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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10518
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10518 F Pourvoi n° E 20-11.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ la société [S] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 2], en la personne de M. [H] [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Déconstruction démolition désamiantage (DDD), 2°/ M. [E] [U], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 20-11.055 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Lama, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [S] et associés, ès qualités, et de M. [U], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [S] et associés, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [S] et associés, ès qualités, et M. [U]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'extension de la procédure collective de la SAS DDD à la SCI Lama, AUX MOTIFS QUE « Conformément à l'article L. 641-1 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 621-2 sont applicables à la liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. En l'espèce, Maître [S] et M. [U] soutiennent que la confusion des patrimoines des sociétés Lama et D.D.D. est démontrée par le versement de loyers excessifs, caractérisant l'existence de relations financières anormales entre elles. Les parties s'accordent, en l'absence de toute quittance produite devant la cour, sur le fait qu'un loyer mensuel de 4.100 euros était payé par la société D.D.D. à la société Lama. Si Maître [S] et M. [U] contestent la conformité de ce loyer au prix du marché, il demeure qu'ils ne versent aux débats aucun élément permettant de déterminer la surface de l'ensemble immobilier, d'une contenance totale de 47 ares et 69 centiares, réellement occupé par la société D.D.D. Aucun bail écrit n'a en effet été signé entre les parties et il ne peut être tiré aucune conclusion du projet produit, qui ne portait que sur la location de 200 m2 de hangar et 75 m2 de bureaux pour 700 euros par mois, puisqu'il n'a jamais été régularisé. La non-conformité du loyer payé à la valeur locative ne peut être établie uniquement par l'estimation réalisée par M. [K] [D], expert, à hauteur de 1.533,33 euros mensuels (14.400 euros annuels pour le hangar et 4.000 euros pour les bureaux), celle-ci ayant été faite non contradictoirement, 'au vu des éléments fournis' uniquement par ses mandants. Il résulte en outre du commandement de payer délivré le 28 juin 2018 à la locataire que les loyers ont été payés, bien qu'irrégulièrement, de juillet 2017 à janvier 2018, par des versements s'échelonnant entre août 2017 et mai 2018. Par ailleurs, les appelants, qui reprochent à M. [T] d'avoir entretenu la confusion en se comportant comme le dirigeant de fait de la société D.D.D. et d'avoir effectué des démarches pour développer son activité, ne fournissent pas ses contrats de travail successifs en qualité de conseil technique puis de responsable commercial, lesquels auraient seuls pu renseigner la cour sur le contenu des attributions. Il ne peut être conclu du seul fait que le maire de [Localité 1] ait donné, potentiellement par simple erreur, à M. [T] le titre de directeur général, dans un courrier lui faisant part de son intérêt pour les activités de la société D.D.D., que ce dernier excédait ses prérogatives. Les factures établies par la société FTP Travaux publics assainissement en date des 13 septembre 2017, 21 septembre 2017 et 30 octobre 2017 et adressées à la société D.D.D., portant sur des travaux de génie civil dont le lieu de réalisation n'est pas précisé, ne démontrent en rien que la locataire a financé des travaux au bénéfice de son propriétaire. Quant aux travaux effectués au domicile personnel de M. [T] et aux commandes de fournitures réalisées par ce dernier sur le compte de la société D.D.D. mais livrées à son adresse, s'ils sont susceptibles de relever d'une qualification pénale, ils ne caractérisent pas une confusion entre les patrimoines des deux sociétés. Il en va de même de l'erreur commise par la DREAL ayant consisté à présenter la société D.D.D., et non la société Lama, comme l'acquéreur de l'ensemble immobilier de [Localité 1]. Il doit être ajouté que seuls des extraits très parcellaires des comptes de la société D.D.D. sont proposés à la cour. Enfin, M. [V] [G], expert-comptable, atteste que les deux sociétés ont des comptabilités séparées soumises à leurs dirigeants respectifs et ne font pas l'objet de convention de fusion. Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de la procédure collective de la société D.D.D. à la S.C.I. Lama », ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 621-2 et L. 641-1 du Code de Commerce la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la confusion des patrimoines est caractérisée lorsqu'il existe une imbrication inextricable des patrimoines ou des relations financières anormales ; Attendu qu'en l'espèce, la société civile LAMA a été constituée entre Messieurs [B] [T] et [E] [U], chacun étant détenteur de 50% du capital, Monsieur [B] [T] étant désigné gérant, tandis que la société D.D.D se trouve dirigée par Monsieur [E] [U], les associés et la répartition du capital étant la même ; Attendu cependant qu'il est de jurisprudence constante que la présence de dirigeants ou d'associés communs au sein de deux sociétés et l'existence de relations commerciales constantes ne suffisent pas à démontrer la confusion des patrimoines ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la société civile LAMA ait été créé afin notamment de louer des locaux à la société D.D.D., et que sans qu'un bail commercial écrit ne soit régularisé, la société D.D.D. louait un local à la SCI LAMA pour un montant de 4.100 € par mois ; Attendu cependant que rien ne démontre que ce paiement était excessif par rapport à la surface occupée, vu l'absence de pièces justifiant de valeur locative moyenne du secteur pour un ensemble immobilier comparable ; Attendu par ailleurs que les factures versées aux débats émises à l'encontre de la société D.D.D. ne paraissent pas incompatibles avec l'activité de cette dernière ; Que les autres pièces produites par les demandeurs ne concernent pas des relations financières anormales entre les sociétés LAMA et D.D.D., s'agissant de courriers ou de factures à l'attention de la société D.D.D. et de Monsieur [B] [T] ; Attendu que dans ces conditions la demande d'extension sera écartée par défaut de preuve suffisante, vu l'article 9 du Code de Procédure Civile », 1) ALORS QUE la procédure de liquidation judiciaire ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; que la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, laquelle peut notamment se déduire du versement d'un loyer excessif de l'une à l'autre ; qu'en l'espèce, pour refuser d'admettre l'existence de relations financières anormales tenant au montant de 4 100 € du loyer mensuel versé par la société DDD à la société Lama, la cour d'appel a retenu que la non-conformité de ce loyer à la valeur locative n'était pas établie, aux motifs que la surface de l'ensemble immobilier occupé par la société DDD n'était pas démontrée et que l'estimation faite par l'expert M. [D] avait été faite non contradictoirement ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée par les écritures de la SELARL [S] (page 3), sur la discordance manifeste entre le montant du loyer de 4 100 € mensuels, soit 49 200 € annuels, et le prix d'acquisition de l'ensemble immobilier de 150 000 €, venant accréditer l'hypothèse de loyers excessifs relevée par l'expert amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce et de l'article 16 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour démontrer la confusion des patrimoines des sociétés DDD et Lama, la SELARL [S] faisait valoir dans ses conclusions (page 6) que des travaux avaient été effectués sur le terrain de la société Lama par une société FTP et facturés à la société DDD ; que la SCI Lama admettait dans ses propres conclusions (page 8) que « les travaux facturés par FTP concernent essentiellement des travaux de terrassement, de mise en place de laitier, de mise en place de béton désactivé pour une présentation de réalisation de piste cyclable sur une surface d'environ 6 m² devant les bureaux de DDD loués à la SCI Lama » ; que les deux parties s'accordaient donc pour reconnaitre que ces travaux financés par la société DDD avaient été effectués sur le bien immobilier de la SCI Lama, de sorte qu'en jugeant néanmoins que le lieu de réalisation des travaux facturés par la société FTP n'était pas précisé, pour en déduire qu'il n'était pas démontré que la locataire avait financé des travaux au bénéfice de son propriétaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer la confusion des patrimoines des sociétés DDD et Lama, la SELARL [S] faisait valoir dans ses conclusions (page 6) que le dirigeant de la société Lama, M. [T], se comportait également comme le dirigeant de la société DDD et entretenait auprès des tiers la confusion entre les deux entités, et elle offrait de le prouver en produisant, outre un courrier du maire de [Localité 1] et un compte-rendu de réunion auprès de la DREAL (pièces d'appel n° 10 et 11), un projet de bail dérogatoire avec une société Creimmo2 dans lequel M. [T] était désigné comme étant le représentant de la société DDD (pièce d'appel n° 12) et un échange de courriels du 30 mars 2018 dans lequel M. [T] donnait ses consignes à l'expert-comptable de la société DDD (pièce d'appel n° 13) ; qu'en se dispensant de tout examen, même sommaire, de ces deux derniers éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 621-2 alinéa 2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du Code de Procédure Civilearticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article L. 641-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel