO-MOBILIER un contrat d'adhésion avec prise d'effet à la date de signature pour une durée initiale de 24 mois renouvelable par tacite reconduction par période de douze mois dans la limite de l'échéance de l'agrément d'ECO-MOBILIER ; que l'article 2.1 du contrat stipule que : « Au titre du présent contrat et conformément à son arrêté d'agrément, Eco-Mobilier s'engage à : - Procéder, pourvoir ou contribuer pour e compte du metteur en marché Adhérent à la collecte à l'enlèvement et au traitement des DEA. – Procéder pour le compte du Metteur en marché Adhérent, à son inscription sur le registre national des Metteurs en marché et à transmettre à l'autorité chargée de la tenue du registre toues les infirmations requises. –Reverser la part des contributions revenant aux partenaires de la collecte, notamment les collectivités territoriales, dans le cadre de l'obligation de financement des DEA en sa qualité d'organisme agréé conformément aux conventions passées par Eco-mobilier avec ceux-ci. – Et respecter toute obligation que la loi et les règlements mettent ou viendraient mettre à la charge en tant qu'organisme agréé au titre de la collecte, l'enlèvement et le traitement des DEA ; que CAFOM DISTRIBUTION soutient qu'en application dudit article, ECOMOBILIER avait pour obligation de procéder, faire procéder, pourvoir ou contribuer pour son compte à l'enlèvement et au traitement de ses propres DEA ; que l'article 1er du contrat intitulé « objet », précise que « le Metteur en marché Adhérent, en vue de satisfaire aux obligations mises à sa charge par les articles R. 543-240 à 256 du code de l'environnement, déclare adhérer au système mis en place par Eco-mobilier, lequel vise à contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) visés par son agrément, et s'engage à payer les contributions financières visées à l'article 6 ci-dessous permettant à Eco-Mobilier de remplir la mission prévue par son agrément, selon les termes et conditions prévus par le présent contrat » ; que les engagements d'ECOMOBILER stipulés au premier point de l'article 2.1 concernent par conséquent, sans aucune ambiguïté, la collecte, l'enlèvement et le traitement de l'ensemble des DEA visés par son agrément et non, contrairement, à ce que prétend CAFOM DISTRIBUTION, les seuls DEA spécifiques à cette dernière ; qu'il n'appartient par conséquent pas a CAFOM DISTRIBUTTION mais au ministre en charge de donner l'agrément d'apprécier les manquements éventuels de ECO-MOBILIER à ses obligations telles que définies par le cahier des charges figurant en annexe de l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément ; que CAFOM n'apporte aucun moyen probant d'un quelconque manquement d'ECO-MOBILIER à ses autres obligations telles que définies par l'article 2.1 du contrat ; qu'elle ne peut également utilement prétendre que le contrat serait sans cause alors qu'elle sait pertinemment que son adhésion lui permet de remplir ses obligations légales et lui évite par conséquent, en application de R. 543-245 I, d'avoir à pourvoir à la collecte séparée et au traitement des déchets issus des ameublement qu'elle a mis sur le marché en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-251 ; que les factures émises par ECO-MOBILIER en application du contrat pour les 6 derniers trimestres de T4 2015 à T1 2017 au titre des contributions financières de CAFOM DISTRIBUTION au financement du système mis en place pour un montant HT de 695.674,45 euros, sont par conséquent certaines liquides et exigibles » ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le contrat conclu entre CAFOM DISTRIBUTION et ECOMOBLIER précise, en son article 2 « Obligations des parties », que « ECO-MOBILER s'engage à procéder ou faire procéder, pourvoir ou contribuer pour le compte du Metteur en marché Adhérent à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des DEA » ; que le contrat stipule par ailleurs que « le présent contrat pourra être résilié par chacune des parties de plein droit [ ] en cas de non respect par l'autre partie d'une des obligations essentielles définies aux article 2, 6 et 13 » (article 8-3) et que « chacune des parties [ ] s'engage à indemniser l'autre partie de tout dommage que cette dernière aurait pu subir du fait du non respect de l'une de ces obligations » (article 15) ; qu'en retenant que le contrat ne présentait pas d'obligations réciproques, sans s'expliquer sur les articles précités du contrat qui établissaient tant l'existence d'obligations réciproques que la faculté pour une partie de se prévaloir des manquements de l'autre partie à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, (devenu l'article 1103). TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société CAFOM DISTRIBUTION à payer à la société ECO MOBILIER la somme de 685 674,45 euros et la somme de 981 879,76 euros en paiement des factures FA20170700006, FA20171000010, FA20180010002, FC180401954, FC180702197, FC181002168, FC190103083 et FC190800127 et ce avec intérêt au taux légal majoré de trois points ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées, Il est constant que le principe de la Responsabilité Élargie du Producteur résulte des dispositions de l'article L. 54M0 et suivants du code de T environnement, selon lequel « il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ». La Responsabilité Élargie du Producteur appliquée à la filière des déchets d'éléments d'ameublement est codifiée à P article L. 541-10-6 alinéa 1er du code de T environnement qui dispose : « À compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui lubrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. » Le décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 applicable aux faits de la cause, relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement a déterminé le champ d'application de la responsabilité élargie des producteurs eu définissant les notions d'élément d'ameublement, de déchet d'élément d'ameublement, de metteur sur le marché et de distributeur. L'article R. 543-245 du décret susdit précise que les « Metteurs en marché » de ces produits doivent soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement des déchets, soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions prévues à l'article R. 543-252 du décret précité et en lui versant une contribution financière. Il est constant également que la société intimée a bénéficié d'un agrément en date du 26 décembre 2012 dans le respect du cahier des charges figurant en annexe de l'arrêté du 15 juin 2012 auquel cette société était soumise jusqu'au 31 décembre 2017, aux fins de collecte de l'éco participation pour le compte de ses adhérents. La société intimée a bénéficié d'un nouvel agrément par arrêté du 26 décembre 2017 pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023. Pour s'opposer à la demande en payement des factures litigieuses, l'appelante fait valoir que le contrat d'adhésion conclu le 24 avril 2013 est un contrat de mandat dont les obligations sont celles d'un contrat de prestations de service et que la société intimée n'a pas fourni de contrepartie à l'obligation financière sollicitée, ce qui l'exonère de tout payement. L'intimée réplique que le contrat permet aux metteurs en marché de respecter leurs obligations légales et réglementaires et que ce contrat a été parfaitement exécuté. En l'espèce les dispositions légales et réglementaires édictant un principe de Responsabilité Élargie des Metteurs en marché selon lequel ces derniers assurent la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco Organismes agréés qui en assurent la gestion, en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions prévues à l'article R. 543-252 du décret précité et en lui versant une contribution financière, sont rappelées à l'adhérent par le contrat litigieux lequel précise que l'objet du contrat est de permettre à l'adhérent de satisfaire aux obligations mises à sa charge par les articles R. 543-240 à 256 du code de l'environnement, de sorte que le contrat en cause ne présente pas la nature d'un contrat de mandat mais d'un contrat d'adhésion permettant de s'acquitter pour le compte du metteur en marché de son obligation légale. La collecte collective à laquelle adhère l'appelante permet le transfert à un organisme tiers de l'obligation légale de collecte par le versement d'une contribution financière. L'article 6.1 "principes généraux" rappelle que le Metteur en marché adhérent verse une contribution afin de permettre à Eco-mobilier de procéder à la prise en charge des déchets d'éléments d'ameublement. Le versement de cette contribution par l'adhérent représente la contrepartie de la prise en charge de l'obligation de réaliser pour son compte par le financement de l'organisme qui assure la gestion collective de la filière. Il est ainsi clairement mentionné à l'article 1er "objet du contrat", que "sous réserve du payement des contributions, l'adhésion établit la preuve au regard des autorités compétentes du respect par le Metteur en marché adhérent, de ses obligations telles que prévues par le Code de l'environnement et dans le cadre de l'article 2 du contrat". A défaut du versement par l'adhérent de sa contribution financière, l'adhérent ne peut justifier remplir son obligation légale. Le payement de la contribution n'est pas stipulé comme la contrepartie d'une prestation commerciale fournie par l'intimée. Il constitue le financement de l'éco-organisme agréé qui en assure la gestion ainsi qu'il résulte de l'article L. 541-10-6 du Code de l'environnement. L'exécution de l'obligation pour le compte du Metteur en marché adhérent ne constitue pas davantage l'exécution d'une prestation de service. Les mentions du contrat du 24 avril 2013 rappellent justement en préambule que la mission de l'organisme agréé est de proposer aux metteurs en marchés un contrat d'adhésion afin de répondre aux obligations réglementaires qui leur incombent par le financement de la collecte et du traitement des déchets. Il ne peut se déduire de l'Avis n° l2-l-17 du 13 juillet 2012 émis par l'Autorité de la concurrence concernant le secteur de la gestion des déchets convertis par le principe de la responsabilité élargie du producteur, point 9 page 5, énonçant que "L'activité principale d'un éco-organisme consiste à offrir aux producteurs-payeurs un service de prise en charge de leurs obligations de traitement des déchets", que le contrat d'adhésion au système de collecte, enlèvement et traitement des déchets d'éléments d'ameublement et en particulier le contrat litigieux, présente la nature d'un contrat de prestations de servies, la société appelante cherchant à étendre la notion retenue de service rendu par les éco-organismes dans le traitement des déchets à la nature du contrat. Or, les obligations essentielles du contrat, de nature réglementaires s'opposent à ce que le contrat litigieux soit qualifié de contrat de prestations de service présentant des obligations réciproques, dont l'obligation de collecte et de traitement individualisé des déchets produits par l'appelante. Il est constant que les éventuelles sanctions relèvent de l'autorité administrative, par le non-renouvellement de l'agrément ou le prononcé de sanctions pécuniaires. Il en résulte que le contrat en cause ne présente pas la nature d'un contrat de mandat ayant pour objet la réalisation de prestations de service, mais d'un contrat d'adhésion permettant de s'acquitter pour le compte du metteur en marché de son obligation légale. Aucune faute autre que l'absence de contrepartie n'est reprochée à l'intimée. En l'absence de démonstration d'une faute constituée par un manquement de l'intimée dans l'exécution de ses obligations justifiant le défaut de versement par l'appelante de sa contribution financière pour absence de contrepartie, il s'ensuit que l'intimée est bien fondée à solliciter la condamnation de l'appelante à payer les factures litigieuses de sorte qu' est confirmée la condamnation de la société Cafom Distribution à paver à la société Eco-mobilier la somme en principal de 685.674,45 euros assortie des intérêts contractuels. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. En cause d'appel, l'intimée sollicite la condamnation de l'appelante au payement des factures postérieures au prononcé du jugement, fondée sur la nature de la créance à exécution successive. Le défaut de payement par la société appelante des contributions financières objet des factures n° FA20170700006 du 16 juillet 2017 d'un montant de 119.745,15 euros, n° FA20171000010 du 23 octobre 2017 d'un montant de 115.899,55 euros, n° FA2018010002 du 31 janvier 2018 d'un montant de 159.272,45 euros, n° FC18401954 du 30 avril 2018 d'un montant de 98. 162,82 euros TTC, n° FC180702197 du 31 juillet 2018 d'un montant de 141.469,30 euros TTC, n° FC1 81002168 du 31 octobre 2018 d'un montant de 162.064,74 euros TTC, n° FC190103083 du 29 janvier 2019 d'un montant de 120.611,48 euros TTC euros FC190800127 du 20 août 2019 d'un montant de 64.654,22 € TTC, fondé sur un vain défaut d'exécution des obligations de l'intimée, conduit en conséquence à la condamnation de la société appelante au payement de ces montants représentant la somme totale de 981.879,76 euros, condamnation assortie des intérêts au taux légal majoré de trois points (article 6.10 du second contrat), à compter du lendemain de la date d'échéance contractuelle de chacune des factures » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites te doivent être exécutées de bonne foi ; que par décret n° 2102-22 du 5 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement, un système de responsabilité élargie des producteurs pour la prévention, la collecte et le traitement des déchets ; que l'article R. 543-245 I du code de l'environnement dispose dans ce cadre que : I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché doivent : 1° Soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-251 ; 2° Soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-252 et en lui versant une contribution financière. Cet organisme au nom de ses adhérents : a) Pourvoit à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ; b) Contribue à la collecte des déchets d'éléments d'ameublement ménagers en prenant en charge les coûts de la collecte séparée et en participant aux coûts de la collecte non séparée, supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers ; c) Pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets collectés séparément par lui-même dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ou par les collectivités territoriales et leurs groupements ; d) Contribue à l'enlèvement et au traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en participant aux coûts de cet enlèvement et de ce traitement supportés par ces collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers. [ ] ; Attendu que par arrêté du 26 décembre 2012, le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable et de l'Energie, en application de l'article R. 543-252 du code précité, ECO-MOBILIER a été agréée pour contribuer et pourvoir à la gestion desdits déchets d'éléments d'ameublement dans le respect du cahier des charges figurant en annexe de l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément pour une période de cinq ans, du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2017 ; que dans ce cadre, CAFOM DISTRIBUTION a, en qualité de metteur sur le marché, signé le 25 avril 2013 avec ECO-MOBILIER un contrat d'adhésion avec prise d'effet à la date de signature pour une durée initiale de 24 mois renouvelable par tacite reconduction par période de douze mois dans la limite de l'échéance de l'agrément d'ECO-MOBILIER ; que l'article 2.1 du contrat stipule que : « Au titre du présent contrat et conformément à son arrêté d'agrément, Eco-Mobilier s'engage à : - Procéder, pourvoir ou contribuer pour e compte du metteur en marché Adhérent à la collecte à l'enlèvement et au traitement des DEA. – Procéder pour le compte du Metteur en marché Adhérent, à son inscription sur le registre national des Metteurs en marché et à transmettre à l'autorité chargée de la tenue du registre toues les infirmations requises. –Reverser la part des contributions revenant aux partenaires de la collecte, notamment les collectivités territoriales, dans le cadre de l'obligation de financement des DEA en sa qualité d'organisme agréé conformément aux conventions passées par Eco-mobilier avec ceux-ci. – Et respecter toute obligation que la loi et les règlements mettent ou viendraient mettre à la charge en tant qu'organisme agréé
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 2 du contratarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa version antérie
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel