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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10523
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10523 F Pourvoi n° A 20-14.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ la société d'exploitation de la clinique Paofai, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [V] [S], désigné en qualité de mandataire ad hoc, 2°/ M. [V] [S], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société d'exploitation de la clinique Paofai, ont formé le pourvoi n° A 20-14.823 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [Q] [F], domicilié [Adresse 4], mandataire judiciaire, pris en qualité de représentant des créanciers de la société d'exploitation de la clinique Paofai, 3°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société d'exploitation de la clinique Paofai, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société d'exploitation de la clinique Paofai et de M. [S], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation de la clinique Paofai, représentée par M. [S], en qualité de mandataire ad hoc, et M. [S], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'exploitation de la clinique Paofai, représentée par M. [S], en qualité de mandataire ad hoc, et M. [S], ès qualités, et les condamne à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de la clinique Paofai, représentée par M. [S], en qualité de mandataire ad hoc, et M. [S], ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société d'exploitation de la clinique Paofai, représentée par son mandataire ad'hoc, M. [S], de sa fin de non-recevoir, d'avoir déclaré par conséquent M. [M] recevable en son appel incident, et d'avoir fixé la créance de M. [M] au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société d'exploitation de la clinique Paofai à la somme de 31 310 987 F CFP ; AUX MOTIFS QUE, sur la fin de non-recevoir, conformément aux dispositions de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir ; qu'il importe toutefois de rappeler que l'appel, dont le droit appartient à toute personne qui y a intérêt, remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il y soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il en résulte que l'existence de l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'appel, la recevabilité de ce dernier ne pouvant dépendre de circonstances postérieures ; qu'il s'en déduit, en l'espèce, que la société d'exploitation de la clinique Paofai est mal fondée à opposer au docteur [M] son défaut d'intérêt à agir dès lors que : - d'une part, le moyen qu'elle invoque, tenant à la disparition de sa personnalité morale suite à l'homologation du plan de cession prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 10 février 2014, conformément aux dispositions de l'article 1844-7 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, n'affecte nullement l'intérêt à agir de son adversaire, intimé ; -d'autre part, ce fait juridique est postérieur à l'appel incident introduit par le docteur [M] par ses écritures notifiées le 23 mai 2011 ; - et enfin, il apparaît d'évidence qu'un appelant ne peut se prévaloir de circonstances inhérentes à l'évolution de sa propre situation pour dénier à celui qu'elle a attrait en cause d'appel le droit d'obtenir à son tour une réformation du jugement déféré ; que, pour ces motifs, la société d'exploitation de la clinique Paofai sera déboutée de sa fin de non-recevoir, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les effets sur la présente instance du maintien en fonction du représentant des créanciers et du commissaire à l'exécution du plan de la société appelante, ni a fortiori l'incidence potentielle de l'action en comblement de passif engagée par ce dernier à l'encontre des anciens dirigeants de la clinique Paofai ; 1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que la société d'exploitation de la clinique Paofai n'avait plus d'existence légale, que la disparition de la personnalité morale de cette société était postérieure à l'appel incident introduit par M. [M] et que la clinique ne pouvait se prévaloir de circonstances inhérentes à l'évolution de sa propre situation pour dénier à l'intimé le droit d'obtenir à son tour une réformation du jugement déféré, la cour d'appel a relevé d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°) ALORS QU'est irrecevable toute demande formée à l'encontre d'une personne dépourvue de la personnalité juridique, peu important que cette personne n'ait perdu sa personnalité juridique que postérieurement à la formation de la demande ; qu'en considérant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que la société d'exploitation de la clinique Paofai n'avait plus d'existence légale, que l'existence de l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'appel et que la disparition de la personnalité morale de la société d'exploitation de la clinique Paofai n'affectait nullement l'intérêt de M. [M] à agir à son encontre, cette disparition étant postérieure à l'appel incident introduit par M. [M], la cour d'appel a violé l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française.
Articles de loi cités
article 45 du code de procédure civile de la Polarticle 6 du code de procédure civile de la Polarticle 1844-7 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel