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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10529
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 91 081 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10529 F Pourvoi n° U 19-25.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-25.186 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Républicain Lorrain, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Noël, Nodée et Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [D] [Y] lui-même, pris en qualité de commisssaire à l'exécution du plan de Mme [M] [H], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Républicain Lorrain, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE : « Sur le caractère brutal des relations commerciales établies (sic !) Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ( ) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu'elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial. Il est établi que les relations commerciales entre les parties à la présente instance ont commencé à la signature du contrat conclu entre Madame [H] et le REPUBLICAIN LORRAIN pour s'achever lors de sa résiliation à l'initiative de ce dernier en décembre 2014. Elles ont en conséquence duré 30 ans. Le tribunal a considéré que la rupture des relations commerciales a été brutale et dit que Madame [H] aurait dû bénéficier d'un préavis de 14 mois, considérant que la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui est imputable. La société LE REPUBLICAIN LORRAIN expose avoir résilié les relations commerciales qu'elle entretenait avec Madame [H] dans le respect des stipulations contractuelles et légales, avec un préavis de 48 heures, adressé au dépositaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle soutient que c'est en raison des manquements répétés de Madame [H] à ses obligations contractuelles et de l'irrespect de ses engagements, notamment relatifs au paiement des sommes dues correspondant au prix de vente des journaux encaissées qu'elle n'a eu d'autre choix que de procéder légitimement à la résiliation du contrat. Il résulte des pièces versées aux débats qu'à partir de l'année 2012, des incidents ont été constatés entre Madame [H] et des dépositaires, des diffuseurs ou des lecteurs du journal caractérisant ainsi des inexécutions fautives du contrat, notamment au regard de l'article 8 qui définit les obligations du dépositaire dans la zone qui lui est confiée, tant vis-à-vis de l'éditeur que des points de vente et des vendeurs colporteurs de presse qu'il soit servir. Ces divers incidents ont fait l'objet d'une mise au point qui a donné lieu à un courrier recommandé du 10 mai 2013 adressé par la société LE REPUBLICAIN LORRAIN à Madame [H] (pièce n° 4) dans lequel l'appelante lui rappelle l'ensemble des dysfonctionnements constatés et lui demande d'y mettre fin sans délai tout en prenant note de sa volonté de changer d'attitude vis-à-vis de ses partenaires. Par courrier recommandé du 30 mai 2013, la société LE REPUBLICAIN LORRAIN a, rappelant les dysfonctionnements constatés et la lettre de mise en demeure du 10 mai 2013 ci-dessus mentionnée, indiqué à Madame [H] qu'elle lui renouvelait sa confiance et l'assurance du maintien des relations contractuelles « en contrepartie notamment de son engagement d'améliorer la qualité de ses prestations » et « de se conformer aux dispositions du contrat signé le 16 avril 1984, afin de concourir à la bonne diffusion des produits édités par LE REPUBLICAIN LORRAIN ». Madame [H] a signé ce courrier avec la mention « bon pour accord » datée du 1er juin 2013 et l'a retourné à son auteur. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que, nonobstant l'engagement pris par Madame [H], des difficultés dans l'exécution du contrat sont réapparues postérieurement à cette date, les pièces 35, 36, 37, 38 faisant état de retard dans les livraisons des journaux auprès des points de vente et de différends avec le distributeur au sujet de retards de paiement. Par ailleurs, alors que le reversement des fonds encaissés par le dépositaire de presse dans les délais impartis au REPUBLICAIN LORRAIN constitue l'une des obligations essentielles du contrat signé avec ce dernier, il est établi par les pièces du débat l'existence de retards de paiement au titre des sommes dues par Madame [H] au journal et de divers impayés à partir de 2012 au titre du prix de vente des journaux, déduction faite des invendus et de sa commission. Ainsi, les diverses inexécutions fautives de Madame [H] du contrat conclu en 1984, support des relations commerciales établies l'ayant liées au REPUBLICAIN LORRAIN, justifie que ce dernier ait procédé à sa résiliation sans préavis, un délai de 48 heures correspondant à une résiliation sans préavis. Le jugement donc appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que la rupture des relations commerciales ayant existé entre les parties a été brutale et en ce qu'il a condamné la société LE REPUBLICAIN LORRAIN à indemniser Madame [H]. » ; 1- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par leurs dernières écritures en cause d'appel ; Qu'en la présente espèce, il n'est que de se reporter à l'assignation en constitution d'avocat délivrée à Madame [H] à la requête de la SA REPUBLICAIN LORRAIN le 13 août 2018 (prod. 2) pour constater que l'appelante y a à au moins deux reprises fait valoir qu'elle a résilié la convention conclue entre elle-même et Madame [H] le 16 mai 1984 par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2014 avec une date d'effet au 1er février 2014 (cf. p. 12 et 26) ; Qu'en énonçant néanmoins qu'il est établi que les relations commerciales entre les parties se sont achevées lors de sa résiliation à l'initiative du REPUBLICAIN LORRAIN en décembre 2014 (arrêt p. 6), la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige tels que résultant des propres écritures de la société appelante ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en la présente espèce, la cour d'appel a notamment retenu, pour débouter Madame [H] de ses demandes au titre de la brutalité de la rupture des relations contractuelles, qu'alors que le versement au REPUBLICAIN LORRAIN des fonds encaissés par le dépositaire de presse dans les délais impartis constitue l'une des obligations essentielles du contrat signé avec l'appelante, il est établi par les pièces du débat l'existence de retards de paiement au titre des sommes dues par Madame [H] au journal et de divers impayés à partir de 2012 au titre du prix de vente des journaux, déduction faite des invendus et de sa commission (arrêt p. 7 al. 5) ; Qu'en s'abstenant totalement de préciser sur quelles « pièces du débat » elle a fondé sa conviction et d'en faire l'analyse sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir, sur la demande reconventionnelle de la SA REPUBLICAIN LORRAIN, fixé la créance de cette société au passif du redressement judiciaire de Madame [H] à la somme de 50.910,81 € à titre chirographaire, AUX MOTIFS QUE : « Sur les demandes reconventionnelles de la société LE REPUBLICAIN LORRAIN Il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante, et notamment de la déclaration de créance au passif de la procédure collective de Madame [H], du tableau dressé par le comptable de l'appelante ainsi que des extraits de la comptabilité de l'intimée (pièces 8, 30 et 31) que le montant des sommes restant dues par Madame [H] à la société LE REPUBLICAIN LORRAIN s'élève à la somme de 50.910,81 € correspondant aux factures de mars, avril, juin, août et décembre 2013, janvier, février, avril et août 2014. Ce montant sera fixé au passif de la procédure collective de Madame [H]. » ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, au moins sommaire ; Qu'en la présente espèce, la cour d'appel a énoncé, sans même analyser succinctement le contenu de ces pièces, qu'il résulte notamment de la déclaration de créance au passif de la procédure collective de Madame [H], du tableau dressé par le comptable de l'appelante ainsi que des extraits de la comptabilité de l'intimée (pièces 8, 30 et 31) que le montant des sommes restant dues par Madame [H] à la SA REPUBLICAIN LORRAIN s'élève à la somme de 50.910,81 € correspondant aux factures de mars, avril, juin, août et décembre 2013, janvier, février, avril et août 2014 ; Qu'en statuant ainsi sans analyser, au moins sommairement, le contenu des trois éléments de preuve qu'elle déclarait retenir à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile le jugemearticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel