Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10516
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 45 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10516 F Pourvoi n° W 20-14.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [C] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.083 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C] [M] de ses demandes relatives à l'exclusion de sa résidence principale du patrimoine visé à l'article L. 341-4 du code de la consommation et à la disproportion manifeste de son engagement de caution et de l'AVOIR condamné à payer à la Société générale la somme de 350 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010 ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu, dans le dispositif de ses conclusions, M. [M], au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, demande à la cour de le décharger de son engagement de caution ; qu'il soutient qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, tout comme celle relative au bénéfice de la garantie Oséo, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que ses prétentions originaires devant le premier juge ; qu'il affirme dans un premier temps qu'à la date de souscription de son engagement, il percevait des revenus annuels à hauteur "de " (sic) et que la banque ne peut pas prendre en compte la valeur de sa résidence principale dès lors qu'elle bénéficie de la garantie Oséo qui constitue un obstacle à l'inscription d'hypothèque sur ce bien immobilier ; qu'ensuite, il précise qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens et qu'il détient 50 % des droits indivis du bien immobilier acquis en 2000 et financé par un prêt qu'il convient de prendre en considération pour l'appréciation de la disproportion ; qu'il prétend qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve qu'elle dispose d'éléments lui ayant permis d'apprécier l'absence de disproportion lorsqu'elle a recueilli son cautionnement notamment au moyen de la fiche de renseignements ; qu'il fait des développements sur la fiche de renseignements que la banque a produit la veille de la clôture et prétend que son cautionnement était manifestement disproportionné ; que s'agissant de la disproportion à la date de l'appel, il rappelle qu'il incombe au créancier professionnel d'établir que le patrimoine de la caution lui permet désormais de faire face à son obligation puis il détaille sa situation en 2016 et affirme qu'il ne peut rembourser la somme de 300 000 euros ; que la Société générale soulève l'irrecevabilité des prétentions relatives tant au bénéfice de la garantie Oséo qu'au titre de la disproportion de l'engagement de caution formulées pour la première fois par M. [M] en cause d'appel estimant qu'il s'agit de demandes nouvelles ; qu'elle soutient qu'en tout état de cause la preuve d'une quelconque disproportion au moment de la souscription du cautionnement n'est nullement rapportée ; qu'elle relève qu'au vu des éléments figurant dans la fiche de renseignements signée par la caution, ses revenus et son patrimoine étaient au moment de son engagement largement supérieurs au montant du cautionnement et lui permettaient parfaitement d'y faire face ; qu'elle précise que si la garantie Oséo fait obstacle aux mesures d'exécution, elle ne sort pas pour autant la résidence principale du patrimoine du débiteur en sorte qu'elle doit bien être prise en compte pour évaluer l'existence ou non d'une disproportion ; que l'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que selon l'article 565 du même code les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, M. [M] avait demandé au tribunal à titre principal de déclarer nul le cautionnement et de débouter la Société générale de ses demandes ; qu'il n'avait effectivement soulevé ni le moyen relatif à l'exclusion de sa résidence principale du patrimoine visé à l'article L. 341-4 du code de la consommation ni celui tiré de la disproportion manifeste de son engagement de caution et sollicité en conséquence sa décharge, demandes formulées pour la première fois en cause d'appel ; que toutefois, ces demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et visent à faire écarter les prétentions adverses en sorte qu'elles sont recevables ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; que celle-ci s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier ; que la caution n'est alors pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution ou si la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne ; que la charge de la preuve du retour à meilleure fortune de la caution incombe au créancier ; qu'avant de se porter caution le 10 septembre 2008 à hauteur de 455 000 euros, M. [M] avait signé le 6 juillet 2008 une fiche de renseignements confidentiels dans laquelle il est mentionné que : - M. [M] est marié sous le régime de la séparation de biens et a deux enfants à charge, - il est président de la société Ifrachimie, - il perçoit des ressources mensuelles globales de 12 000 euros, - il dispose d'un patrimoine mobilier d'un montant total de 422 200 euros (PEL, assurance vie, capital retraite, compte courant d'associé au sein de la société Ifrachimie), - il a acquis avec son épouse une maison à [Localité 1] d'une valeur estimée à 1.5 millions d'euros acquise au moyen d'un prêt sur lequel il restait dû 239 000 euros ; que, contrairement à ce que soutient M. [M], si la résidence principale qu'il a acquise en indivision avec son épouse, ne peut, en vertu des conditions générales de la garantie de la société Oséo qui lie cette société à la banque, faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie, elle peut être prise en compte pour l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement ; que la prétention de l'appelant formée à ce titre est rejetée ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble des éléments figurant sur la fiche de renseignements dont M. [M] a certifié l'exactitude, et en ne tenant compte que de sa seule part sur les biens dont il est propriétaire indivis avec son épouse, le cautionnement souscrit à hauteur de 455 000 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné, et ce peu important le fait que M. [M] ait renoncé à se faire rembourser le solde créditeur de son compte courant d'associé ; qu'il convient en conséquence de débouter M. [M] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution ; 1°) ALORS QUE la disproportion du cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant des autres engagements souscrits par la caution au jour de sa conclusion ; qu'en refusant, pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par M. [M] le 10 septembre 2008, de prendre en considération son engagement de blocage de compte-courant d'associé et sa promesse de nantissement du compte bloqué au profit de la Société Générale, le même jour, par lesquels M. [M] avait renoncé à se faire rembourser de son solde créditeur (arrêt, p. 5, dern. al.), la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un établissement de crédit ne peut prétendre ignorer les engagements souscrits à son profit ; qu'en appréciant le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par M. [M] le 10 septembre 2008 au regard des seules informations communiquées dans la fiche de renseignement complétée par la caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'exposant, p. 32 dern. al.), si la banque ne pouvait prétendre ignorer l'existence de son engagement de blocage de compte-courant d'associé et de sa promesse de nantissement du compte bloqué, souscrits à son profit le même jour dans le cadre de la même opération de financement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 564 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 341-4 du code de la consommation et à la diarticle L. 341-4 du code de la consommation ni celui t
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel