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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10514
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 15 290 719 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10514 F Pourvois n° V 20-12.886 W 20-16.383 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 I - Mme [P] [B], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-12.886 contre un arrêt n° RG 16/06928 rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque Courtois, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. II - Mme [P] [B], épouse [S], a formé le pourvoi n° W 20-16.383 contre un arrêt n° RG 16/06928 rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque Courtois, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [B], épouse [S], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. Les pourvois n° V 20-12.886 et W 20-16.383 sont joints. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [B], épouse [S], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B], épouse [S], et la condamne à payer à la société Banque Courtois la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit aux pourvois n° V 20-12.886 et W 20-16.383 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [B], épouse [S]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame [S] à payer à la Banque Courtois, en sa qualité de caution de la société Tedini, la somme de 114 563,72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 ; Aux motifs, pris de l'arrêt du 20 mai 2019, que sur la responsabilité alléguée de la Banque Courtois, Madame [S] soutient que la banque a laissé le compte courant de la société Tedimi fonctionner en position débitrice pour un montant très nettement supérieur à 90 000 euros, ce qui a aggravé la situation de la débitrice principale au détriment de la caution ; qu'elle en déduit, au visa des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, que la Banque Courtois a engagé sa responsabilité à son égard, et qu'elle doit être condamnée à lui payer « 152 907,19 euros correspondant à la position débitrice du compte courant au 20 novembre 2013 », et de dire que cette somme se compensera avec la somme réclamée par la Banque Courtois ; qu'il peut ici être observé que Madame [S], qui demande une compensation dans ces conditions, et sans que ce soit à titre subsidiaire, apparaît alors reconnaître le principe et le montant de sa dette, qu'elle contestait pourtant dans d'autres moyens analysé ci-dessus ; que le tribunal de commerce, sans s'en expliquer davantage, a estimé par des motifs obscurs que Madame [S], si elle est caution, n'est pas la gérante de la société Tedimi ; que, certes, elle « engage sa responsabilité à l'égard de la banque en sa qualité de caution » (Sic), mais « qu'à ce titre » elle ne saurait être condamnée au-delà de l'autorisation de découvert accordée à hauteur de 90 000 euros ; qu'en réalité, la Banque Courtois peut à bon droit relever que, sur les faits allégués par Madame [S], celle-ci ne pourrait éventuellement rechercher sa responsabilité que sur le fondement de l'article L.650-1 du code de commerce, dans la mesure où une procédure collective est ouverte ; qu'il peut être ajouté que Mme [S] ne reproche pas à la banque un manquement à un devoir de mise en garde ; qu'aux termes de l'article L.650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ; que Madame [S], qui ne recherche d'ailleurs pas expressément la Banque Courtois sur ce fondement, n'établit aucunement que les conditions prévues par ce texte seraient réunies ; qu'elle doit donc être déboutée de cette demande, et le jugement qui y a fait droit dans les conditions exposées ci-dessus, doit être réformé ; Alors que la cour d'appel, tenue de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé, ne pouvait statuer de la sorte sans rechercher si la faute imputée à la banque par Madame [S], caution et donc cocontractant de la banque, consistant à ne pas avoir respecté les limites de l'autorisation de découvert accordée à la société Tedimi, en considération de laquelle elle avait consenti le cautionnement litigieux, n'était pas simultanément de nature à caractériser une fraude aux droits de la caution, dans les termes prévus par l'article L.650-1 du code de commerce, en ce que la banque, par ce moyen déloyal avait échappé à la l'obligation prohibitive qui s'imposait à elle ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 12 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article L.650-1 du code de commercearticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel