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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10531
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 32 273 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10531 F Pourvoi n° U 19-24.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [Q] [M], 2°/ Mme [D] [F], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 19-24.634 contre l'arrêt n° RG 18/04717 rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Grave Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [B] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z Informatique, 2°/ au procureur général près de la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. [M] et Mme [F] épouse [M] à payer à la SARL Grave-Randoux en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Z informatique la somme de 180 000 €, dans la seule limite de 80 000 € s'agissant de Mme [M], d'avoir débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, et d'avoir condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens d'appel et à payer à la SARL Grave Randoux la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « poursuite d'une activité déficitaire qui ne pouvait aboutir qu'à la cessation des paiements ; qu'il ressort des pièces versées aux débats les éléments comptables suivants relatifs à l'activité de la société Z Informatique : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total bilan NC NC 333 913 319 187 242 770 221 191 NC Chiffres d'affaires NC NC 362 280 426 852 249 726 97 587 NC Résultat d'exploitation NC NC -34 460 -74 156 26 499 12 932 NC Résultat net comptable NC NC 10 516 8 826 -269 142 4 257 NC CIR comptabilisé 133 358 130 330 59 043 93 247* 0 0 0 *montant sollicité mais non accordé Qu'il ressort de ces éléments que l'activité économique de l'entreprise a été gravement déficitaire en 2010 et 2011, seul l'octroi du crédit d'impôt-recherche lui permettant d'obtenir un résultat net comptable positif ; qu'en 2012 puis en 2013 l'entreprise a connu une très forte baisse du chiffre d'affaires que la cession d'une branche d'activité ne suffit pas à expliquer ; que pour autant, l'activité commerciale de l'entreprise s'est redressée en 2012 et 2013 et a abouti à un résultat d'exploitation positif à la faveur d'une réduction drastique des dépenses de personnel ; que le 19 février 2010, répondant à une demande d'avis formée par M. [M] sur l'éligibilité de la société Z Informatique au statut de jeune entreprise innovante (JEI), l'administration fiscale, sur la base des éléments d'information qui lui avaient été transmis, a indiqué que l'entreprise « pourra bénéficier du statut de JEI » ; que ce courrier indiquait notamment « J'attire votre attention sur le fait que mon appréciation n'a de valeur que si la situation de votre entreprise est conforme aux données de fait que vous m'avez communiquées dans le courrier précité et ne se trouve pas modifiée ultérieurement » ; qu'il précisait « la présente réponse ne porte que sur le principe de l'éligibilité au statut de jeune entreprise innovante » ; qu'il rappelait que les exonérations d'impôts en faveur des JEI ne s'appliquent qu'aux bénéfices réalisés et déclarés par les entreprises répondant à la clôture de l'exercice à toutes les conditions définies à l'article 44 sexies-OA du CGI pour être qualifiées de JEI, créées depuis moins de huit ans, réalisant des dépenses de recherche telles que définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles ; qu'il concluait « la qualification de JEI n'est donc pas définitivement acquise par l'entreprise » ; qu'il s'induit de ce document que les dirigeants de la société Z Informatique ne pouvaient se méprendre sur le fait que si la teneur du projet d'entreprise qu'ils avaient présenté rendait la société Z Informatique éligible au statut de JEI, les exonérations d'impôt pouvant résulter de ce statut, au nombre desquelles le crédit impôt-recherche imposaient de satisfaire chaque année un certain nombre de paramètres ; que l'activité de recherche que la société Z Informatique avait mis en avant pour obtenir le bénéfice du crédit impôt-recherche portait sur le développement du logiciel de gestion Agespro dans le cadre de plusieurs projets simultanés ou successifs intitulé comptabilité de gestion et flux des systèmes d'information (en 2008 et 2009), sécurisation des données, gestion des ressources humaines et matérielles, 'GPEC', 'GED' (2010 et 2011) ; que de fait plusieurs versions de ce logiciel ont été développées ; que la société Z Informatique qui avait bénéficié du crédit impôt-recherche au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 sur une base déclarative et qui avait sollicité le même bénéfice pour 2011 a fait l'objet d'un contrôle de comptabilité du 30 mars au 27 juin 2012 sur les exercices concernés ; que l'administration fiscale a notamment vérifié si étaient réunies les conditions d'octroi de ce crédit d'impôt portant sur la qualification des salariés se consacrant à l'activité de recherche, la nature de cette activité au regard du critère de nouveauté technique, sur le nombre d'heures de travail consacrées aux travaux de recherche et développement et sur les dépenses imputées à ces travaux de recherche ; qu'il ressort de façon incontestée de la proposition de rectification : - que la société Z Informatique prise en la personne de Mme [M] qui a été l'interlocutrice de l'agent de contrôle n'a pas été en capacité de justifier des qualifications professionnelles de plusieurs salariés dont elle avait imputé une partie du temps de travail à l'activité de recherche ; que l'agent de contrôle a relevé que les fiches de poste de plusieurs salariés étaient identiques et totalement standardisées ; - que seuls les travaux réalisés par Mme [I] [C] en 2008, 2009 et 2010 et par M. [L] [G] en 2011 étaient de nature à répondre à la notion de recherche et développement technique au sens des textes relatifs au crédit impôt-recherche qui exclut le développement commercial ; - que les documents destinés à justifier du décompte du temps de travail consacré par chaque salarié aux projets de recherche présentaient de graves incohérences : des heures de recherche étaient comptabilisées pour certains salariés à des dates antérieures à leur date d'embauche, et pour plusieurs d'entre eux à des périodes où ils étaient absents de l'entreprise, en congé-maladie ou en congé annuel, en ce compris Mme [M] ; - que les dirigeants ont inclus dans les charges déclarées au titre des travaux de recherche des dépenses de personnel relatives à l'emploi de stagiaires, d'apprentis et de contrats de professionnalisation non éligibles, ; - que les dirigeants ont inclus dans les charges déclarées au titre des travaux de recherche des dépenses relatives au personnel de soutien (assistante administrative, assistante commerciale) non éligibles ; - que l'intégralité de la rémunération perçue par Mme [M] en 2011, soit 60 858 euros, incluant de façon indifférenciée son salaire de directrice-adjointe et la rémunération de sa fonction de gérante, avait été imputée aux travaux de recherche, alors que sa contribution aux projets techniques n'ayant pas évolué au cours de la même année, la plus grande partie de la rémunération de la gérante (44 570 euros) ne pouvait être imputée aux travaux de recherche ; - que M. [M] n'avait pas distingué le temps affecté à sa fonction de gérant et celui consacré aux travaux de recherche qui pouvait seul être pris en compte dans les charges ouvrant droit au crédit d'impôt ; que l'agent de contrôle a souligné que le montant des charges déductibles affectées par l'entreprise aux projets de recherche correspondait en réalité en 2009 et 2010 à l'intégralité des charges d'exploitation supportées par elle, circonstance qui démontre par elle-même une fraude manifeste ; que c'est non pas par une remise en cause de l'octroi de principe du statut de JEI à l'entreprise mais au regard de graves irrégularités affectant la déclaration annuelle des charges fiscalement déductibles susceptibles d'être prises en compte pour ouvrir droit au crédit d'impôt-recherche que l'administration fiscale a annulé les crédits d'impôt-recherche octroyés en 2008, 2009 et 2010 et a rejeté la demande au titre de l'exercice 2011 ; que retenant l'existence d'une intention délibérée de fraude, l'administration fiscale a appliqué une majoration de 40 % à la rectification opérée en sus des intérêts de retard ; qu'en procédant consécutivement pour quatre exercices à des déclarations manifestement irrégulières dans la quantification des charges fiscalement déductibles susceptibles d'être imputées aux projets de recherche au point d'y inclure la rémunération du temps de travail de salariés inexistants ou absents, M. [M] pour les exercices 2008, 2009 et 2010 puis M. et Mme [M] pour l'exercice 2011 ne pouvaient ignorer que, sous réserve d'une vérification a posteriori par l'administration fiscale, ils faisaient en sorte de recevoir un crédit d'impôt qui n'était pas dû à l'entreprise ; qu'or, il ressort des données comptables mentionnées ci-dessus que seule la prise en compte de ce crédit d'impôt a permis à l'entreprise d'afficher un résultat net comptable positif en 2010 et 2011 ; qu'une dissimulation de l'activité déficitaire de l'entreprise pendant ces deux exercices et la poursuite délibérée d'une telle activité déficitaire est ainsi caractérisée ; qu'en clôturant les comptes de l'exercice 2012, M. et Mme [M] avaient connaissance du montant de la rectification fiscale qui, après prise en compte de leurs observations, s'est élevée à la somme de 322 731 euros en principal, 129 092 euros au titre de la majoration de 40 % et 38 386 euros en intérêts de retard ; qu'en ne provisionnant que la somme de 322 731 euros correspondant au principal de la rectification, exclusion faite de la majoration et des intérêts de retard (soit environ 170 000 euros représentant près de 70 % du chiffre d'affaires 2012 et de 175 % du chiffre d'affaires 2013, M. et Mme [M] ont délibérément minoré le résultat net comptable déjà très largement négatif en 2012 alors qu'ils étaient alertés par leur expert-comptable sur le risque pesant sur la continuité de l'entreprise ; qu'ils ont néanmoins poursuivi encore pendant trois exercices, sous la direction de M. [M] seul à compter du mois d'août 2013, une activité manifestement vouée à la cessation des paiements en omettant tout autant en 2013 de provisionner le risque fiscal pourtant avéré ; qu'à cet égard, le défaut d'exigibilité de cette dette fiscale résultant d'une demande de sursis à paiement n'était pas de nature à faire disparaître la dette elle-même ; qu'il n'est pas discutable que dans ces circonstances, la poursuite de l'activité de la société Z Informatique à compter de 2010 ne pouvait aboutir qu'à l'état de cessation des paiements constaté par le tribunal de commerce en 2015 au regard du déficit structurel avéré depuis 2010, de la baisse considérable du chiffre d'affaires de l'entreprise depuis 2012 et de l'absence de toutes disponibilités significatives ; que la faute de gestion imputée aux deux gérants est donc avérée ; ( ) - tenue d'une comptabilité non sincère ; qu'il ressort de ce qui précède que M. et Mme [M] ne pouvaient ignorer, compte tenu des graves incohérences affectant leurs déclarations relatives aux charges imputables aux travaux de recherche de l'entreprise, que le crédit impôt-recherche accordé à celle-ci n'était pas justifié ; qu'ils l'ont pour autant fait porter aux comptes de l'entreprise pendant trois années consécutives, masquant ainsi sous un résultat comptable positif, une exploitation déficitaire ; qu'ils ont par ailleurs minoré significativement la provision enregistrée en 2012 et 2013 au titre de la rectification fiscale, donnant ainsi une image infidèle de la situation de l'entreprise ; que la faute de gestion qui leur est imputée est donc avérée ; qu'en finançant l'activité de l'entreprise grâce à un crédit d'impôt auquel la société ne pouvait prétendre, puis en poursuivant à compter de la rectification fiscale une activité déficitaire dissimulée par l'enregistrement comptable de ce crédit d'impôt et dont le volume de plus en plus réduit excluait toute perspective de redressement, les dirigeants ont directement contribué à l'insuffisance d'actif consistant pour l'essentiel dans la dette fiscale ; que leur comportement délibéré a augmenté le passif de l'entreprise de la majoration de 40 % et des pénalités supérieures à l'intérêt légal ; que si Mme [M] fait valoir qu'elle n'a été dirigeante de l'entreprise que pendant une période de temps limitée, il faut observer que son rôle effectif dans l'animation de l'entreprise et dans les fautes de gestion reprochées aux deux dirigeants résultent des conditions dans lesquelles la société Z Informatique a été créée, de l'objet même des projets de recherche entrepris liés à sa connaissance du fonctionnement des missions locales et du fait que c'est elle qui, par ailleurs en charge de la direction administrative de l'entreprise et responsable de l'étude de la réglementation a été l'interlocutrice unique de l'administration fiscale lors de la procédure de rectification ; que la condamnation solidaire des deux dirigeants est donc justifiée sauf à limiter le montant de la condamnation de Mme [M] au regard de la durée limitée de son mandat de gérante ; qu'en l'absence de tout élément d'information sur la situation actuelle des intéressés, l'exclusion de deux des fautes invoquées par le liquidateur judiciaire à tort et l'incidence de celles retenues à l'encontre de M. et Mme [M] conduisent à condamner ceux-ci solidairement à payer à la liquidation judiciaire de la société Z Informatique la somme de 180 000 euros, dans la seule limite de 80 000 euros s'agissant de madame [M] ; que succombant dans l'essentiel de leurs prétentions, M. et Mme [M] supportent les dépens ; ( ) ; que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article du code de procédure civile ainsi qu'il suit » (arrêt attaqué, p. 8 à 12) ; 1) Alors que le dirigeant ne commet de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif que s'il s'abstient de prendre des mesures susceptibles de redresser la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'activité économique de la société Z informatique avait été gravement déficitaire en 2010 et 2011, qu'en 2012 et 2013 l'entreprise avait connu une très forte baisse du chiffre d'affaires, mais que l'activité commerciale de l'entreprise s'était redressée en 2012 et 2013 et avait abouti à un résultat d'exploitation positif à la faveur d'une réduction drastique des dépenses de personnel ; qu'en retenant que les époux [M] avaient commis une faute de gestion tenant à la poursuite abusive d'une activité déficitaire, quand il résultait de ses propres constatations qu'ils avaient pris des mesures susceptibles de redresser la société, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2) Alors que le dirigeant social ne peut être condamné à payer l'insuffisance d'actif qu'à condition que la faute de gestion constatée lui soit imputable ; qu'en l'espèce, pour juger que les époux [M] avaient commis une faute de gestion tenant à la poursuite abusive d'une activité déficitaire, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient pris en compte un crédit d'impôt qui n'était pas dû à l'entreprise, afin de lui permettre d'afficher un résultat net comptable positif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 8), si la prise en compte de ce crédit d'impôt dans la comptabilité de l'entreprise n'était pas imputable à l'expert-comptable chargé d'établir la comptabilité de la société Z informatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 3) Alors que la poursuite abusive d'une activité déficitaire s'apprécie en considération du résultat de l'entreprise à la fin de chaque exercice, sans qu'il puisse être tenu compte d'éléments postérieurs venus modifier ce résultat ; qu'en l'espèce, pour juger que les époux [M] avaient poursuivi abusivement l'activité déficitaire de la société Z informatique, la cour d'appel a constaté que cette activité avait été déficitaire sur les exercices 2009 à 2011, en raison de l'annulation par l'administration fiscales des crédits impôts-recherche octroyés pour les années 2008, 2009 et 2010 et du refus du bénéfice de ce crédit d'impôt pour l'année 2011 ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance ayant modifié postérieurement le résultat de l'entreprise tel que constaté à la fin de chacun de ces exercices, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 4) Alors que ne saurait constituer une faute de gestion le fait de ne pas avoir immédiatement provisionné une créance fiscale non exigible ; qu'en reprochant aux époux [M] d'avoir poursuivi abusivement l'activité déficitaire de la société Z informatique, dès lors qu'ils n'avaient pas, dans l'immédiat, suffisamment provisionné le paiement d'une créance fiscale, peu important qu'elle n'ait pas été exigible, quand un tel comportement, qui est simplement voué à permettre à la société de bénéficier d'une facilité de trésorerie jusqu'à ce que la créance devienne exigible, n'est pas constitutif d'une faute de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 5) Alors que le dirigeant social ne peut être condamné à payer l'insuffisance d'actif qu'à condition que la faute de gestion constatée lui soit imputable ; qu'en retenant que les époux [M] avaient commis une faute de gestion du fait de la tenue d'une comptabilité non sincère, en déclarant un crédit d'impôt-recherche non justifié et en minorant significativement la provision enregistrée en 2013 au titre de la rectification fiscale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la tenue de cette comptabilité non sincère n'était pas imputable à l'expert-comptable mandaté par la société Z Informatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 6) Alors, en tout état de cause, que le dirigeant social ne peut être condamné à payer l'insuffisance d'actif qu'à condition que la faute de gestion constatée lui soit imputable ; qu'en condamnant les époux [M] à payer l'insuffisance d'actif de la société Z informatique, au regard d'anomalies dans les déclarations fiscales de la société Z informatique relatives à un crédit d'impôt-recherche à l'origine de fautes de gestion tenant à la poursuite abusive d'une activité déficitaire et la tenue d'une comptabilité non-sincère, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 25 et 26), si les déclarations effectuées n'avaient pas été validées chaque année par l'administration fiscale, de sorte que les époux [M] pouvaient légitimement croire en leur régularité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. 7) Alors que les juges du fond sont tenus d'indiquer les documents et les pièces dont ils déduisent les faits de nature à justifier leur décision ; que pour condamner solidairement Mme [M] à payer l'insuffisance d'actif de la société Z informatique, la cour d'appel a retenu que, même si elle n'avait été dirigeante de l'entreprise que pendant une période de temps limitée, son rôle effectif dans l'animation de l'entreprise et dans les fautes de gestion reprochées aux deux dirigeants résultait des conditions dans lesquelles la société Z informatique avait été créée, de l'objet même des projets de recherche entrepris liés à sa connaissance du fonctionnement des missions locales et du fait que c'est elle qui, par ailleurs en charge de la direction administrative de l'entreprise et responsable de l'étude de la réglementation a été l'interlocutrice unique de l'administration fiscale lors de la procédure de rectification ; qu'en statuant ainsi, sans nullement préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 651-2 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article L. 651-2 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel