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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10517
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10517 F Pourvoi n° U 20-10.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 L'association mosellane d'aide aux personnes âgées et handicapées (AMAPA), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-10.976 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Schaming-Fidry et Cappelle, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 1], agissant en son nom personnel, 2°/ au CGEA-AGS de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association mosellane d'aide aux personnes âgées et handicapées, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Schaming-Fidry et Cappelle, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association mosellane d'aide aux personnes âgées et handicapées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association mosellane d'aide aux personnes âgées et handicapées et la condamne à payer à la société Schaming-Fidry et Cappelle, mandataires judiciaires, agissant en son nom personnel, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association mosellane d'aide aux personnes âgées et handicapées. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, et y ajoutant, d'avoir débouté l'ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGÉES ET HANDICAPÉES de sa demande en paiement, en tant que dirigée à l'encontre de la Selarl SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE, in personam ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal ayant été saisi, par assignation en intervention forcée du 21 septembre 2017, d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de la Selarl de mandataires judiciaires SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE, il convient de constater que le premier juge a omis de statuer sur ladite demande, pourtant régulièrement formée dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° 17/3272, laquelle a été jointe à l'instance originaire, enrôlées sous le n° 16-3010, par décision du juge de la mise en état datée du 12 décembre 2017 ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer recevable la demande en paiement formée en première instance à l'encontre de la Selarl SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE, mandataire judiciaire, étant observé à cet égard d'une part qu'une telle demande n'est donc pas nouvelle en cause d'appel, ainsi que le soutient à tort la Selarl SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE, d'autre part que l'éventuel défaut de pertinence du fondement juridique mis en oeuvre par l'AMAPA ne constitue nullement une cause d'irrecevabilité de sa demande, laquelle doit par conséquent être examinée au fond ; Sur la demande dirigée à l'encontre de la Selarl SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE, mandataire judiciaire ; qu'au soutien de son action en responsabilité dirigée à l'encontre de la société Selarl SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE, l'AMAPA expose qu'en sa qualité de mandataire judiciaire de l'ancienne AMAPA, ladite société a commis une faute personnelle en omettant d'établir, en application de l'article L. 625-1 du code de commerce, un relevé de créances salariales dans les trois mois du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Metz a adopté un plan de cession au profit de la société DG RESIDENCES, laquelle a créé ultérieurement la nouvelle AMAPA ; que certes, l'alinéa 1er de l'article précité dispose que le mandataire judiciaire établit, après vérification et dans le délai prévu par l'article L. 143-11-17 du code du travail, les relevés des créances résultant du contrat de travail, le débiteur entendu ou appelé, lesdits relevés étant alors soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2, visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal et objets d'une mesure de publicité dans les conditions visées par décret en Conseil d'État ; que cependant, dans la mesure où la société cessionnaire a réglé unilatéralement et spontanément aux salariés leurs créances correspondant au paiement des congés payés arrêtés au jour du jugement d'ouverture, des RTT et des comptes épargne temps, l'AMAPA ne rapportant en effet pas la preuve que la Selarl SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE, ès qualités, a été avertie tant de l'existence de tels règlements, tant du fait que ces règlements n'entraient pas dans le périmètre de cession défini par le jugement du 23 octobre 2012, elle ne peut donc pas raisonnablement soutenir que le mandataire judiciaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile, l'intimée, tenue dans l'ignorance de la situation dont se plaint désormais l'AMAPA, n'ayant en effet pas eu la possibilité de solliciter, le cas échéant, auprès du CGEA, l'avance des sommes dues aux salariés ; qu'au surplus, l'AMAPA ne justifiant pas davantage d'une quelconque demande ou réclamation formée par les salariés ou par le débiteur au titre des créances sus visées, la cour ne peut donc que constater que la société SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE, en sa qualité de mandataire judiciaire, n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce ; que l'AMAPA doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement, en tant que dirigée à l'encontre de la société Selarl SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE, mandataire judiciaire ; ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QU'en l'espèce, la Selarl SCHAMING-FIDRY et CAPELLE a été assignée ; qu'ainsi, les demandes en paiement dirigées à l'encontre de Maître SCHAMING-FIDRY, qui n'est pas partie à l'instance, sont irrecevables ; 1° ALORS QUE les créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure, doivent être inscrites, conformément à l'article L. 3253-19 du code du travail, sur le relevé des créances ; qu'il résulte de l'article L. 621-5 du code de commerce que le mandataire judiciaire a l'obligation d'établir le relevé des créances dans les délais prévus à l'article L. 3253-19 du code du travail ; qu'en énonçant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au mandataire au motif que l'association AMAPA avait réglé unilatéralement et spontanément aux salariés leurs créances correspondant au paiement des congés payés arrêtés au jour du jugement d'ouverture, des RTT et des comptes épargne-temps, quand il était constant que le mandataire avait méconnu ses obligations d'établir spontanément le relevé des créances dans le délai de trois mois à compter du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 23 octobre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 621-5 du code de commerce, L. 3253-19 du code du travail ensemble l'article 1240 du code civil ; 2° ALORS QUE le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en déboutant l'association AMAPA de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que la Selarl SCHAMING FIDRY et CAPPELLE, ès qualités, aurait été avertie non seulement de l'existence des règlements litigieux, mais également du fait que ces règlements n'entraient pas dans le périmètre de cession défini par le jugement du 23 octobre 2012 du tribunal de grande instance de Metz, quand il ressortait de ce jugement que l'association AMAPA s'était engagée à régler le passif social acquis depuis l'ouverture de la procédure de redressement, ce dont il résultait que l'intégralité des sommes correspondant aux congés payés, RTT et CET acquis avant l'ouverture du redressement devenait également exigibles à la date du jugement homologuant le plan de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 625-1 du code de commerce, L. 1224-2 du code du travail, ensemble l'article 1240 du code civil ; 3° ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; qu'en énonçant que l'association AMAPA ne justifiait pas d'une quelconque demande ou réclamation formée par les salariés ou par le débiteur au titre des créances susvisées, pour en déduire que la société SCHAMING FIDRY et CAPPELLE, en sa qualité de mandataire judiciaire, n'avait pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation des articles L. 621-5 du code de commerce, L. 3253-19 du code du travail ensemble l'article 1240 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et d'avoir par conséquent débouté l'ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGÉES ET HANDICAPÉES de sa demande en paiement dirigée à l'encontre du CGEA AGS de [Localité 1] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande dirigée à l'encontre du CGEA ; que le CGEA n'ayant à l'évidence perçu aucune somme de la part de l'AMAPA, cette dernière ne saurait fonder son action, en tant que dirigée à l'encontre du CGEA, sur les dispositions de l'article 1235 ancien du code civil ; que l'appelante sera donc déboutée de sa demande en paiement formée à titre principal, sur ce fondement, à l'encontre du CGEA ; que de la même manière, l'AMAPA ne rapportant pas la preuve suffisante d'un lien de corrélation existant entre d'une part son appauvrissement résultant du paiement aux salariés des créances correspondant aux congés payés arrêtés au jour du jugement d'ouverture, aux RTT et aux comptes épargne temps, et d'autre part l'enrichissement supposé du CGEA à ces titres, il convient également de la débouter de sa demande en paiement formée à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause, étant observé au surplus que l'AMAPA a commis une faute en réglant de telles créances pourtant non mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 23 octobre 2012, faute à l'origine de son appauvrissement et par conséquent de nature à la priver d'une quelconque action fondée sur l'article 1371 ancien du code civil. ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'à titre liminaire, il est rappelé que suivant l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016 ; [...] Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que s'agissant d'une instance introduite avant le 1er octobre 2016, il convient de se référer à l'ancien article 1235 du code civil suivant lequel tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ; que suivant l'article L. 3253-15 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers ; qu'en l'espèce, il ressort du courrier adressé par le mandataire judiciaire le 8 juin 2016 qu'aucune demande de prise en charge des créances litigieuses, ni aucune déclaration de créance ne sont intervenues de sorte que les sommes réclamées ne figurant pas sur l'état des créances salariales n'avaient pas à être payées ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que le CGEA était tenu au paiement et l'AMAPA sera déboutée de sa demande en paiement à son encontre ; 1° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de répondre aux moyens des conclusions d'appel qui leur sont soumises ; qu'en se bornant à énoncer que le CGEA n'ayant à l'évidence perçu aucune somme de la part de l'association AMAPA, cette dernière ne saurait fonder son action, en tant que dirigée à l'encontre du CGEA, sur les dispositions de l'article 1235 ancien du code civil, sans même s'expliquer sur le moyen développé par l'association AMAPA par lequel elle faisait valoir qu'elle faisait valoir que la particularité des droits à congés payés, lesquels revêtent à la fois un aspect financier et matériel qui ne peuvent être distingués, s'oppose à ce que toute voie de financement desdits droits soit fermée et que dans ces conditions l'association AMAPA était en droit de ses prévaloir de la répétition de l'indu (cf. prod n° 3, p. 16), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; que l'enrichissement peut résulter d'une économie réalisée ; qu'en déboutant l'association AMAPA de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve suffisante d'un lien de corrélation existant entre, d'une part, son appauvrissement résultant du paiement aux salariés des créances correspondant aux congés payés arrêtés au jour du jugement d'ouverture, aux RTT et aux comptes épargne-temps, et d'autre part, l'enrichissement supposé du CGEA à ces titres, quand le droit à garantie des AGS est ouvert lorsque les créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail sont antérieures à l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que l'enrichissement des AGS résultait d'une économie réalisée par celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3° ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en déboutant l'association AMAPA de sa demande au motif qu'elle avait commis une faute en réglant créances litigieuses qui n'étaient pourtant pas mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 23 octobre 2012, cependant qu'il ressortait de ce jugement que l'association AMAPA s'était engagée à régler le passif social acquis depuis l'ouverture de la procédure de redressement, ce dont il résultait que l'intégralité des sommes correspondant aux congés payés, RTT et CET acquis avant l'ouverture du redressement devenait également exigible à la date du jugement homologuant le plan de cession, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu l'article 1355 du code civil ; 4° ALORS QUE l'erreur ou la négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ; qu'en considérant que l'association AMAPA avait commis une faute en réglant les créances litigieuse qui n'étaient pourtant pas mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 23 octobre 2012, et que cette faute était à l'origine de son appauvrissement et, par conséquent, de nature à la priver d'une quelconque action fondée sur l'article 1371 ancien du code civil, cependant que l'association AMAPA se bornait à faire valoir qu'elle n'avait pas vocation à régler ces sommes (cf. prod n° 3, p. 17 § 3), la cour d'appel a violé l'article susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 3253-19 du code du travailarticle L. 3253-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1371 du code civil dans sa rédaction appliarticle L. 621-5 du code de commerce que le mandatairearticle 1355 du code civilarticle 1240 du code civil.article 1240 du code civilarticle L. 625-1 du code de commercearticle 1235 du code civil suivant lequel tout pay
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel