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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10510
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 92 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10510 F Pourvoi n° N 20-12.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ La société Brucelle Charles, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société FHF, 2°/ la société [S] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FHF, ont formé le pourvoi n° N 20-12.971 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (juge de l'exécution), dans le litige les opposant à la société Hôtel Europe spa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Hôtel Europe spa a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Brucelle Charles, ès qualités et de la société [S] [T], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hôtel Europe spa, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvosi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Brucelle Charles, ès qualités, et la société [S] [T], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Brucelle Charles, ès qualités, et la société [S] [T], ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques et connexes de la société Hôtel Europe Spa (84.928,50 €) et de la société FHF (80.000 €), d'avoir dit qu'après compensation il restait dû la somme de 4.928,50 € par la société FHF à la société Hôtel Europe Spa, et d'avoir ordonné la mainlevée des trois saisies-attributions pratiquées les 1er, 14 et 23 août 2018 auprès de la Société Générale sur les comptes de la société Hôtel Europe Spa ; AUX MOTIFS QUE l'article L.213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en l'absence de décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie ; qu'aux termes de l'article L.622-7 I alinéa 1er du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il y a connexité entre des obligations réciproques lorsqu'elles dérivent de l'exécution d'un même contrat ou d'un ensemble contractuel participant d'une même opération juridique ; qu'il appartient à la SAS Hôtel Europe Spa d'apporter la preuve que toutes les conditions de la compensation sont réunies en l'espèce, notamment l'existence de créances réciproques et connexes ; qu'au vu des pièces produites tant par l'appelante que par l'intimée, la SAS CB Invest est devenue la SAS Hôtel Europe Spa, et la Sarl Groupe Bombaron est devenue la Sarl Hôtel Europe Spa ; qu'il apparaît que c'est manifestement par erreurs purement matérielles que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 20 mars 2018 fait mention, dans son dispositif, de la 'Sarl Hôtel Europe Spa, anciennement dénommée CB Invest', alors que sur la première page c'est bien la SAS Hôtel Europe Spa qui est mentionnée, et qu'en première instance, l'affaire concernait bien, d'après le jugement, la SAS CB Invest ; qu'ainsi, la condamnation de 80.000 euros prononcée par arrêt du 20 mars 2018 concerne bien la SAS Hôtel Europe Spa anciennement dénommée CB Invest, ce qui n'est pas contesté ; qu'il est constant que la SAS CB Invest, devenue SAS Hôtel Europe Spa, a cédé un fonds de commerce d'hôtellerie à la Sarl FHF (exploité sous l'enseigne 'Le Grand Hôtel du Nord') par acte authentique du 30 décembre 2011 ; qu'elle se prévaut de deux déclarations de créances adressées le 11 avril 2017 au liquidateur judiciaire de la Sarl FHF : - une déclaration pour une créance de 54.775,07 euros (et non 60.789,38 euros) pour des loyers dus en vertu du bail du 8 avril 2005, de la clause pénale, des intérêts et des frais, sommes qu'elle a payées à la société civile N3B, bailleur des locaux où était exploité le fonds de commerce cédé, - une déclaration pour une créance de 30.153,43 euros pour des charges d'exploitation et frais financiers ; que si la première déclaration de créance à hauteur de 54.775,07 euros a bien été faite par la société CB Invest, il n'en est pas de même de la seconde à hauteur de 30.153,43 euros qui a été faite au nom de 'l'Eurl Groupe Bombaron désormais dénommée Hôtel Europe Spa' ; que cette dernière créance concerne donc la Sarl Hôtel Europe Spa et non la SAS Hôtel Europe Spa. Cependant l'appelante apporte la preuve de la dissolution et de la radiation de la Sarl Hôtel Europe Spa en 2016 ; qu'or il ressort des pièces produites tant par l'appelante que par l'intimée que cette société avait pour associé unique, la SAS CB Invest. Ainsi, la liquidation de la Sarl Hôtel Europe Spa consécutive à sa dissolution a eu pour conséquence de retransférer son patrimoine à son associé unique, la SAS CB Invest devenue SAS Hôtel Europe Spa ; que dès lors, la créance déclarée par la Sarl Hôtel Europe Spa à hauteur de 30.153,43 euros est en réalité celle de la SAS Hôtel Europe Spa ; qu'en conséquence, les créances de 54.775,07 euros et 30.153,43 euros d'une part et 80.000 euros d'autre part sont réciproques entre la SAS Hôtel Europe Spa et la Sarl FHF ; qu'en outre, il résulte du contrat de cession de fonds de commerce que l'entrée en jouissance du fonds a été fixée au 1er janvier 2012, et que la Sarl FHF, cessionnaire, s'est engagée, à compter de son entrée en jouissance, notamment à : - payer tous les impôts, contribution et taxes et autres charges de toute nature auxquelles le fonds vendu est assujetti, ainsi que les charges et loyers du bail commercial, - rembourser au cédant la taxe locale sur la publicité et la contribution économique territoriale au prorata de son temps de jouissance pendant l'année en cours, ainsi que le loyer en cours au prorata de leur temps de jouissance, - faire son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous les abonnements souscrits par le cédant notamment pour l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone, - payer les primes d'assurances, - faire son affaire personnelle des commandes et marchés, des contrats d'exclusivité, de publicité et de fourniture actuellement en cours conclus par le cédant ; que d'après les factures produites par la SAS Hôtel Europe Spa, la créance de 30.153,43 euros correspond à des charges d'exploitation que la Sarl (locataire gérant) a payées en 2012 alors qu'elle n'exploitait plus le fonds ; qu'il s'agit donc d'une créance de nature quasi-contractuelle (restitution d'indu) provenant du contrat de cession puisqu'il résulte de cet acte que le contrat de location gérance a été résilié en vue de cette cession. De même, la créance au titre des loyers payés au bailleur par la société CB Invest devenue SAS Hôtel Europe Spa en sa qualité d'ancien locataire, garant de son successeur, constitue également pour la société FHF, cessionnaire débitrice des loyers, une créance quasi-contractuelle de restitution d'indu résultant de l'acte de cession ; qu'il est constant que ces créances n'ont pas fait l'objet de contestation devant le juge commissaire ; que par ailleurs, il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 12 octobre 2016 et surtout de l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 20 mars 2018 qui l'a infirmé que : - la somme de 80.000 euros correspond à un solde du prix de cession dû par la société cessionnaire FHF à la cédante, CB Invest, qui n'a pas été payé à cette dernière et qui a été séquestré entre les mains du notaire, Me [F], en garantie d'une obligation de la cédante, - estimant cette obligation remplie, le tribunal de grande instance a ordonné la libération du séquestre entre les mains de la société CB Invest, - Me [F] a adressé la somme de 80.000 euros séquestrée à la société CB Invest en exécution du jugement, - estimant que cette créance de prix de la cédante aurait dû être déclarée au liquidateur judiciaire de la société FHF, la cour d'appel a infirmé le jugement, a déclaré irrecevable la demande de libération des fonds à son profit de la société CB Invest devenue SAS Hôtel Europe Spa, a estimé que le séquestre de 80.000 euros aurait dû être libéré non pas au profit de la cédante mais au profit de la liquidation judiciaire de la société FHF, et a en conséquence condamné la SAS Hôtel Europe Spa à restituer la somme de 80.000 euros à la Selarl Brucelle Charles en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la liquidation judiciaire de la Sarl FHF ; que certes, la dette de 80.000 euros de la SAS Hôtel Europe Spa envers la société FHF ne résulte pas d'une obligation contractuelle de sa part à l'égard de cette dernière, mais d'une obligation judiciaire de restitution née de l'infirmation du jugement. Mais, elle trouve sa cause et son fondement dans le contrat de cession du fonds de commerce du 30 décembre 2011 ; que dès lors, l'ensemble des créances invoquées de part et d'autre résultent toutes du contrat de cession et sont donc connexes ; qu'ainsi, les créances déclarées de l'appelante peuvent être compensées avec cette dette réciproque de 80.000 euros ; qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de compensation ; que s'agissant de la créance de loyers, la SAS Hôtel Europe Spa justifie d'une créance de 60.789,38 euros, mais n'a déclaré que 54.775,07 euros de sorte que seule cette dernière somme est compensable ; qu'au vu des montants respectifs, soit 84.928,50 euros d'une part (30.153,43 + 54.775,07) et 80.000 euros d'autre part, la SAS Hôtel Europe Spa est créancière de la somme de 4.928,50 euros ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée des saisies-attributions des 1er, 14 et 23 août 2018 (arrêt, p. 6 à 8) ; 1°) ALORS QUE le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il n'y a aucune connexité entre des créances qui ne procèdent pas du même contrat ou du même ensemble contractuel indivisible ; que la créance de restitution qui résulte de l'infirmation d'une condamnation judiciaire est d'origine légale et ne peut faire l'objet d'une compensation pour connexité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la dette de 80.000 € de la société Hôtel Europe Spa envers la société FHF, bien que ne résultant pas d'une obligation contractuelle de sa part à l'égard de cette dernière, mais d'une obligation judiciaire de restitution née de l'infirmation du jugement, trouvait sa cause et son fondement dans le contrat de cession du fonds de commerce du 30 décembre 2011 (arrêt, p. 8 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la créance de 80.000 €, résultant de l'infirmation d'une décision de justice, avait une origine légale et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une compensation entre créances connexes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il n'y a aucune connexité entre des créances qui ne procèdent pas du même contrat ou du même ensemble contractuel indivisible ; qu'ainsi il ne peut y avoir connexité dans le cas d'une créance de nature quasi-contractuelle, procédant d'une répétition de l'indu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la créance de la société FHF contre la société Hôtel Europe Spa, à hauteur de 80.000 €, dont elle a jugé à tort qu'elle trouvait « sa cause et son fondement dans le contrat de cession du fonds de commerce du 30 décembre 2011 », devait être compensée avec les créances détenues par la société Hôtel Europe Spa contre la société FHF en sens contraire, car ces créances, dont la cour d'appel a relevé la nature quasi-contractuelle comme procédant d'une répétition de l'indu, provenaient du contrat de cession du fonds de commerce (arrêt, p. 7) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il n'était pas possible à la société Hôtel Europe Spa d'invoquer la compensation entre des créances connexes en se prévalant de créances de nature quasi-contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Europe spa. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Hôtel Europe Spa de sa demande d'annulation des saisies-attributions pratiquées sur son compte par procès-verbaux des 1er, 14 et 23 août 2018, Aux motifs propres que « Sur la nullité des actes de saisies-attributions ; qu'il résulte des articles 649 et 114 du code de procédure civile qu'aucun acte d'huissier ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que l'article R. 211-1, 2° du code des procédures civiles d'exécution exige que l'acte de saisie-attribution contienne à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; qu'aucun texte ne prévoit que l'acte de saisie doit contenir à peine de nullité le caractère définitif ou non de la décision de justice servant de fondement à la saisie ; qu'en l'espèce, il est constant que les procès-verbaux de saisie-attribution mentionnent que le créancier agit en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 20 mars 2018, de sorte que le titre exécutoire a bien été énoncé conformément aux exigences de l'article R. 211-1, 2° du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il est également constant que ces procès-verbaux ajoutent que cet arrêt est définitif, alors qu'un pourvoi en cassation est en cours ; que cette mention erronée n'est pas susceptible d'affecter la validité des actes de saisie puisque la mention à peine de nullité du caractère définitif ou non du titre exécutoire n'est prévue par aucun texte ; qu'il ne peut non plus s'agir d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en effet, la mention du caractère définitif ou non du titre exécutoire fondant la saisie n'est pas nécessaire puisque la seule condition pour le créancier de diligenter une saisie sur les biens de son débiteur est d'être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'égard de ce débiteur, et il n'est pas nécessaire que toutes les voies de recours soient épuisées ou que tous les délais de recours soient expirés ; qu'ainsi seul compte le caractère exécutoire de la décision de justice et non son caractère définitif ; que s'agissant d'un arrêt de cour d'appel, le créancier doit seulement l'avoir fait signifier à son débiteur pour pouvoir le faire exécuter, sans même attendre l'expiration du délai de pourvoi, puisque le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution ; qu'il est donc indifférent, pour la validité de la saisie, que ce titre exécutoire ne soit pas définitif ; que dès lors, la mention de son caractère définitif ou non ne saurait constituer une formalité substantielle ou d'ordre public alors qu'elle est au contraire inutile ; que par conséquent, en l'absence de texte prévoyant la nullité invoquée et en l'absence de formalité substantielle ou d'ordre public, aucune nullité ne peut être prononcée ; qu'au surplus, la SAS Hôtel Europe Spa ne saurait soutenir que la mention erronée lui fait grief alors qu'elle a elle-même formé le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 20 mars 2018 de sorte qu'il ne pouvait y avoir aucune confusion dans son esprit sur le caractère non définitif de l'arrêt ; que par ailleurs, pour le tiers saisi et le débiteur, cette mention erronée du caractère définitif de l'arrêt est indifférente, puisque cette décision de justice, exécutoire, devait en tout état de cause être exécutée, de sorte la mention erronée est sans conséquence sur les obligations de paiement du débiteur et du tiers saisi ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation des saisies-attributions ; que le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; Et aux motifs adoptés du premier juge que « Sur la régularité des actes de saisie-attribution délivrés les 1er, 14 et 23 août 2018 ; que l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; que l'article R. 211-1 précise notamment que le créance procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers ; que cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; que l'article 114 du code de procédure civile précise encore qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution dressés les 1er, 14 et 23 août 2018 mentionnent que la saisie est diligentée en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 20 mars 2018, à ce jour définitif ; que d'une part il est constant que le titre exécutoire visé dans les actes litigieux est une mention correcte ; que seul le caractère définitif de la décision est erroné ; que toutefois, la société Hôtel Europe Spa ne pouvait ignorer cette erreur puisqu'elle a interjeté appel de l'arrêt du 20 mars 2018 ; qu'en outre et surtout, le caractère définitif ou non de l'arrêt était sans conséquence au cas particulier, dès lors que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif et que la SELARL Charles Brucelle pouvait en tout état de cause faire procéder à l'exécution des termes de l'arrêt du 20 mars 2018 ; que la SAS Hôtel Europe Spa n'établit donc pas la preuve d'un grief ; qu'enfin, l'article R. 211-1 ne vise que la mention du titre exécutoire, à l'exclusion de sa nature ; que la demande d'annulation des actes de saisie-attribution sera en conséquence rejetée » (jugement entrepris, p. 3 et 4) ? 1) Alors que l'acte de saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, l'énonciation exacte du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les actes de saisies-attribution pratiquées sur le fondement de l'arrêt du 20 mars 2018 par la société Charles Brucelle ès qualités sur les comptes de la société Hôtel Europe Spa indiquaient, de manière erronée, que le titre exécutoire fondant les poursuites était définitif ; qu'en jugeant qu'une telle mention erronée n'était pas susceptible d'affecter la validité des actes de saisie, la cour d'appel a violé l'article R. 211-1, 2°, du code des procédures civiles d'exécution ; 2) Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que la mention erronée des actes de saisies attribution ne causait aucun grief à la société Hôtel Europe Spa, sans répondre aux conclusions de cette société qui indiquaient qu'une telle mention était de nature à lui porter un préjudice d'image auprès de sa banque, tiers saisi, en laissant penser qu'elle était définitivement condamnée et ne faisait pas face à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-7 du code de commerce. Moyen produit auarticle 114 du code de procédure civile précise earticle 455 du code de procédure civile.article L. 622-7 du code de commercearticle L. 211-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel