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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10512
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10512 F Pourvoi n° K 20-15.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 L'Association des ressources humaines pour l'accueil dans la Vienne (ARHA F86), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-15.430 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Frédéric Blanc, mandataires judiciaires de l'Ouest (Mjo), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Ruisseau , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Association des ressources humaines pour l'accueil dans la Vienne, de la SARL Corlay, avocat de la société Frédéric Blanc, mandataires judiciaires de l'Ouest (Mjo), ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des ressources humaines pour l'accueil dans la Vienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour l'Association des ressources humaines pour l'accueil dans la Vienne. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Le Ruisseau à l'ARHAF 86 et d'avoir fixé provisoirement la date de cessation des paiements de l'ARHAF 86 à la date de son prononcé ; AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L 621-2 du code de commerce "(...) A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale (...)" ; L'article L 641-1 I du même code rend applicable les dispositions précitées à la procédure de liquidation judiciaire ; A l'examen du contrat de bail conclu entre la SCI Le Ruisseau et l'ARHAF 86 en date du 1er juillet 2009, il ressort que cette dernière a bénéficié de la location de la maison d'accueil située à [Localité 1] dans le but précis de sous-louer les logements au bénéfice d'accueillants familiaux ou d'accueillis, à la condition de procéder à la collecte des loyers pour le bailleur et en contrepartie au paiement des échéances mensuelles de prêts de son bailleur moyennant une rémunération à hauteur de 5% des loyers perçus ; Il est constant que l'ARHAF 86 n'a pas réglé les échéances mensuelles de prêts, au prétexte de l'impossibilité prétendue de sous-louer tous les logements en raison de la panne de l'ascenseur de la maison d'accueil ; La cour relève que depuis la date d'effet du bail, soit depuis le 1er juillet 2009, l'ARHAF 86 ne s'est pas exécutée de ses obligations contractuelles envers la SCI Le Ruisseau conformément aux dispositions du bail susvisé et ce sans en être inquiétée par celle-ci ; L'ARHAF 86 qui explique son inertie par la panne persistante de l'ascenseur n'est pourtant pas en mesure de démontrer qu'elle a fait les démarches nécessaires à la remise en service de l'ascenseur ou a été dans l'incapacité d'y parvenir ou encore que ceci qui n'affectait pas tous les logements l'a empêché de percevoir des loyers ; Aussi, il y a lieu de constater que les deux entités concernées ont délibérément laissé la situation inchangée, ce, jusqu'à l'appauvrissement total de la SCI Le Ruisseau dont la liquidation judiciaire n'a pu être évitée ; Pourtant, la SCI Le Ruisseau a réalisé des travaux de rénovation importants pour transformer l'immeuble en maison d'accueil et permettre la sous-location des logements auprès de personnes âgées et d'adultes handicapés ; Force est de constater que les dirigeants de ces deux entités sont les mêmes personnes et même si l'ARHAF 86 et la SCI Le Ruisseau n'ont pas le même objet, ce montage très spécifique n'avait vocation à fonctionner qu'entre ces deux entités ; En tout état de cause, le contrat de bail qui prévoyait que l'ARHAF 86 était tenue de collecter les loyers et de rembourser les échéances de prêts suivant ses disponibilités, en ce qu'il n'a pas été exécuté sans que la SCI ne réagisse, a porté atteinte à l'autonomie du patrimoine de la SCI Le Ruisseau qui a abandonné à l'ARHAF sa source unique de revenu et laissé le soin à cette dernière de régler son passif à des conditions minimes et sans réagir à l'inexécution ; L'ARHAF, qui ne produit aucune pièce à l'appui de sa défense, ne dénie pas avoir réglé à compter d'août 2014 et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective diverses charges pour la SCI indiquant que cela résultait de ses obligations, cependant le liquidateur démontre que l'ARHAF a réglé des frais incombant strictement à la SCI tels que des honoraires d'avocat ou des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI et ce avant le placement de cette dernière en redressement judiciaire en avril et mai 2015 notamment (pièce 6 appelant) ; Le cloisonnement entre ces deux entités n'a pas été respecté et constitue l'existence de relations financières anormales ; Il résulte de ces constats l'existence de flux anormaux et d'une confusion de patrimoine entre la SCI Le Ruisseau et l'ARHAF 86, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Le Ruisseau à l'ARHAF 86 ; En conséquence, il conviendra d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau d'ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Le Ruisseau à l'ARHAF 86 ; En outre, la date de cessation des paiements de l'ARHAF 86 sera fixée provisoirement à la date du présent arrêt, conformément à la demande du liquidateur de la SCI Le Ruisseau " ; 1°) ALORS QUE la confusion des patrimoines susceptible de justifier l'extension d'une procédure collective suppose une confusion des comptes ou des relations financières anormales entre deux personnes physiques ou morales ; que l'existence de relations financières anormales entre deux personnes physiques ou morales n'est caractérisée que lorsque des avantages injustifiés ont été consentis par l'une à l'autre, sans contrepartie ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que la SCI Le Ruisseau et l'ARHAF 86 avaient les mêmes dirigeants et que le montage mis en place n'avait vocation à fonctionner qu'entre ces deux entités, d'autre part, que la SCI Le Ruisseau, qui avait effectué des travaux de rénovation importants dans les lieux loués, s'était abstenue de réagir à l'inexécution par l'ARHAF 86 de ses obligations contractuelles caractérisée depuis le 1er juillet 2009, ce qui avait appauvri la SCI Le Ruisseau faute de remboursement des échéances des prêts contractés pour financer lesdits travaux, enfin, que l'ARHAF 86 avait réglé des frais incombant à la SCI Le Ruisseau, à savoir des honoraires d'avocat et des condamnations prononcées contre celle-ci, en avril et mai 2015, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales entre la SCI Le Ruisseau et l'ARHAF 86 justifiant l'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de la première à la seconde, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce le contrat de bail conclu entre la SCI Le Ruisseau et l'ARHAF 86 le 1er juillet 2009 stipule que : " Le bailleur donne tous pouvoirs et mandat au locataire pour percevoir les loyers des sous-locataires et résidents. En contrepartie, le locataire règlera les échéances mensuelles des emprunts P.L.S. et prêt complémentaire en fonction des sommes disponibles ainsi que les charges et entretiens y afférant. " ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce contrat que l'ARHAF 86 n'est débitrice d'aucune obligation de sous-louer les logements de la maison d'accueil familial d'[Localité 1], ni d'aucune obligation de collecter ou de recouvrer les loyers auprès des sous-locataires ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de bail du 1er juillet 2009, en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS QUE les flux financiers qui se rattachent à une obligation juridique ne revêtent pas de caractère anormal ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les honoraires d'avocat et les condamnations réglés par l'ARHAF 86 ne concernaient pas le litige rencontré avec la société chargée de la mise en service de l'ascenseur de l'immeuble, de sorte qu'en application du contrat de bail du 1er juillet 2009, mettant à la charge de la locataire le paiement des charges d'entretien de l'immeuble, ainsi que les dépenses nécessaires au fonctionnement de la maison d'accueil, il appartenait bien à l'ARHAF 86 de les supporter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 621-2 du code de commerce.article L. 621-2 du code de commercearticle L 621-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel