Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10530
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10530 F Pourvoi n° B 20-15.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-15.123 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [W], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme [L] [W], 3°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], 4°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Y] [K], prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme [L] [W], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [C], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [C] de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de Me [U] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 1. En vertu de l'article 1382 devenu 1242 du code civil, le mandataire judiciaire répond à l'égard des tiers à la procédure collective des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent leur causer tort ; que pour autant, le mandataire-liquidateur a en charge conjointement la défense des intérêts collectifs des créanciers en même temps que celle du débiteur dessaisi, dont il est le représentant, mais pas celle des tiers au rang desquels figure Mme [C] ; que sa responsabilité doit donc s'apprécier dans cette perspective ; qu'il incombe donc à Mme [C] de démontrer que Me [U] a été défaillant dans l'exercice de sa mission légale et judiciaire, qu'il devait conduire avec une garantie de sécurité, d'efficacité et de loyauté mais dans la mesure des moyens dont il disposait, et que ses préjudices ont été occasionnés par une telle défaillance ; qu'elle invoque à cet effet une série de griefs dans le déroulement de la procédure collective qui ont entraîné l'assignation du 15 septembre 2006, la décision d'inopposabilité de son achat à la procédure collective, l'impossibilité pour elle de vendre la maison et des conséquences financières et personnelles très importantes, qui auraient pu être évitées ; 2. La liquidation judiciaire de Mme [W] a été prononcée le 23 mai 2002 sur la déclaration de son état de cessation de paiement qu'elle avait déposée le 26 avril précédent au greffe du tribunal de commerce d'Arles ; qu'ainsi qu'il ressort de la liste des pièces de la procédure communiquée par le greffe du tribunal de commerce de Tarascon, un inventaire a bien été réalisé le 8 juillet 2002, conformément aux dispositions de l'ancien article L. 621-18 du code de commerce, après autorisation du juge-commissaire du 4 juillet 2002 saisi par une requête du mandataire-liquidateur du 4 juillet 2002 ; que la réalisation de l'actif mobilier a ensuite été retardée par la demande de revendication du fournisseur finalement rejetée par une ordonnance du juge-commissaire du 5 mai 2003 ; que le mandataire-liquidateur a procédé à la vérification du passif en convoquant à cet effet Mme [W] le 11 décembre 2002 ; que les états des créances, admises et contestées, n'ont été déposés que le 14 juin 2004 ; qu'après les décisions du juge-commissaire admettant les créances contestées de la société Futura et de l'Urssaf, le passif initialement déclaré pour 305.708,02 € a été définitivement fixé à 77.376,66 € ; que s'agissant de l'actif immobilier, il n'en est pas fait mention dans la déclaration de cessation des paiements ; que Mme [W] y signale une adresse commerciale à [Localité 1] et une adresse personnelle actuelle à [Localité 5], succédant à des adresses à [Localité 2], en omettant toute référence à l'immeuble de [Localité 4] ; que les organes de la procédure collective sont donc restés dans l'ignorance de cet immeuble, sans qu'il puisse être fait grief au mandataire-liquidateur de n'avoir pas interrogé toutes les conservations des hypothèques de France pour rechercher, sans indice particulier, un éventuel actif immobilier de la débitrice ; que réciproquement, Mme [W] a tu l'existence de la liquidation judiciaire la concernant tant au juge des affaires familiales du tribunal de grande instance d'Alès qui a rendu une ordonnance de non-conciliation le 16 septembre 2003, puis prononcé son divorce d'avec M. [F] [O] le 4 février 2004, qu'à l'agent immobilier rédacteur du compromis du 24 novembre 2003 et au notaire qui a reçu la vente de l'immeuble le 26 février 2004 ; qu'il est ainsi acquis que Mme [W], qui exerçait son activité de vente de machines à coudre et de matériel de couture, a sciemment dissimulé aux uns ce qui relevait de sa vie personnelle, et aux autres ce qui relevait de sa vie de commerçante ; que le mandataire-liquidateur a en définitive eu connaissance de l'immeuble de [Localité 4] au plus tard le 14 juin 2004, date à laquelle il a établi son rapport en mentionnant qu'il dépend de l'actif de Mme [W] un immeuble dont la vente va être entreprise ; qu'il identifie ensuite précisément cet immeuble dans sa requête au juge-commissaire du 30 septembre 2004 aux fins d'être autorisé à le vendre aux enchères publiques ; qu'aucun élément ne permet toutefois de considérer qu'il l'a appris, ou qu'il avait effectivement les moyens de l'apprendre, avant la vente de celui-ci par la débitrice qui est intervenue le 26 février 2004, ce qui ne peut être induit du silence de Me [U] sur les circonstances dans lesquelles l'information lui est effectivement parvenue ; que de même, la réponse du Ficoba, interrogé par le mandataire-liquidateur seulement le 3 février 2005, montre que, même si cette diligence avait été accomplie dès 2002, elle n'aurait pas permis de remonter à l'immeuble via le prêt immobilier de la Caisse d'Epargne, auprès de laquelle aucun compte n'était ouvert par Mme [W], et ce d'autant que, au vu de l'ordonnance de non-conciliation du 16 septembre 2003, il était pris en charge par l'ex-mari de Mme [W] ; qu'il n'est pas démontré par Mme [C], qui n'indique pas par quel moyen précis le mandataire-liquidateur pouvait passer outre la réticence de Mme [W], que la vente du 26 février 2004 a pu être conclue en violation des règles de la liquidation judiciaire grâce à des négligences fautives du mandataire-liquidateur qui avait jusque-là normalement accompli les diligences qui lui incombaient ; qu'il en résulte que la responsabilité de Me [U] dans la réalisation de la vente de sa maison par Mme [W] en dépit de son dessaisissement, qui constitue le fait dommageable principal dont a été victime Mme [C], n'est pas caractérisée ; Ayant appris au plus tard le 14 juin 2004 l'existence de l'immeuble de [Localité 4], mais pas sa vente par la débitrice, le mandataire-liquidateur a engagé les démarches pour le faire vendre aux enchères et a ainsi : - déposé une requête afin d'y être autorisé le 3 septembre 2004, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du juge-commissaire du 6 décembre 2004 ; - réitéré sa requête le 1er mars 2005, en raison d'un vice de la première ordonnance qui avait dit que la vente devrait intervenir à la barre du tribunal de grande instance de Nîmes alors que l'immeuble était situé dans le ressort de celui d'Alès ; l'ordonnance rectifiée a été prise le 10 mai 2005 ; - déposé une 3ème requête le 7 novembre 2005, car la 2ème ordonnance n'avait pas été publiée dans le délai légal et était donc périmée ; une 3ème et dernière ordonnance a été prise le 14 février 2006 ; que cette chronologie révèle assurément des errements dans l'administration de la liquidation judiciaire de Mme [W], pour partie attribuables au mandataire-liquidateur, qui ont différé sa connaissance de la vente du 26 février 2004, puisque c'est d'évidence en voulant exécuter l'ordonnance du 14 février 2006 qu''il l'a découverte au fichier immobilier ; qu'alors que le dépôt par ses soins de la première requête, correctement formalisée, avait été fait dans un délai raisonnable, l'ordonnance du 6 décembre 2004 a en tout état de cause été prise trop tardivement pour empêcher la répartition et la distribution du prix de vente dont le notaire a fait le compte définitif le 1er décembre 2004 ; que contrairement à l'opinion de l'appelante, ce n'est donc pas de son fait si le mandataire-liquidateur n'a pu agir en temps utile pour capter, au bénéfice de la procédure collective, le reliquat du prix de vente remis à Mme [W] pour un montant limité à environ 10.000 € ainsi qu'il ressort du compte du notaire ; 4. Le mandataire-liquidateur avait l'obligation d'engager tous les recours possibles et utiles afin de reconstituer au mieux le patrimoine de Mme [W] sans privilégier l'un au détriment de l'autre ; qu'ainsi devait-il au premier chef, comme il l'a fait par acte d'huissier du 15 septembre 2006, engager à l'encontre de Mme [C], fût-elle de bonne foi, l'action en inopposabilité de la vente du 26 février 2004 qui soustrayait au gage des créanciers un des éléments d'actif du patrimoine de la débitrice ; qu'aucun reproche ne peut lui être adressé à ce titre et le préjudice occasionné à Mme [C] n'est pas en relation avec la moindre faute du mandataire-liquidateur ; que s'agissant de l'immeuble de [Localité 3], acheté par Mme [W] seule le 4 juin 2004 pour le prix de 81.700 € payé entièrement à l'aide d'un crédit de 100.000 € souscrit auprès du Crédit Agricole, celle-ci de nouveau procédé en dépit de son dessaisissement et à l'insu de son liquidateur, à qui l'information a été communiquée en décembre 2006 par le conseil de Mme [C] elle-même ; qu'il appartenait au liquidateur de réaliser ce nouvel élément d'actif, ce qu'il a fait de la façon suivante : - 1ère requête aux fins d'être autorisé à vendre le bien le 25 février 2009 ; - ordonnance d'autorisation du juge-commissaire du 27 mai 2009 ; - 2ème requête aux mêmes fins du 7 janvier 2011 ; 2ème ordonnance d'autorisation du 11 mars 2011 ; - vente sur adjudication pour le prix de 47.564,34 € ; - état de collocation du 23 mars 2012 répartissant comme suit le prix de vente : * 27.009,88 € pour les frais privilégiés, * 8.319,79 € pour Mme [C] au bénéfice de l'hypothèque prise en garantie de sa créance de 8.000 € reconnue par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, * le solde, soit 12.234,67 €, aux créanciers nouveaux, parmi lesquels le prêteur de deniers ; que même si, là encore, il a été clairement manqué de célérité, il ressort de l'état de collocation qu'une réalisation plus précoce de l'immeuble n'aurait apporté aucun gain à la procédure collective en l'état des frais, de la propre créance de Mme [C] et surtout de la créance nouvelle et prioritaire de la Crcam du Languedoc, dont le reliquat était de 97.262 € en 2005, suivant le plan de redressement de Mme [W] validé le 28 juillet 2005 par la commission de surendettement des particuliers du Gard ; que quant au choix d'une vente par adjudication plutôt qu'une vente de gré à gré, aucun élément ne permet sérieusement de le remettre en cause, et à supposer qu'il ait procuré un meilleur prix, celui-ci aurait en tout état de cause été absorbé par les créances hors procédure collective ; qu'il est soutenu par l'appelante que, après l'avoir habitée un temps, Mme [W] a mis la maison en location et qu'elle en a perçu un loyer annuel de 7.000 € encaissé sur le compte de son conjoint ; que ces éléments ne sont pas contestés, quoiqu'il ne soit produit aucun document attestant avec certitude des sommes effectivement encaissées par Mme [W] ou son mari ; que ces loyers qui revenaient à la procédure collective auraient peut-être pu être appréhendés par la liquidateur, une fois celui-ci informé de l'achat de la maison, ou à tout le moins être récupérés ultérieurement ; que Me [U] ne prétend pas avoir accompli une quelconque démarche à ce sujet avant le 27 décembre 2011, date de sa lettre dans laquelle il indique être « en train de réunir les éléments préalablement à la délivrance d'une assignation », et que « il semblerait que les loyers avaient été encaissés par le nouvel époux de Mme [W] » ; qu'aucune procédure n'a à ce jour été engagée ; que l'inertie du mandataire-judiciaire a ainsi tout au plus pu priver la procédure collective de la perte d'une chance de recouvrer la somme de 35.000 € représentant la somme des loyers sur cinq années, à supposer ce chiffre exact et le recours efficace, et en tout état de cause sous déduction des frais de procédure ; que s'agissant du prix de la vente de l'immeuble de [Localité 4], dont le prix de vente payé par Mme [C] était de 190.562 €, les droits de Mme [W] sur celui-ci étaient de moitié puisque l'immeuble dépendait de l'indivision post-communautaire suite à son divorce avec M. [O] ; que le relevé de compte du notaire montre que Mme [W] n'a perçu qu'une somme d'environ 10.000 € une fois les comptes faits ; que 10.672 € sont revenus à l'agent immobilier, créancier nouveau, au titre de sa commission, 2.565,11 € aux avocats ayant assisté les époux au cours de leur divorce outre 1.950 € pour les frais de procédure, et 1.300 € ont servi aux frais de mainlevée et de répartition ; que l'essentiel a été capté par la Caisse d'Epargne, créancier inscrit privilégié et hypothécaire, pour un montant de 112.653,55 € qui ne pouvait pas être récupéré par le liquidateur puisque ce créancier titulaire d'une sûreté spéciale n'était pas soumis au délai de forclusion pour déclarer sa créance, faute d'avoir été averti personnellement par le liquidateur en application de l'article L. 621-46 ancien du code de commerce ; qu'il reste environ 44.000 € qui ont servi à payer les créanciers des époux dont aucun n'avait fait de déclaration de créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc en date du 13 juin 2002 ; qu'au vu des pièces produites, il ne peut être déterminé si les créances étaient antérieures au jugement d'ouverture et si elles étaient éteintes par l'effet de l'article L. 621-46 alinéa 3 ancien du code de commerce alors applicable ; que dans l'affirmative, c'est simplement une somme de 22.000 € dont le mandataire-liquidateur aurait pu réclamer la restitution sur la part revenant à Mme [W], comme ayant été indûment perçu au détriment des créanciers admis ; que s'agissant enfin de Mme [W], soumise à une procédure de liquidation judiciaire, qui avait réussi à obtenir un plan de redressement judiciaire civil pour son passif nouveau, le succès de toute action patrimoniale à son encontre autre que la vente forcée de la maison de [Localité 3] était illusoire ; que quant à d'éventuelles sanctions, pénales ou commerciales, elles n'auraient rien apporté ni à la procédure collective, ni à Mme [C] ; 5. Il en résulte que, non seulement elles n'étaient pas certaines d'aboutir et encore moins dans un bref délai, mais surtout que les quelques diligences omises par Me [U] étaient insusceptibles de reconstituer l'actif de la procédure collective, créditeur de 2.405,25 € selon le rapport du 14 juin 2004, à hauteur de son passif admis pour 77.376,66 € ; que le mandataire-liquidateur était donc dans l'obligation de poursuivre à l'encontre de Mme [C] le bénéfice de l'arrêt du 12 mars 2009 déclarant inopposable à la liquidation judiciaire la vente de la maison de [Localité 4] du 26 février 2004, si bien que tous les préjudices qui découlent pour elle de cette situation, générant une indivision entre elle et la liquidation judiciaire de Mme [W], et de l'immobilisation de l'immeuble, ne sont pas en relation causale avec une faute qu'il aurait commise dans l'exercice de sa mission ; que le reproche de harcèlement que lui adresse Mme [C] n'est subséquemment pas fondé, puisqu'il n'a fait que s'acquitter de cette mission ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de Me [U] ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'égard des tiers, le mandataire judiciaire est responsable des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions selon les règles de droit commune et notamment sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue par l'article 1382 du code civil (dans sa version applicable au présent litige) ; qu'en application de ce texte, il appartient à Mme [C] de démontrer l'existence d'une faute commise par Me [U] dans l'exercice de ses fonction, un préjudice ainsi qu'un lien de causalité entre les deux, étant précisé que c'est une obligation de moyen qui pèse sur le mandataire judiciaire ; qu'ainsi, sauf à prouver une telle faute, le mandataire judiciaire n'est pas responsable des agissements préjudiciables commis par le débiteur liquidé ou par des tiers ; qu'en l'espèce, il apparaît qu'aucun des griefs formulés par la demanderesse à l'encontre du mandataire liquidateur n'est de nature à engager la responsabilité de ce dernier ; qu'en effet, s'il est vrai que Me [U] se devait de faire établir un inventaire précis des biens détenus par Mme [W] en application de l'article 51 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, il n'est pas pour autant certain que cette dernière lui aurait déclaré la propriété de l'immeuble situé à [Localité 4], lequel ne ressortait pas comme étant l'une de ses adresses dans les documents remis au tribunal de commerce ; que surtout, il n'est pas établi que si le mandataire liquidateur avait eu connaissance de l'existence de ce bien, il aurait été en mesure d'empêcher, par l'accomplissement d'un acte normal de la liquidation judiciaire, que Mme [W] procède à une vente à son insu et en dehors du cadre de la procédure collective, et plus généralement qu'elle se comporte comme si elle était toujours in bonis auprès du notaire, des banques ou encore de la commission de surendettement ; que plus précisément, il convient de relever que le fichier immobilier ne permet pas de publier un jugement de liquidation judiciaire qui n'est pas translatif de droit réel, et qu'il aurait fallu que le notaire consulte le Bodacc ou le site infogreffe pour découvrir lui-même l'existence de la procédure collective ; que Mme [W] va ainsi, en fraude totale des droits de la procédure collective et en mentant délibérément sur sa situation aux différents intervenants, dont un officier ministériel, réussir à vendre un bien immobilier puis à en racheter un autre, mais également à ouvrir de nouveaux comptes bancaires et à obtenir un prêt, et ce à l'insu total de Me [U] ; qu'en effet, il apparaît que le seul compte déclaré par Mme [W], dans le cadre de la procédure collective, était celui ouvert auprès de la Bnp, lequel n'a pas enregistré de mouvement, et que c'est bien ultérieurement que Mme [W] ouvrira des comptes dans d'autres établissement bancaires et notamment auprès de la Caisse d'Epargne le 14 janvier 2005, soit 2 ans et 7 mois après le prononcé de la liquidation judiciaire, étant précisé là encore qu'il aurait fallu que les banques consultent le Bodacc ou le site infogreffe pour découvrir l'existence de la procédure collective ; que de même, il ne saurait être reproché au mandataire liquidateur de ne pas avoir appréhendé les fonds de la vente du bien de [Localité 4] dont il ignorait tout, et de ne pas s'être opposé aux règlements de certains créanciers qui ont été opérés directement et hors de sa vue ; qu'en effet, il est constant qu'il n'y a pas eu de déclaration de créance au passif de la procédure collective de Mme [W], de la part de la société Cetelem ou de la Caisse d'Epargne, lesquels ont été payées directement par le notaire ; que de même, Mme [C] ne saurait se plaindre de ce que Mme [W] a pu vendre l'immeuble de [Localité 4] parce que le mandataire aurait tardé à entamer les démarches en vue de la vente de ce bien, ou encore parce qu'il n'aurait pris aucune précaution nécessaire à la conservation du patrimoine de la personne liquidée ; qu'en effet, il convient de préciser que s'il appartient au mandataire judiciaire de dresser un état de l'actif et du passif à l'ouverture de la procédure collective, et de voir dans quelle mesure le passif peut être indemnisé, la vente d'un bien immobilier doit intervenir en dernier ressort ; qu'en outre, la protection du patrimoine de la personne liquidée est déjà assurée par la loi, en l'occurrence par le dessaisissement du débiteur prévu expressément par la loi du 25 janvier 1985, ainsi que par l'infirmation des tiers dans le cadre de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture de la procédure collective, et enfin par la procédure d'inopposabilité permettant au mandataire liquidateur de faire réintégrer les biens cédés en fraude des droits de la procédure collective dans le gage des créanciers ; que s'agissant ensuite du fait que la société Futura, créancier de Mme [W], ait mis 4 années pour justifier au juge-commissaire des documents permettant de statuer sur le montant de sa créance, il n'est pas établi en quoi ce retard serait imputable à Me [U] ; que plus généralement, il convient de rappeler que Mme [C], bien que victime des agissements frauduleux de Mme [W], est un tiers à la procédure collective et que dès lors, elle ne peut prétendre à voir ses intérêts annuler ceux des créanciers de la procédure collective garantis par les dispositions législatives d'ordre public qu'il appartient à Me [U] de mettre en oeuvre en sa qualité de liquidateur judiciaire ; que dans ces conditions, ce dernier avait bien le devoir de former une action en inopposabilité, et ce quelle que soit l'importance des actifs récupérées par ailleurs ; que de même, la procédure d'inopposabilité rendait sans intérêt pour les créanciers le dépôt d'une plainte contre Mme [W] pour banqueroute par détournement d'actif ; qu'il sera d'ailleurs observé que la demanderesse, qui restait libre d'agir directement contre Mme [W], a obtenu la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le plan civil en réparation de son préjudice moral et de jouissance et que, bien que constituant une créance hors procédure collective, elle lui sera payée par Me [U] suite à la vente du bien de [Localité 3] le 18 décembre 2013 ; qu'il en résulte que Mme [C] a été victime de dissimulations commises par Mme [W] sur la réalité de sa situation, sans que ces dissimulations aient cependant été rendues possibles ou même facilitées par une faute imputable à Me [U] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de mandataire liquidateur ; que la demanderesse sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires ; 1) ALORS QUE le liquidateur judiciaire répond, à l'égard des tiers, des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que Me [U] avait, « en définitive eu connaissance de l'immeuble de [Localité 4] au plus tard le 14 juin 2004, date à laquelle il a établi son rapport en mentionnant qu'il dépend de l'actif de Mme [W] un immeuble dont la vente va être entreprise », et qu'il avait identifié « ensuite précisément cet immeuble dans sa requête au juge-commissaire du 30 septembre 2004 aux fins d'être autorisé à le vendre aux enchères publiques », que le notaire avait établi « le compte définitif » du prix de vente « le 1er décembre 2004 », et que « des errements dans l'administration de la liquidation judiciaire de Mme [W], pour partie attribuables au mandataire-liquidateur (avaient) différé sa connaissance de la vente du 26 février 2004 » (cf. arrêt, p. 7-8) ; qu'il résultait de ces constatations qu'entre le 1er semestre 2004, et le moment où le notaire a procédé à la répartition et la distribution du prix de vente, Me [U] avait le temps d'interroger les services de la conservation des hypothèques, ce qui lui aurait permis de découvrir que Mme [W] avait vendu l'immeuble de [Localité 4] en fraude des droits des créanciers, et d'entreprendre les démarches utiles pour appréhender la fraction du prix de vente lui revenant ; qu'en décidant au contraire que « ce n'est donc pas de son fait si le mandataire-liquidateur n'a pu agir en temps utile pour capter, au bénéfice de la procédure collective, le reliquat du prix de vente remis à Mme [W] pour un montant limité à environ 10.000 € ainsi qu'il ressort du compte du notaire » (cf. arrêt, p. 8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 (devenu 1242) du code civil ; 2) ALORS QUE le liquidateur judiciaire répond, à l'égard des tiers, des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que « s'agissant du prix de la vente de l'immeuble de [Localité 4], dont le prix de vente payé par Mme [C] était de 190.562 €, les droits de Mme [W] sur celui-ci étaient de moitié », qu'un reliquat de 44.000 euros avait servi « à payer les créanciers des époux dont aucun n'avait fait de déclaration de créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc en date du 13 juin 2002 » (cf. arrêt, p. 10) ; qu'il résultait de ces constatations que si Me [U] avait accompli les diligences qui lui incombaient, il aurait pu récupérer 22.000 euros revenant à Mme [W] pour désintéresser partie des créanciers admis à la liquidation judiciaire de celle-ci et éviter la procédure en inopposabilité de la vente du 26 février 2004 entreprise à l'encontre de Mme [C] ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité personnelle de Me [U], aux motifs que si ces créances étaient antérieures au jugement d'ouverture, et donc éteintes par l'effet de l'article L. 621-46 alinéa 3 ancien du code de commerce alors applicable, « c'est simplement une somme de 22.000 € dont le mandataire-liquidateur aurait pu réclamer la restitution sur la part revenant à Mme [W], comme ayant été indûment perçu au détriment des créanciers admis », de sorte que « les quelques diligences omises par Me [U] étaient insusceptibles de reconstituer l'actif de la procédure collective, créditeur de 2.405,25 € selon le rapport du 14 juin 2004, à hauteur de son passif admis pour 77.376,66 € » (cf. arrêt, p. 10), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 (devenu 1242) du code civil ; 3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [C] faisait expressément valoir que Mme [W] avait acheté, « le 4 juin 2004, soit trois mois seulement après la vente à Mme [C], une maison à usage d'habitation située à [Localité 3] » au prix de 81.700 euros, « par acte de Me [A], notaire à [Localité 3], publié à la conservation des hypothèques d'Alès le 16 juin 2004 », et que « dès 2004, Mme [W] habite cette maison et elle y a son adresse permanente » ; qu'elle en déduisait que « lorsque Me [U] assigne Mme [C] le 15 septembre 2006 devant le tribunal de commerce d'Arles, en vue d'obtenir l'inopposabilité de la vente de la maison de [Localité 4], il n'a toujours pas connaissance de la maison acquise par Mme [W] pour le prix de 81.700 euros qu'elle a payé comptant et qu'elle habite depuis deux ans, cela signifie : - soit que depuis deux ans il ne connaît pas la nouvelle adresse de Mme [W] à [Localité 3], - soit qu'il connaît cette adresse mais qu'il ne s'est posé aucune question sur le fait qu'elle soit locataire ou propriétaire de la maison qu'elle occupe » (cf. p. 10) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à établir la négligence fautive de Me [U] dans l'exercice de sa mission de liquidateur judiciaire à la suite de l'achat, par Mme [W], de l'immeuble situé à [Localité 3], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le liquidateur judiciaire répond, à l'égard des tiers, des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu qu'après avoir habité le bien immobilier sis à [Localité 3], acquis le 6 juin 2004, « Mme [W] a mis la maison en location et qu'elle en a perçu un loyer annuel de 7.000 € encaissé sur le compte de son conjoint », « que ces éléments ne sont pas contestés », et que « ces loyers qui revenaient à la procédure collective auraient peut-être pu être appréhendés par le liquidateur, une fois celui-ci informé de l'achat de la maison, ou à tout le moins être récupérés ultérieurement » ; que cependant, « Me [U] ne prétend pas avoir accompli une quelconque démarche à ce sujet avant le 27 décembre 2011, date de sa lettre dans laquelle il indique être « en train de réunir les éléments préalablement à la délivrance d'une assignation », et « qu'aucune procédure n'a été à ce jour engagée » ; qu'en écartant la responsabilité personnelle de Me [U], aux motifs que « l'inertie du mandataire-judiciaire a ainsi tout au plus pu priver la procédure collective de la perte d'une chance de recouvrer la somme de 35.000 € représentant la somme des loyers sur cinq années » (cf. arrêt, p. 9), de sorte que « les quelques diligences omises par Me [U] étaient insusceptibles de reconstituer l'actif de la procédure collective, créditeur de 2.405,25 € selon le rapport du 14 juin 2004, à hauteur de son passif admis pour 77.376,66 € » (cf. arrêt, p. 10), quand le recouvrement de ce montant de 35.000 euros aurait permis d'apurer partie du passif de la liquidation judiciaire de Mme [W], et éviter ainsi la procédure en inopposabilité de la vente du 26 février 2004 entreprise à l'encontre de Mme [C], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 (devenu 1242) du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle L. 621-18 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel