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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10509
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10509 F Pourvoi n° J 19-22.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-22.831 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hôtel VHS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hôtel VHS, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [Adresse 2], de Me Balat, avocat de la société Hôtel VHS et de M. [D], ès qualités, et les avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il y a lieu de donner acte à M. [U] [D] de ce qu'il reprend l'instance en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hôtel VHS. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 2] et la condamne à payer à M. [U] [D], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hôtel VHS, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 2]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en paiement d'une indemnité d'occupation et de charges formée par la SCI 93, Bd Carnot à compter du 4 novembre 2011; AUX MOTIFS QUE la SCI demande paiement d'une indemnité d'occupation à compter d'avril 2007 pour l'occupation de ses locaux, elle fait valoir que l'action en référé a suspendu la prescription quinquennale entre le 4 février et 8 septembre 2010, elle est en droit de prétendre au paiement des indemnités dues à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective le 4 octobre (i.e: novembre) 2011; que la SARL Hôtel VHS lui oppose la prescription et l'irrecevabilité de la demande faute d'assignation du mandataire liquidateur; que la SARL VHS a bénéficié d'une procédure collective ouverte par jugement du 4 novembre 2011 qui a nommé Me [U] [D] en qualité de mandataire judiciaire et par jugement du 27 novembre 2012 d'un plan de continuation de 120 mois, soit jusqu'au 27 novembre 2022; que l'assignation en date du 2 mars 2017 délivrée par la SCI tend notamment à la condamnation de la SARL Hôtel VHS au paiement d'une indemnité d'occupation depuis 2007; que la SCI ne justifie d'aucune déclaration de créance et n'a pas assigné le mandataire judiciaire, ni en première instance, ni en cause d'appel; que l'article L.622-21 I alinéa 1 du Code de commerce prévoit l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que ces créanciers ne peuvent agir à l'encontre du débiteur en paiement dès le prononcé du jugement d'ouverture de sauvegarde et jusqu'à l'issue de la procédure; que cette interdiction se poursuit en cas d'adoption d'un plan de sauvegarde, le jugement, opposable à tous, imposant aux créanciers des délais ou remises; que l'article L.622-22 du même code dispose que " Sous réserve des dispositions de I'article L.625-3, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant"; que la SCI qui demande paiement d'une indemnité d'occupation depuis 2007 ne justifie d'aucune déclaration de créance et n'a pas assigné le mandataire judiciaire; qu'en conséquence de quoi sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation sera déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu à statuer sur la prescription; ALORS QUE les créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, échappent à la règle de l'interdiction des poursuites en cas de maintien provisoire de l'activité; qu'en l'espèce, la société Hôtel VHS a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 4 novembre 2011 et bénéficiait d'un plan de continuation depuis le 27 septembre 2012; que l'indemnité d'occupation dont le paiement était sollicité, du moins après le plan de continuation, constituait donc bien une créance née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, à savoir la mise à disposition des locaux, pour lui permettre de poursuivre son activité; que la créance échappant ainsi la règle de l'interdiction des poursuites, la SCI 93, Bd Carnot-Cannes n'était donc pas tenue de déclarer sa créance et d'appeler en la cause le commissaire à l'exécution du plan; que dès lors, en déclarant sa demande irrecevable, notamment pour les indemnités d'occupation postérieures au 4 novembre 2011, faute d'avoir satisfait à ces diligences inapplicables en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 640-10 du code de commerce, ensemble l'article L. 622-22 du même code.
Articles de loi cités
article L. 640-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel