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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10522
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 95 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10522 F Pourvoi n° X 20-10.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 4], 3°/ la société L'Oliveraie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ la société Holding Piperno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ la société Penelope, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 20-10.795 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mathec, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, Palais de justice, 30000 Nîmes, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de MM. [G] et [K], et des sociétés L'Oliveraie, Holding Piperno et Penelope, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [G] et [K], et les sociétés L'Oliveraie, Holding Piperno et Penelope aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. [G] et [K] et les sociétés L'Oliveraie, Holding Piperno et Penelope. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'apport de l'immeuble sis à [Adresse 5] suivant assemblée générale ordinaire du 24 avril 2013, repris dans les statuts authentiques de la s.c.i. l'Oliveraie le 14 mai 2013 ; Aux motifs que : « Sur la période suspecte : La période suspecte désigne la période s'étendant de la date de cessation des paiements remontée jusqu'au jour du jugement d'ouverture. La date de cessation des paiements de la s.a.s. Mathec a été fixée par le tribunal de commerce de Montpellier, suivant jugement du 25 septembre 2015, au 21 janvier 2013. Les intimés dénoncent les manoeuvres déloyales ayant conduit à produire devant le tribunal de commerce des documents émanant du seul dirigeant du débiteur en liquidation, Monsieur [V], pour tromper l'opinion des juges. Les intimés ne disconviennent cependant pas qu'en l'absence de tierce-opposition, la date de report de cessation de paiement est opposable aux tiers et qu'il n'est pas possible d'invoquer la fraude. Par là-même ils admettent que l'apport en société de l'immeuble de la s.a.s. Mathec à la s.c.i. l'Oliveraie le 17 mai 2013 est intervenue en période suspecte. Il contestent cependant la réalisation des conditions objectives permettant de remettre en cause la cession et de prononcer la nullité au visa des articles L. 632-1 suivants du code de commerce. » 1°) Alors que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis en dénaturant les termes clairs et précis des conclusions déposées par les parties ; qu'en jugeant que les intimés avaient admis que l'apport en société de l'immeuble de la société Mathec à la SCI L'Oliveraie du 17 mai 2013 était intervenu en période suspecte, cependant qu'il ressortait de leurs conclusions que ces derniers soutenaient que la société Mathec n'était pas en état de cessation des paiements à la date de l'apport litigieux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) Alors que le tribunal qui est saisi d'une demande de report de la date de cessation des paiements ne peut se prononcer qu'après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ; que dans le cadre d'une telle procédure, le débiteur n'est valablement appelé ou entendu qu'en la personne de son représentant légal qui était en fonction au jour auquel il est demandé que la date de cessation des paiements soit reportée ; qu'en jugeant que la date de cessation des paiements fixée au 21 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement de report du 25 septembre 2015 était opposable aux intimés et ne pouvait plus être discutée, cependant que M. [G], gérant de la société Mathec au 21 janvier 2013, n'avait été ni appelé ni entendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la cour d'appel a violé l'article L. 631-8 du code de commerce ; 3°) Alors que la fraude corrompt tout ; que le date de cessation des paiements reportée au moyen d'une demande de report frauduleuse ne peut être retenue pour prononcer la nullité d'un acte sur le fondement des articles L. 632-1 et suivants du code de commerce ; qu'en prononçant l'annulation de l'apport en nature effectué par la société Mathec le 14 mai 2013 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le report de la date de cessation des paiements au 21 janvier 2013 n'avait pas été prononcée au terme d'une fraude mise en oeuvre par Me [O], liquidateur, et M. [V], dirigeant de la société Mathec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ; 4°) Alors que la fraude corrompt tout ; que le date de cessation des paiements peut être contestée par un tiers en dehors de la tierce opposition prévue par l'article R. 661-2 du code de commerce lorsqu'elle a été reportée au moyen de manoeuvres frauduleuses ; qu'en jugement que la date de cessation des paiements retenue par le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 25 septembre 2015 ne pouvait plus être discutée faute de l'avoir été dans le délai prévue pour former tierce-opposition et s'imposait à elle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le report de la date de cessation des paiements au 21 janvier 2013 n'avait pas été prononcé au terme d'une fraude mise en oeuvre par Me [O], liquidateur, et M. [V], dirigeant de la société Mathec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 661-2 du code de commerce, ensemble le principe fraus omnia corrumpit. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'apport de l'immeuble sis à [Adresse 5] suivant assemblée générale ordinaire du 24 avril 2013, repris dans les statuts authentiques de la s.c.i. l'Oliveraie le 14 mai 2013 ; Aux motifs que : « Aux termes de l'article L. 632–1 I 2° du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation de paiement, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celle de l'autre partie. Me [O] ès qualités expose que : –le contrat d'apport en société est considéré comme un contrat commutatif, –la valeur de l'immeuble a été volontairement diminuée de la somme de 312 802 € car s'il avait été évalué par un expert immobilier à la somme de 953 000 €, la s.a.s. Mathec l'a évalué au capital de la s.c.i. l'Oliveraie à la somme de 640 198 €, –le passif attaché à l'immeuble, à savoir 638 098 €, a été sous-évalué à concurrence de la somme remboursée à la caisse d'épargne par anticipation, soit celle de 162 648,73 euros. Le liquidateur judiciaire en déduit que ce contrat commutatif fait naître à la charge du débiteur des obligations excédant notablement celles de l'autre partie de sorte que la nullité de l'apport doit être prononcée. Les intimés réfutent cette argumentation hormis le fait qu'il s'agit d'un contrat commutatif et font valoir que la cession comportait des contreparties suffisantes car : –d'une part l'apport est rémunéré par les parts sociales de la SCI qui représente un apport pur et simple et par la reprise du passif par la SCI qui représente un apport à titre onéreux, –d'autre part la cession comporte une promesse de vente des parts sociales détenues dans la SCI au profit du cessionnaire à l'issue d'une période de trois ans. Ils considèrent que le prix de cession, l'évaluation de l'apport, l'évaluation du passif, ont été calculés par les experts entourant l'acquéreur et le vendeur, en tenant compte de la réalité comptable de la société et des normes comptables. Les vendeurs ont en outre satisfait les exigences de l'acquéreur visant à sortir provisoirement l'actif immobilier de la s.a.s. Mathec sur une durée de trois ans afin de lui permettre de lever l'option de la promesse de vente et ainsi de réaliser la cession de la société. Le régime de la nullité de droit des contrats commutatifs déséquilibrés nécessite d'établir un déséquilibre s'appréciant au jour de l'acte. Le déséquilibre doit être notable et la balance analysée objectivement entre les prestations réciproques issues de la convention, sans pouvoir porter une appréciation globale sur les relations d'affaires initiées entre les parties. Dès lors, la volonté affichée des parties de sortir l'actif immobilier de la société Mathec afin de permettre son acquisition par Monsieur [V] n'a pas à être prise en considération. Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 24 avril 2013 décide d'apporter en nature les terrains, constructions et aménagements de la société d'une valeur nette comptable de 640 198 € à une société civile immobilière l'Oliveraie qui prendrait en charge le passif attaché à ces éléments d'actifs, telle qu'estimée au 30 avril 2013 à savoir : –le solde d'un prêt Crédit Agricole pour 624 104 €, –le solde d'un prêt SMC pour 13 994 €, soit un montant global de passif de 638 098 €. Il est en outre acté qu'en rémunération de la valeur nette de cet apport, évalué à 2100 €, il serait attribué à la société Mathec 210 parts de la société civile immobilière de 10 € chacune. Il doit être déjà relevé que l'assemblée générale ordinaire ne prend aucune résolution sur une promesse de vente des immeubles. Les statuts de la s.c.i. L'Oliveraie font état de cet apport immobilier effectué à titre onéreux, l'actif net étant fixé à 2100 € en fonction de la valeur du bien de 640 198 € hors-taxes moins les financements bancaires constituant un passif de 638 098 €. Il est difficile de suivre l'argumentation des intimés consistant à justifier la diminution du prix de cession des parts par la valeur de rachat du prêt de la caisse d'épargne d'un montant de 162 648,73 euros. En effet ce prêt a été remboursé par anticipation avec la trésorerie de la société Mathec, de sorte qu'il n'avait aucunement vocation à diminuer la valeur de l'actif apporté par ladite société. L'argumentation de l'appelante consistant à faire dire que le passif a lui aussi été sous évalué en raison de cette opération de rachat anticipé n'a pas davantage d'incidence puisque seules les prestations réciproques issues de la convention doivent être prises en compte. Or, la s.c.i. est complètement étrangère aux relations contractuelles entre la société Mathec et la caisse d'épargne. En définitive, le passif de la société Mathec constitué par le financement de l'acquisition s'élevait avant apport de l'immeuble à 800 918 euros (638 098 + 162 648,73) et la convention porte sur une reprise du passif à hauteur de 638 098 euros en contrepartie de l'apport d'un immeuble évalué à 640 198 euros. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'y a pas lieu de se limiter à analyser la valeur nette comptable de l'immeuble. La société Mathec avait d'ailleurs pris soin de faire réaliser un rapport d'expertise à Monsieur [P] qui s'est déroulé en présence de Monsieur [K]. Ce rapport n'est pas critiqué par les intimés, sinon pour indiquer que la valeur vénale de l'actif immobilier à 953 000 € correspond à une valeur de locaux libres de toute occupation. Ils estiment qu'une valeur occupée d'un immeuble doit être diminuée de 10 % du prix de l'immobilier. La méthode de calcul suivi par l'expert qui a envisagé toutes les hypothèses, y compris la méthode de la rentabilité et la proximité des diverses opérations de cessions qui se sont déroulées en avril et mai 2013, soit environ sept mois après l'expertise, permettent de retenir une valeur de l'immeuble apporté à la société civile immobilière de 953 000 €. L'expert a bien noté dans son rapport la situation juridique des locaux à savoir qu'ils étaient occupés par la société Mathec. Il s'ensuit que la valeur de l'immeuble a été sous-évaluée à hauteur de 312 802 € comme le soutient l'appelante. En conclusion, l'apport de l'immeuble de la société Mathec d'une valeur de 953 000 € en contrepartie de la prise en charge d'un passif évalué justement à la somme de 638 098 € conduit à une valeur nette de l'apport d'un montant de 314 902 € alors qu'il a été estimé à 2100 €. Il existe par voie de conséquence un déséquilibre notable consistant à attribuer à la société Mathec 210 parts de 10 € chacune de la société civile immobilière l'Oliveraie alors que la valeur nette de l'apport réalisé est de 314 902 €. La situation de la société Mathec au regard de l'opposabilité de la date de cessation des paiements, le fait que le candidat acquéreur était un professionnel averti et expérimenté qui a eu accès à toutes les informations concernant la société Mathec, la solvabilité de la société Mathec au jour de la cession d'actifs n'entrent pas en ligne de compte dans l'appréciation du déséquilibre notable d'un contrat commutatif. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité, qui est de droit, de l'apport de l'immeuble sis à [Adresse 5] suivant assemblée générale ordinaire du 24 avril 2013, repris dans les statuts authentiques de la s.c.i. l'Oliveraie le 14 mai 2013. » ; 1°) Alors qu'un contrat commutatif conclu en cours de période suspecte ne peut être annulé qu'en présence d'un déséquilibre notable entre les obligations du débiteur et celles de l'autre partie ; que pour caractériser l'existence d'un tel déséquilibre entre les obligations nées d'un contrat de société, la contrepartie d'un apport en nature doit être évaluée en prenant en considération la proportion des droits sociaux acquise par l'apporteur et non la seule valeur nominale des parts sociales qui lui sont attribuées ; qu'en jugeant que l'apport en nature réalisé par la société Mathec lors de la constitution de la SCI L'Oliveraie faisait apparaître un déséquilibre notable en défaveur de la société Mathec dans la mesure où l'immeuble apporté devait être évalué à 314.902 euros, quand la valeur nominale des parts souscrites s'élevait à 2100 euros, sans tenir compte de la circonstance, qu'elle avait constatée, que la société Mathec avait acquis 210 parts sociales de la SCI L'Oliveraie sur un total de 220 parts, soit 21/22e des droits sociaux de la SCI, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1 du code de commerce, ensemble l'article 1832 du code civil ; 2°) Alors que, pour caractériser l'existence d'un déséquilibre notable entre les obligations nées d'un contrat de société, la contrepartie d'un apport en nature doit être évaluée au regard de la valeur vénale des parts souscrites par l'apporteur et non au regard de leur valeur nominale ; que pour juger que l'apport en nature réalisé par la société Mathec lors de la constitution de la SCI L'Oliveraie faisait apparaître un déséquilibre notable en défaveur de la société Mathec, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'immeuble apporté devait être évalué à 314.902 euros quand la valeur nominale des parts souscrites s'élevait à 2100 euros ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un déséquilibre notable au regard de la valeur vénales des parts sociales souscrites par la société Mathec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ou regard de l'article L. 632-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 632-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1832 du code civilarticle L. 632-1 du code de commerce.article L. 631-8 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel