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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10515
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 220 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10515 F Pourvoi n° N 19-25.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [J] [Y], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], 3°/ [M] [G], 4°/ [O] [G], domiciliés tous deux [Adresse 2], agissant en la personne de leurs représentants légaux M. [C] [G] et Mme [J] [Y], épouse [G], ont formé le pourvoi n° N 19-25.985 contre un arrêt n° RG 18/00844 rendu le 28 février 2019 et un arrêt n° RG 19/01789 rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [C] [G], de Mme [J] [Y], épouse [G], de [M] et [O] [G], agissant en la personne de leurs représentants légaux M. [C] [G] et Mme [J] [Y], épouse [G], de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] [G], Mme [J] [Y], épouse [G], [M] et [O] [G], agissant en la personne de leurs représentants légaux M. [C] [G] et Mme [J] [Y], épouse [G], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [G], Mme [J] [Y], épouse [G], [M] et [O] [G], agissant en la personne de leurs représentants légaux M. [C] [G] et Mme [J] [Y], épouse [G], et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [C] [G], Mme [J] [Y], épouse [G], [M] et [O] [G], agissant en la personne de leurs représentants légaux M. [C] [G] et Mme [J] [Y], épouse [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT du 28 février 2019 ATTAQUÉ, RECTIFIÉ PAR L'ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019 D'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté les exposants de leur demande d'annulation de l'assignation du 14 septembre 2015 et, statuant à nouveau, D'AVOIR déclaré inopposable à la CCM de [Localité 2] l'acte de donation-partage du 13 janvier 2014 publié au bureau des hypothèques de [Localité 3] sous la référence 2014 P 509, ordonné la publication de l'arrêt aux frais de M. [C] [G] au bureau des hypothèques d'[Localité 1] et débouté les exposants, tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1167 ancien du code civil, applicable au présent litige, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que l'acte argué de fraude est en l'espèce l'acte de donation partage en date du 13 janvier 2014, établi par Maître [W], notaire à Remiremont, par lequel M. [C] [G] a fait donation à titre de partage anticipé, à ses deux enfants mineurs, de la nue-propriété de 478 parts sociales de la SCI ROOC et d'une maison d'habitation ; qu'il convient de rappeler qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut l'auteur de l'action ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude, il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur ; qu'en outre, l'obligation de la caution naît le jour de son engagement, de sorte que le créancier qui exerce une action paulienne contre un acte de la caution a un principe certain de créance dès cette date ; que tel est bien le cas de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], étant rappelé que M. [C] [G] s'est porté caution personnelle et solidaire, le 29 juin 2012, des engagements de la SARL Rocen, bénéficiaire d'un prêt professionnel accordé par la banque pour un montant de 584 000 € remboursable en 84 mensualités, à hauteur de 338 400 € sur une durée de 9 ans ; que s'agissant de la fraude alléguée, il résulte des pièces produites aux débats par l'appelante que M. [C] [G] a créé la SARL Rocen, société holding immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 janvier 2012, pour les besoins du rachat des actions de la société Solomat qui appartenait à Monsieur [U] [G] selon acte du 16 décembre 2011 ; que dans la convention de cession d'actions, il est prévu - un prix provisoire de 2 200 000 € devant faire l'objet d'un règlement, à la date de cession, d'une somme de 1 100 000 €, le cédant consentant au cessionnaire, la Société Rocen, un prêt du solde du prix remboursable en 120 mensualités, sans intérêts au titre de la première année, puis productives d'intérêts au taux fixe de 2 % l'an au titre des années suivantes, la première échéance étant fixée au plus tard le 28 février 2012, - le fait que la SARL Rocen s'engage à faire le nécessaire pour se substituer à Monsieur [U] [G] en sa qualité de caution de différents engagements au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], pour un montant global de 1 152 394 € - la nomination d'un nouveau président de la société Solomat en la personne de M. [C] [G], suite à la démission de Monsieur [U] [G] de ses fonctions ; Que c'est dans ce contexte qu'est intervenu, le 31 mars 2014, soit 2 mois et demi seulement après l'acte de donation partage incriminé, le premier incident de remboursement du prêt consenti à la SARL Rocen, qui conduira, en l'absence de toute reprise des paiements des mensualités, à la déchéance du terme ; que la très grande proximité temporelle entre le premier impayé et l'acte litigieux doit être appréciée à la lumière d'une direction sociale caractérisée par la qualité de M. [C] [G] d'associé unique et de gérant de la société Rocen et donc de la connaissance par l'intéressé des difficultés financières nécessairement évolutives et préexistantes à la première mensualité impayée qui en constitue le point d'aboutissement ; que s'agissant en outre d'une société holding ayant servi à l'acquisition des actions de la société Solomat, les difficultés de la société Rocen traduisaient nécessairement celles rencontrées par la société Solomat, présidée par M. [C] [G], dont l'activité était à l'origine des seuls revenus de la société holding ; qu'à cet égard, la partie appelante indique, sans être contredite par l'intimé, qu'une procédure collective a été ouverte contre la société Solomat le 3 avril 2014 ; qu'il apparaît ainsi que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] se trouvait confrontée à une situation dans laquelle le débiteur était l'unique associé d'une société holding débitrice du solde du prix d'achat des actions de la société Solomat, ayant donné en nantissement les 980 actions de ladite société en garantie du remboursement du prêt de 584 000 € dont l'échéance de mars était revenue impayée, pour lequel M. [C] [G] avait accepté de se porter caution à hauteur de 338 400 €, et que depuis le 13 janvier 2014, l'intéressé ne disposait même plus de la nue-propriété du bien constitué par une maison à usage d'habitation, évaluée à 220 000 € et constituant la résidence familiale, ces droits ayant été transférés à ses deux enfants mineurs ; que l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus est de nature à établir l'état d'insolvabilité apparente du débiteur qui ne pouvait qu'avoir conscience du préjudice causé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] par l'acte de donation partage passé le 13 janvier 2014 ; que dans ses conclusions, M. [C] [G] n'allègue ni a fortiori ne justifie disposer de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement ; qu'il convient, au surplus, de relever que, dans le cadre de la procédure diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] contre la société Rocen et M. [C] [G], aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, ce dernier a sollicité et obtenu des délais de paiement durant 24 mois ; qu'un décompte établi par l'huissier mandaté par la banque pour le recouvrement de sa créance révèle que la première contribution de M. [C] [G] est intervenue le 13 septembre 2016 à hauteur de 180 €, réduite à 150 € à partir d'avril 2017 puis à 130 € en février 2018 ; qu'il importe enfin de souligner que l'argumentation de M. [C] [G] pour conclure au rejet de la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] repose intégralement sur le fait que cette dernière ne dispose d'aucun droit spécial sur l'immeuble litigieux ; qu'il convient de rappeler que l'exercice de l'action paulienne n'est pas subordonnée à la constitution de sûretés antérieurement à l'acte d'appauvrissement du débiteur, à supposer même que celle-ci fut possible et que l'absence, en l'espèce, d'une sûreté réelle de la banque sur l'immeuble concerné est sans incidence sur la solution du litige ; ALORS D'UNE PART QUE le créancier qui exerce l'action paulienne doit établir l'insolvabilité apparente de son débiteur lors de la conclusion de l'acte dont il poursuit l'inopposabilité à son égard ; que l'exposant faisait valoir que la banque ne prouve même pas son insolvabilité apparente, opérant une confusion entre sa situation personnelle et l'insolvabilité des sociétés cautionnées (concl. pages 3 et 4) ; qu'ayant relevé que 2 mois et demi après l'acte de donation partage, le premier incident de remboursement du prêt consenti à la SARL Rocen, conduira à la déchéance du terme, que la très grande proximité temporelle entre le premier impayé et l'acte litigieux doit être appréciée à la lumière d'une direction sociale caractérisée par la qualité de M. [C] [G] d'associé unique et de gérant de la société Rocen, lequel avait ainsi connaissance des difficultés financières nécessairement évolutives et préexistantes à la première mensualité impayée qui en constitue le point d'aboutissement, que s'agissant d'une société holding ayant servi à l'acquisition des actions de la société Solomat, sa filiale, les difficultés de la société holding traduisaient nécessairement celles rencontrées par sa filiale, présidée par l'exposant, dont l'activité était à l'origine de ses seuls revenus et au bénéfice de laquelle une procédure collective a été ouverte le 3 avril 2014, pour en déduire que la banque se trouvait confrontée à une situation dans laquelle son débiteur était l'unique associé d'une société holding débitrice du solde du prix d'achat des actions de la société Solomat, ayant donné en nantissement les 980 actions de ladite société en garantie du remboursement du prêt de 584 000 €, dont l'échéance de mars était revenue impayée, pour lequel M. [C] [G] s'était porté caution à hauteur de 338 400 €, et que depuis le 13 janvier 2014, l'intéressé ne disposait même plus de la nue-propriété du bien constitué par une maison à usage d'habitation, évaluée à 220 000 € et que l'ensemble des éléments rappelés établit l'état d'insolvabilité apparente du débiteur, la cour d'appel qui n'a relevé que des circonstances propres à caractériser l'état d'insolvabilité apparente de la société débitrice et non l'état d'insolvabilité apparente de l'exposant, son débiteur et auteur de la donation-partage litigieuse a violé l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS D'AUTRE PART QUE le créancier qui exerce l'action paulienne doit établir l'insolvabilité apparente de son débiteur lors de la conclusion de l'acte dont il poursuit l'inopposabilité à son égard ; que l'exposant faisait valoir que la banque ne prouve même pas son insolvabilité apparente, opérant une confusion entre sa situation personnelle et l'insolvabilité des sociétés cautionnées (concl. pages 3 et 4) ; qu'il ressort de l'arrêt que le créancier a démontré que 2 mois et demi après l'acte de donation partage, la SARL Rocen, société holding, tirant ses seuls revenus de sa filiale, la société Solomat, également dirigée par l'exposant, a connu son premier incident de remboursement du prêt à l'origine de la déchéance du terme, en l'absence de reprise des remboursements, que la très grande proximité temporelle entre le premier impayé et l'acte litigieux doit être appréciée à la lumière d'une direction sociale caractérisée par la qualité de l'exposant, associé unique et gérant de la société Rocen, lequel avait ainsi connaissance des difficultés financières nécessairement évolutives et préexistantes à la première mensualité impayée qui en constitue le point d'aboutissement, que les difficultés de la société holding traduisaient nécessairement celles rencontrées par sa filiale, dont l'activité était à l'origine de ses seuls revenus et au bénéfice de laquelle une procédure collective a été ouverte le 3 avril 2014, et que l'exposant, caution à hauteur de 338 400 € du prêt consenti à la société Rocen, ne disposait même plus de la nue-propriété du bien constitué par une maison à usage d'habitation, évaluée à 220 000 €, constituant la résidence familiale, depuis le 13 janvier 2014, ce dont elle a déduit qu'est établi l'état d'insolvabilité apparente du débiteur, la cour d'appel qui ne précise ni ne constate que le patrimoine de l'exposant se réduisait aux seuls droits en nue-propriété sur la maison à usage d'habitation constituant le logement de la famille n'a pas par là-même pas caractérisé l'état d'insolvabilité apparente de l'exposant à la date de la donation-partage et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS DE TROISIEME PART QUE le créancier, qui exerce l'action paulienne, doit établir l'insolvabilité apparente de son débiteur lors de la conclusion de l'acte dont il poursuit l'inopposabilité à son égard ; que l'exposant faisait valoir que la banque ne prouve même pas son insolvabilité apparente, opérant une confusion entre sa situation personnelle et l'insolvabilité des sociétés cautionnées (concl. pages 3 et 4) ; qu'en ajoutant que dans ses conclusions, M. [C] [G] n'allègue ni a fortiori ne justifie disposer de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement quand il appartient au seul créancier d'établir l'insolvabilité apparente de son débiteur à la date à laquelle a été conclu l'acte d'appauvrissement allégué, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et elle a violé les articles 1167 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le créancier qui exerce l'action paulienne doit établir l'insolvabilité apparente de son débiteur lors de la conclusion de l'acte dont il poursuit l'inopposabilité à son égard ; qu'en relevant que dans le cadre de la procédure diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] contre la société Rocen et M. [C] [G], aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, ce dernier a sollicité et obtenu des délais de paiement durant 24 mois, qu'un décompte établi par l'huissier mandaté par la banque pour le recouvrement de sa créance révèle que la première contribution de M. [C] [G] est intervenue le 13 septembre 2016 à hauteur de 180 €, réduite à 150 € à partir d'avril 2017 puis à 130 € en février 2018, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, insusceptibles de caractériser l'insolvabilité apparente du débiteur à la date de conclusion de l'acte de donation-partage litigieux et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS ENFIN QUE, demandant confirmation du jugement, l'exposant faisait valoir l'absence de fraude aux droits du créancier lors de la conclusion de l'acte de donation-partage ; qu'il ressort du jugement que les difficultés de remboursement du prêt par la débitrice principale, la société Rocen, ont débuté le 30 mars 2014 soit postérieurement à l'acte litigieux établi le 13 janvier 2014 ; qu'ayant relevé que 2 mois et demi après l'acte de donation partage, le premier incident de remboursement du prêt consenti à la SARL Rocen, conduira à la déchéance du terme, que la très grande proximité temporelle entre le premier impayé et l'acte litigieux doit être appréciée à la lumière d'une direction sociale caractérisée par la qualité de M. [C] [G] d'associé unique et de gérant de la société Rocen, lequel avait ainsi connaissance des difficultés financières nécessairement évolutives et préexistantes à la première mensualité impayée qui en constitue le point d'aboutissement, sans relever, au-delà de cette seule affirmation, d'éléments de preuve établissant la connaissance effective par l'exposant, à la date de la donation-partage, de difficultés financières devant nécessairement aboutir à la première mensualité impayée, de la débitrice principale alors in boni et à jour du remboursement des échéances mensuelles du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT DU 28 FEVRIER 2019 ATTAQUÉ, RECTIFIÉ PAR L'ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019 D'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté les exposants de leur demande d'annulation de l'assignation du 14 septembre 2015 et, statuant à nouveau, D'AVOIR déclaré inopposable à la CCM de [Localité 2] l'acte de donation-partage du 13 janvier 2014 publié au bureau des hypothèques de [Localité 3] sous la référence 2014 P 509, ordonné la publication de l'arrêt aux frais de M. [C] [G] au bureau des hypothèques d'[Localité 1] et débouté les exposants, tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1167 ancien du code civil, applicable au présent litige, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que l'acte argué de fraude est en l'espèce l'acte de donation partage en date du 13 janvier 2014, établi par Maître [W], notaire à Remiremont, par lequel M. [C] [G] a fait donation à titre de partage anticipé, à ses deux enfants mineurs, de la nue-propriété de 478 parts sociales de la SCI ROOC et d'une maison d'habitation ; qu'il convient de rappeler qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut l'auteur de l'action ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude, il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur ; qu'en outre, l'obligation de la caution naît le jour de son engagement, de sorte que le créancier qui exerce une action paulienne contre un acte de la caution a un principe certain de créance dès cette date ; que tel est bien le cas de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], étant rappelé que M. [C] [G] s'est porté caution personnelle et solidaire, le 29 juin 2012, des engagements de la SARL Rocen, bénéficiaire d'un prêt professionnel accordé par la banque pour un montant de 584 000 € remboursable en 84 mensualités, à hauteur de 338 400 € sur une durée de 9 ans ; que s'agissant de la fraude alléguée, il résulte des pièces produites aux débats par l'appelante que M. [C] [G] a créé la SARL Rocen, société holding immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 janvier 2012, pour les besoins du rachat des actions de la société Solomat qui appartenait à Monsieur [U] [G] selon acte du 16 décembre 2011 ; que dans la convention de cession d'actions, il est prévu - un prix provisoire de 2 200 000 € devant faire l'objet d'un règlement, à la date de cession, d'une somme de 1 100 000 €, le cédant consentant au cessionnaire, la Société Rocen, un prêt du solde du prix remboursable en 120 mensualités, sans intérêts au titre de la première année, puis productives d'intérêts au taux fixe de 2 % l'an au titre des années suivantes, la première échéance étant fixée au plus tard le 28 février 2012, - le fait que la SARL Rocen s'engage à faire le nécessaire pour se substituer à Monsieur [U] [G] en sa qualité de caution de différents engagements au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], pour un montant global de 1 152 394 € - la nomination d'un nouveau président de la société Solomat en la personne de M. [C] [G], suite à la démission de Monsieur [U] [G] de ses fonctions ; Que c'est dans ce contexte qu'est intervenu, le 31 mars 2014, soit 2 mois et demi seulement après l'acte de donation partage incriminé, le premier incident de remboursement du prêt consenti à la SARL Rocen, qui conduira, en l'absence de toute reprise des paiements des mensualités, à la déchéance du terme ; que la très grande proximité temporelle entre le premier impayé et l'acte litigieux doit être appréciée à la lumière d'une direction sociale caractérisée par la qualité de M. [C] [G] d'associé unique et de gérant de la société Rocen et donc de la connaissance par l'intéressé des difficultés financières nécessairement évolutives et préexistantes à la première mensualité impayée qui en constitue le point d'aboutissement ; que s'agissant en outre d'une société holding ayant servi à l'acquisition des actions de la société Solomat, les difficultés de la société Rocen traduisaient nécessairement celles rencontrées par la société Solomat, présidée par M. [C] [G], dont l'activité était à l'origine des seuls revenus de la société holding ; qu'à cet égard, la partie appelante indique, sans être contredite par l'intimé, qu'une procédure collective a été ouverte contre la société Solomat le 3 avril 2014 ; qu'il apparaît ainsi que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] se trouvait confrontée à une situation dans laquelle le débiteur était l'unique associé d'une société holding débitrice du solde du prix d'achat des actions de la société Solomat, ayant donné en nantissement les 980 actions de ladite société en garantie du remboursement du prêt de 584 000 € dont l'échéance de mars était revenue impayée, pour lequel M. [C] [G] avait accepté de se porter caution à hauteur de 338 400 €, et que depuis le 13 janvier 2014, l'intéressé ne disposait même plus de la nue-propriété du bien constitué par une maison à usage d'habitation, évaluée à 220 000 € et constituant la résidence familiale, ces droits ayant été transférés à ses deux enfants mineurs ; que l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus est de nature à établir l'état d'insolvabilité apparente du débiteur qui ne pouvait qu'avoir conscience du préjudice causé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] par l'acte de donation partage passé le 13 janvier 2014 ; que dans ses conclusions, M. [C] [G] n'allègue ni a fortiori ne justifie disposer de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement ; qu'il convient, au surplus, de relever que, dans le cadre de la procédure diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] contre la société Rocen et M. [C] [G], aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, ce dernier a sollicité et obtenu des délais de paiement durant 24 mois ; qu'un décompte établi par l'huissier mandaté par la banque pour le recouvrement de sa créance révèle que la première contribution de M. [C] [G] est intervenue le 13 septembre 2016 à hauteur de 180 €, réduite à 150 € à partir d'avril 2017 puis à 130 € en février 2018 ; qu'il importe enfin de souligner que l'argumentation de M. [C] [G] pour conclure au rejet de la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] repose intégralement sur le fait que cette dernière ne dispose d'aucun droit spécial sur l'immeuble litigieux ; qu'il convient de rappeler que l'exercice de l'action paulienne n'est pas subordonnée à la constitution de sûretés antérieurement à l'acte d'appauvrissement du débiteur, à supposer même que celle-ci fut possible et que l'absence, en l'espèce, d'une sûreté réelle de la banque sur l'immeuble concerné est sans incidence sur la solution du litige ; ALORS QUE le créancier doit, à peine d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, établir l'état d'insolvabilité de son débiteur au jour où il exerce l'action paulienne, le préjudice causé par l'acte d'appauvrissement devant s'apprécier à la date d'introduction de la demande et non à celle de l'acte attaqué ; que l'exposant faisait valoir que la banque ne prouve pas son insolvabilité apparente, opérant une confusion entre sa situation personnelle et l'insolvabilité des sociétés cautionnées (concl. pages 3 et 4) ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'exposant est le dirigeant et l'associé unique de la SARL Rocen, société holding, tirant ses seuls revenus de sa filiale, la société Solomat, également dirigée par l'exposant, laquelle a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 3 avril 2014, qu'il est caution à hauteur de 338 400 € du prêt consenti à la société Rocen, qu'il ne dispose plus de la nue-propriété du bien constitué par une maison à usage d'habitation, évaluée à 220 000 €, constituant la résidence familiale, depuis le 13 janvier 2014, date à laquelle ces droits ont été transférés à ses deux enfants mineurs, puis ajouté que dans le cadre de la procédure diligentée par la banque contre la société Rocen et l'exposant, aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, ce dernier a sollicité et obtenu des délais de paiement durant 24 mois, qu'un décompte établi par l'huissier mandaté par la banque pour le recouvrement de sa créance révèle que la première contribution de M. [C] [G] est intervenue le 13 septembre 2016 à hauteur de 180 €, réduite à 150 € à partir d'avril 2017 puis à 130 € en février 2018, la cour d'appel n'a pas constaté ni caractérisé l'état d'insolvabilité réelle de l'exposant à la date de l'acte introductif d'instance compte tenu notamment de ses constatations selon lesquelles il avait conservé l'usufruit sur les parts sociales de la SCI et la maison d'habitation, ainsi que les parts constituant le capital social de la société Rocen dont elle a relevé que l'exposant est l'associé unique, elle-même propriétaire des titres constituant le capital social de la société Solomat et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Articles de loi cités
article 1167 du code civilarticle 1167 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel