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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10524
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10524 F Pourvoi n° A 19-21.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, entreprise de l'économie sociale et solidaire, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Prépar-vie, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° A 19-21.190 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Boursorama, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Caixabank, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Bred banque populaire et Prépar-vie, de la SCP Boulloche, avocat de la société Boursorama, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Bred banque populaire et Prépar-vie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Bred banque populaire et Prépar-vie et les condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros et à la société Boursorama la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bred banque populaire et Prépar-vie. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir jugé que la responsabilité civile des sociétés Bred et Prepar-Vie était engagée à l'égard de M. [U] et condamné in solidum les sociétés Bred et Prepar-Vie à payer à M. [U] les sommes de 100.000 € à titre de dommages-intérêts et 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; aux motifs propres que « Il est établi et non discuté par les parties en l'espèce que : - la société Bred banque populaire, seule interlocutrice directe de M. [U], avait vis-à-vis de celui-ci, à la fois la qualité de conseiller financier ou patrimonial, en ce qu'elle assurait auprès de ce dernier, assisté ou non de son propre conseiller financier, un rôle de conseil en gestion financière exercé dans le cadre de sa mission de "banque privée, agence de gestion de fortune" et celle d'intermédiaire en assurances, au titre de laquelle elle proposait à son client, notamment des produits d'assurance vie de la société Prepar vie, société d'assurances du groupe Bred. - la société Prepar vie, société d'assurances, se trouvait liée à M. [U], notamment dans le cadre d'un contrat d'assurance vie mono support Bred vie n ° 127076, conclu en décembre 1993 par l'intermédiaire de la société Bred banque populaire, - la société Boursorama, avait la qualité de prêteur de deniers auprès de M. [U] à qui elle avait consenti plusieurs prêts, au titre desquels le contrat d'assurance vie susvisé avait fait l'objet de nantissements à son profit. L'engagement de la responsabilité des sociétés susvisées dépend du respect ou non par ces dernières des obligations mises à leur charge et dont il convient préalablement de définir le périmètre. La mission de l'intermédiaire en assurances définie par l'article 2 de la directive relative à l'intermédiation en assurance, transposée dans la loi française le 15 janvier 2005, définit l'intermédiation en assurance comme "Toute activité consistant à présenter ou proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre." Contrairement à ce que soutient la société Bred banque populaire qui est d'ailleurs inscrite au registre des intermédiaires en assurances ORIAS sous le numéro 07 003608, la mission d'intermédiaire en assurances qu'elle exerçait vis-à-vis de M. [U], répondait aux dispositions susvisées. Elle se trouvait en cela débitrice à la fois d'une obligation d'information et de conseil auprès de son client à qui elle se devait de proposer le contrat adéquat et d'une obligation générale de loyauté et de bonne foi dans le cadre du suivi des besoins du client en fonction de l'évolution de sa situation personnelle ou professionnelle, devant adapter son offre et accompagner ce dernier dans les démarches nécessaires à cette évolution. Les manquements qui lui sont reprochés par M. [U] dans le cadre de sa demande de transformation de son contrat monosupport en un contrat multisupports, se rapportent à la sphère d'action de la société Bred banque populaire contrairement à ce que soutient cette dernière dont la demande tendant à être mise hors de cause, avant même tout examen de l'engagement de responsabilité, doit manifestement être rejetée, confirmant en cela la décision critiquée. L'assureur est également débiteur vis-à-vis de son assuré, d'une obligation d'information et de conseil, tant précontractuelle et avant même la souscription d'un contrat qu'au cours de l'exécution de celui-ci ; de la même façon que l'intermédiaire d'assurances, il est également tenu d'une obligation de loyauté et de bonne foi au fil de l'exécution du contrat d'assurances. L'établissement prêteur de deniers et bénéficiaire d'un nantissement, est débiteur d'une obligation de loyauté et de bonne foi, au titre de laquelle il doit répondre avec diligence à une demande de main levée du gage, qu'elle soit émise par l'emprunteur lui-même ou un tiers intermédiaire d'assurance ou assureur, dans le cadre de la modification d'un contrat d'assurance vie faisant l'objet de la sûreté. Il ressort de l'ensemble des documents produits aux dossiers des parties que : - M. [U] a, par courrier du 23 décembre 2005, adressé à la société Bred banque populaire, rappelant l'article 1 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005, demandé à cette dernière de faire le nécessaire pour transformer son contrat mono support "Vie Bred" en un contrat multi supports, "avant la fin de l'année afin d'éviter un prélèvement de la CSG CROS ... pour 2005 comme cela est possible."; l'assuré listait par ailleurs les différents supports en faveur desquels il réclamait un arbitrage à hauteur de 20%, en indiquant qu'il comptait sur son agence bancaire pour qu'aucun frais "d'arbitrage ou d'entrée ne soit pris sur les fonds". - aux termes de la réponse adressée à son client le 27 décembre suivant, la société Bred banque populaire, a, par l'intermédiaire de son service agence de gestion de fortune banque privée, répondu à M. [U] qu'elle avait pu donner suite à un arbitrage de ses contrats Valvie mais qu'en revanche elle ne pouvait mettre en place la transformation de son contrat mono support Vie Bred en contrat multi supports avant le 31 décembre 2015, avisant l'intéressé que des propositions allaient néanmoins lui être faites en ce sens courant 2006, son conseiller personnel étant déjà informé de cette position. L'article 1er de la loi du 25 juillet 2005 dite loi Breton après amendement Fourgous, figurant sous le titre Ide la loi intitulé "Encourager la détention durable d'actions", avait pour objectif de dynamiser l'épargne en autorisant les investisseurs à panacher les contrats d'assurance vie en fonds euros d'ores et déjà détenus de façon à y introduire un minimum de 20 % de fonds en unités de comptes plus rentables, sans pour autant renoncer à l'antériorité du contrat sur le plan fiscal ; elle a donné lieu à une instruction fiscale du 4 novembre 2005 permettant aux assureurs de satisfaire alors à la demande de leurs assurés. En répondant le 27 décembre 2005 à la demande claire et précise de son client qui tendait à la transformation du contrat en application de l'opportunité offerte par la loi Fourgous, que si cette transformation n'était pas envisageable avant la fin de l'année 2005, une proposition lui serait faite en ce sens au cours de l'année 2006, la société Bred banque populaire a nécessairement émis une réponse de principe favorable à cette transformation. Il s'avérait en effet indispensable de procéder en application des dispositions légales susvisées, à la préparation soit d'un nouveau contrat soit d'un avenant entre les parties ; aucun délai n'avait été prévu à ce titre par le législateur et en vertu de leur obligation de loyauté et de bonne foi, les interlocuteurs de M. [U] se trouvaient donc tenus au respect d'un délai raisonnable. Contrairement à ce que soutiennent de concert les sociétés Bred banque populaire et Prepar vie, il n'appartenait nullement à M. [U] d'organiser matériellement l'obtention de l'accord préalable indispensable de la société Boursorama au profit de laquelle avait été consentis des nantissements sur le contrat d'assurance vie en cause dans le cadre de la souscription de plusieurs prêts ; les courriers antérieurs ou postérieurs à l'opération litigieuse, échangés entre les parties ou émanant de contrats d'assurances souscrits par M. [U] auprès d'autres compagnies d'assurances, démontrent en effet que le client/assuré qui n'a aucun lien direct avec la compagnie d'assurance, dirige ses demandes vers l'intermédiaire en assurances qui lui fournit les imprimés internes nécessaires à la formulation de sa demande et assure, de concert avec l'assureur, la bonne exécution des opérations, en se rapprochant de la banque prêteur de deniers en cas de nécessité de main levée préalable d'une sûreté. Aucune information contraire n'a d'ailleurs jamais été donnée à M. [U] par les sociétés Bred banque populaire ou Prepar vie qui n'ont jamais chargé ce dernier de se mettre lui-même directement en relation avec la banque Boursorama que l'intéressé a néanmoins contactée par télécopies des 8 mars et 9 août 2006, pour lui demander de bien vouloir se mettre en relation avec les sociétés Bred banque populaire et Prepar vie afin de mettre en place la transformation de son "contrat Vie Bred en contrat Fourgous" Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Bred banque populaire ou Prepar vie, le client/assuré était donc totalement tributaire des diligences de son courtier/conseiller patrimonial et de la compagnie d'assurance pour voir prospérer sa demande de transformation de son contrat assurance vie monosupport en un contrat multisupports et ces dernières ne pouvaient être déchargées de leurs obligations d'information, de conseil et de loyauté en raison des compétences professionnelles de leur client/assuré, alors greffier du tribunal de commerce de Bobigny. L'ensemble des courriers ou courriels échangés entre d'une part ce dernier et la société Bred banque populaire ou la société Prepar vie et d'autre part entre ces sociétés elles-mêmes permet de constater que malgré les relances de M. [U] faite au cours de l'année 2006, aucun contrat ou avenant ne lui fut proposé au cours de l'année 2006, les premières démarches efficaces n'intervenant qu'en février 2007 lorsque furent soumis pour la première fois le 9 février à la signature de M. [U], les formulaires destinés à formaliser sa demande de transformation datant du mois de décembre 2005, signés par la société Bred banque populaire le 27 février suivant. La proposition qui lui fut faite en ce sens seulement le 21 juin 2007 par la présentation du nouveau contrat établi par l'assureur, à effet du 22 février 2007, après échanges directs entre les sociétés Bred banque populaire ou Prepar vie d'une part et la société Boursorama d'autre part au sujet de la main levée des nantissements, démontre l'écoulement d'un délai de près de 18 mois entre l'expression de la demande de M. [U] et la transformation effective, acceptée dans son principe dès le 27 décembre 2005. Si la transformation du contrat monosupport en un contrat multisupport ne pouvait raisonnablement être envisagée comme effective dès la fin de l'année 2005 comme le réclamait M. [U] aux termes de son courrier du 23 décembre 2005, compte tenu du peu de temps disponible pour ce faire, un délai de 18 mois qui n'est justifié par aucune contrainte matérielle particulière rencontrée par les sociétés Bred banque populaire ou Prepar vie, est manifestement excessif et caractérise de leur part un manquement à leur obligation de loyauté et de diligence à l'égard de leur client/assuré, qui n'a lui-même failli à aucune de ses obligations. Leur responsabilité se trouve donc engagée à l'égard de ce dernier et elles doivent l'indemniser in solidum, du préjudice éventuellement subi, en lien de causalité direct avec ces manquements. Si la société Boursorama avait eu connaissance au plus tard en mars 2006, à la suite de la télécopie adressée par M. [U], de l'existence de cette demande de transformation de contrat monosupport en un contrat multisupports émise dès le mois de décembre 2005 par ce dernier, le délai de quelques mois seulement qui s'est écoulé entre le mois de janvier 2007 et l'accord de mainlevée finalement donné par la banque, après échanges écrits avec les sociétés Bred banque populaire ou Prepar vie sur la nature même de la demande, ne suffit à établir qu'elle ait contribué au retard pris par les opérations de transformation et à caractériser à son égard un manquement à son obligation de loyauté et de diligence alors même qu'aucun élément du dossier ne permet en l'état des discussions entretenues, d'établir qu'une demande claire et précise ne souffrant d'aucune équivoque lui avait été transmise par les sociétés Bred banque populaire ou Prepar vie dès le mois de janvier 2007 et qu'elle aurait elle-même été à l'origine du délai écoulé postérieurement par l'introduction à son initiative d'une discussion inutile. Il convient en conséquence de considérer que la responsabilité de la société Boursorama n'est pas engagée en l'espèce à l'égard de M. [U], la cour observant d'ailleurs que ce dernier avait conclu en ce sens aux termes de ses premières conclusions déposées devant le premier juge » ; alors 1°/ que l'intermédiaire en assurances et l'assureur ayant fourni un contrat d'assurance vie sont étrangers à la relation entre le souscripteur de ladite assurance et une banque tierce bénéficiaire d'un nantissement sur le contrat d'assurance vie ; qu'aucune responsabilité ne saurait leur être imputée s'agissant de ces relations ; qu'en considérant néanmoins que le client devrait diriger ses demandes vers l'intermédiaire en assurances qui lui fournit les imprimés internes nécessaires à la formulation de sa demande et assurer, de concert avec l'assureur, la bonne exécution des opérations, en ayant l'obligation de se rapprocher de la banque prêteur de deniers en cas de nécessité de mainlevée préalable d'une sûreté, la cour d'appel a violé l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ; alors 2°/ que c'est au souscripteur qui souhaite obtenir la mainlevée du nantissement qu'il a consenti sur un contrat d'assurance, et non au banquier par l'intermédiaire duquel il a souscrit ce contrat, qu'il appartient d'effectuer, auprès du créancier nanti, les démarches nécessaires, sauf stipulation contraire ; qu'en considérant néanmoins que le client devrait diriger ses demandes vers l'intermédiaire en assurances qui lui fournit les imprimés internes nécessaires à la formulation de sa demande et assure, de concert avec l'assureur, la bonne exécution des opérations, en ayant l'obligation de se rapprocher de la banque prêteur de deniers en cas de nécessité de mainlevée préalable d'une sûreté, quand il n'était pas allégué d'une clause en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ; alors 3°/ qu'en considérant que le client, qui n'aurait aucun lien direct avec la compagnie d'assurance, devait diriger ses demandes vers l'intermédiaire en assurances qui lui fournit les imprimés internes nécessaires à la formulation de sa demande, de sorte que celui-ci assurerait, de concert avec l'assureur, la bonne exécution des opérations, en se rapprochant de la banque prêteur de deniers en cas de nécessité de mainlevée préalable d'une sûreté, quand il ressort des pièces versées au débat et des constatations de la cour d'appel elle-même, selon lesquelles « Aucune information contraire n'a d'ailleurs jamais été donnée à M. [U] par les sociétés Bred banque populaire ou Prepar vie qui n'ont jamais chargé ce dernier de se mettre lui-même directement en relation avec la banque Boursorama que l'intéressé a néanmoins contactée par télécopies des 8 mars et 9 août 2006, pour lui demander de bien vouloir se mettre en relation avec les sociétés Bred banque populaire et Prepar vie afin de mettre en place la transformation de son "contrat Vie Bred en contrat Fourgous" », que M. [U] était en relation directe avec le bénéficiaire du nantissement, la société Boursorama, dès mars 2006, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que M. [U] « était totalement tributaire des diligences de son courtier/conseiller patrimonial et de la compagnie d'assurance pour voir prospérer sa demande de transformation de son contrat », a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ; alors 4°/ que la cour d'appel a relevé qu'« Aucune information contraire n'a d'ailleurs jamais été donnée à M. [U] par les sociétés Bred banque populaire ou Prepar vie qui n'ont jamais chargé ce dernier de se mettre lui-même directement en relation avec la banque Boursorama que l'intéressé a néanmoins contactée par télécopies des 8 mars et 9 août 2006, pour lui demander de bien vouloir se mettre en relation avec les sociétés Bred banque populaire et Prepar vie afin de mettre en place la transformation de son "contrat Vie Bred en contrat Fourgous" » ; qu'en statuant ainsi quand il ressort des télécopies des 8 mars et 9 août 2006 que M. [U] n'a pas seulement demandé à la société Boursorama de se mettre en relation avec les sociétés exposantes mais surtout, s'agissant des nantissements, qu'il a indiqué, le 8 mars 2006, « je compte sur votre diligence pour faire le nécessaire dans les meilleurs délais auprès des intervenants appropriés la Bred et/ ou « Prepar-vie » » ; la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la télécopie en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; alors 5°/ qu'en statuant encore ainsi quand il ressort des télécopies des 8 mars et 9 août 2006 que M. [U] n'a pas seulement demandé à la société Boursorama de se mettre en relation avec les sociétés exposantes mais surtout, s'agissant des nantissements, qu'il a indiqué, le 9 août 2006 « pour faire suite aux échanges que vous nous dites avoir eu avec la BRED depuis avril à propos de la transformation de mon contrat « Vie Bred » n° 127076 en contrat Fourgous, je vous prie de me revenir dans les plus brefs délais afin que vous me confirmiez « la main levée » partielle qui vous a été demandée voilà déjà plusieurs mois », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la télécopie en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; alors 6°/ que, pour considérer que la responsabilité de la société Boursorama n'est pas engagée, la cour d'appel a jugé « qu'aucun élément du dossier ne permet en l'état des discussions entretenues, d'établir qu'une demande claire et précise ne souffrant d'aucune équivoque lui avait été transmise par les sociétés Bred banque populaire ou Prepar vie dès le mois de janvier 2007 et qu'elle aurait elle-même été à l'origine du délai écoulé postérieurement par l'introduction à son initiative d'une discussion inutile » ; qu'il résulte cependant de la télécopie adressée par M. [U] à la société Boursorama le 8 mars 2006 que celui-ci demandait précisément à la banque de « faire le nécessaire dans les meilleurs délais auprès des intervenants appropriés la Bred et/ ou « Prepar-vie » » quant à la mainlevée des nantissements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel dénaturé par omission ladite télécopie en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; alors 7°/ qu'en statuant encore de la sorte quand il résulte de la télécopie adressée par M. [U] à la société Boursorama le 9 août 2006 que « pour faire suite aux échanges que vous nous dites avoir eu avec la BRED depuis avril à propos de la transformation de mon contrat « Vie Bred » n° 127076 en contrat Fourgous, je vous prie de me revenir dans les plus brefs délais afin que vous me confirmiez « la main levée » partielle qui vous a été demandée voilà déjà plusieurs mois », la cour d'appel dénaturé par omission ladite télécopie en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel