Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10535
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 41 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10535 F Pourvoi n° V 19-22.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Services et management inter entreprises locales (Smil), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-22.105 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nouvelle transports Cabrol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Benoît et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Toulouse véhicules industriels, 3°/ à la société Sogelease France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Smil, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sogelease France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Nouvelle transports Cabrol, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Smil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smil et la condamne à payer à la société Sogelease France la somme de 3 000 euros et à la société Nouvelle transports Cabrol la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Smil. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Toulouse d'AVOIR débouté la société Smil de ses demandes en restitution du véhicule de marque Scania immatriculé [Immatriculation 2] et en indemnisation de ses préjudices, en conséquence, d'AVOIR jugé que la vente du véhicule Scania entre la société TVI et la société Nouvelle Transports Cabrol était parfaite et définitive et ordonné la réalisation et la publication de toutes les obligations administratives liées à la cession du véhicule et, en conséquence encore, d'AVOIR condamné la société Smil aux dépens de première instance et d'appel et au paiement société Nouvelle Transports Cabrol d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par des conclusions du 12 juin 2018, la société Smil, appelante, a demandé la restitution du véhicule sous astreinte plus des indemnités et des dommages et intérêts, et subsidiairement dans l'hypothèse où il serait jugé que la vente du véhicule entre la société TVI et la société Nouvelle Transports Cabrol était parfaite et définitive de condamner la société Sogelease à lui restituer le prix payé de 45.000 € plus les intérêts ; que par des conclusions du 19 avril 2018, le liquidateur judiciaire, également appelant, a demandé au visa des articles L. 313-7 du code monétaire et financier et L. 624-9 du code de commerce de condamner la société Nouvelle de Transports Cabrol à lui payer la somme de 60.488 € arrêtée au 28 novembre 2016 outre les intérêts ; que la société Nouvelle Transports Cabrol par des conclusions du 3 avril 2018, a demandé la confirmation du jugement ; que par des écritures du 3 mai 2018, la société Sogelease a demandé le débouté des prétentions de toutes les autres parties ; que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2017 ; ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en examinant les conclusions au fond déposées par les parties les 3 avril 2018 pour la société Nouvelle Transports Cabrol, 19 avril 2018, pour la selarl Benoît ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tvi, 3 mai 2018, pour la société Sogelease et 12 juin 2018 pour la société Smil, toutes postérieures à la clôture des débats intervenue selon ses énonciations le 4 mars 2017, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à la Cour d'appel de Toulouse d'AVOIR débouté la société Smil de ses demandes dirigées contre la société Nouvelle Transport Cabrol en restitution du véhicule de marque Scania immatriculé [Immatriculation 2] et en indemnisation de ses préjudices, en conséquence, d'AVOIR jugé que la vente du véhicule Scania entre la société TVI et la société Nouvelle Transports Cabrol était parfaite et définitive et ordonné la réalisation et la publication de toutes les obligations administratives liées à la cession du véhicule et, en conséquence encore, d'AVOIR condamné la société Smil aux dépens de première instance et d'appel et au paiement société Nouvelle Transports Cabrol d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS à l'examen des conventions et prétentions successives QUE le crédit-bail adossé ou crédit-bail fournisseur est une opération permettant à une entreprise détentrice en pleine propriété d'un bien mobilier ou immobilier, de le vendre à une société de leasing ou un établissement de crédit pour le reprendre immédiatement en location ; l'entreprise devenue preneur va, par la suite, sous-louer le matériel à ses clients utilisateurs ; que la société Toulouse Véhicules Industriels, concessionnaire de la marque Scania, dit avoir eu recours à cette opération auprès de la société Sogelease, notamment en ce qui concerne le tracteur hydraulique disputé, immatriculé [Immatriculation 2] (anciennement [Immatriculation 1]) et mis en circulation le 23 octobre 2006, et l'a acquis en crédit-bail de cette société le 29 décembre 2010, pour le confier à la société Nouvelle Transports Cabrol suivant contrat de location avec option d'achat (ou LOA) du 31 décembre 2010, à compter du 1er janvier 2011 et pour une période de 23 mois, s'achevant donc le 30 novembre 2012, la valeur résiduelle pour le locataire, s'il voulait lever cette option, était fixée à 1 260 € HT ; que le véhicule est resté en possession de la société Nouvelle Transports Cabrol, qui a vainement tenté à l'échéance de formaliser son option d'achat auprès du mandataire du crédit-bailleur, après que ce dernier ait été placé en redressement judiciaire, converti en liquidation par jugement du 29 novembre 2012 ; qu'il est établi que la société Nouvelle Transports Cabrol a adressé trois courriers à compter du 14 décembre 2012 en ce sens à M. [R] ès qualités, aux droits duquel vient la Selarl Benoît & Associés prise en qualité de mandataire judiciaire de Tvi, courriers restés sans réponse, ce que la Selarl Benoît & Associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de Tvi, vient justifier en indiquant qu'ils n'en appelaient pas car le véhicule n'était pas la propriété de Tvi ; que parallèlement, la société Cantal Poids Lourds a acquis ce même tracteur de la société Sogelease suivant acte de cession en date du 18 octobre 2013 ; que les actifs de la société Cantal Poids Lourds ont été repris par la société Smil, laquelle considère que la LOA ne lui serait pas opposable dans la mesure où Tvi n'était plus propriétaire du véhicule, cédé à Sogelease deux jours auparavant ; qu'il doit être rappelé que les société Tvi, Cantal Poids Lourds et Smil avaient pour même gérant [G] [C], ce qui revient à dire que ce dernier revendique dans le cadre de la présente instance et pour le compte de la société Smil, avoir sciemment cédé à la société Nouvelle Transports Cabrol, au nom de la société Tvi dont il était le dirigeant, des droits dont elle n'aurait pas disposé, mais dont le prix devrait être cumulativement payé à ces deux sociétés ; qu'il ne peut qu'être relevé la totale incohérence des montants de droits invoqués en 2016, concernant un tracteur hydraulique mis en circulation en 2006, vendu en décembre 2010 à Sogelease, à l'examen des actes produits et des prétentions formulées le concernant, par rapport à la valeur pouvant être attribuée à un véhicule, lesquels font apparaître, en respectant un ordre chronologique, que : - un contrat de crédit-bail a été consenti le 29 décembre 2010 par la société Sogelease à la société Toulouse Véhicules Industriels, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel HT de 2875,24 €, le tracteur de remorques étant valorisé à 45 000 € HT et sa valeur résiduelle à l'issue du contrat fixée à 1 % de cette somme (pièce n° 1 de la sté Sogelease et n° 2 de la sté Smil) ; que la pièce produite par le crédit-bailleur est amputée des conditions générales, que la société Smil produit par contre et qui font apparaître une interdiction pour le crédit-preneur de céder, nantir ou se dessaisir du bien, mais seulement sans autorisation préalable et écrite du bailleur (art. 7-2 des conditions générales) ; qu'une telle autorisation n'est pas produite, mais il n'est à aucun moment affirmé par l'une ou l'autre des parties à la convention qu'elle ne serait pas intervenue, étant rappelé que la société Toulouse Véhicules Industriels était un concessionnaire et non un transporteur et que ses relations avec Sogelease concernaient 20 tracteurs ; - une location de longue durée a été consenti le 31 décembre 2010 sur deux ans par la société Toulouse Véhicules Industriels à la société Nouvelle Transports Cabrol à compter de janvier 2011, pour un loyer mensuel de 1260 € HT et une valeur résiduelle de ce même montant, ce qui représente une somme totale de 30 240 € (pièce n° 1 de la sté Nouvelle Transports Cabrol) ; - le 18 octobre 2013, la société Sogelease a vendu le véhicule à la société Cantal Poids Lourds, pour un prix dont la société Nouvelle Transports Cabrol affirme qu'il aurait été de 45 000 €, ce qui n'est établi par aucun document, étant observé que l'opération n'est matérialisée, au vu des seules pièces produites, que par une facture proforma qui concerne 23 véhicules, pour un prix fixé globalement à 410 000 € HT (pièce n° 4 de la société Sogelease) ; que le dirigeant de cette dernière société est aussi celui du crédit-preneur, lequel a, durant l'exécution du contrat de crédit-bail, été placé en liquidation judiciaire et à l'issue du contrat de crédit-bail, la valeur résiduelle du bien était, selon la convention même, de 4 350 € HT, l'issue du contrat intervenant deux mois après la cession, en décembre 2013 ; - le 8 septembre 2014, la société Cantal Poids Lourds offre à la société Nouvelle Transports Cabrol de lui céder le véhicule en question pour un prix de 4 500 € HT (pièce n° 6 de la société Nouvelle Transports Cabrol) ; - la Selarl Benoît & Associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de Tvi, par conclusions en vue de l'audience du 28 novembre 2016 devant le tribunal de commerce de Castres, sollicite la condamnation de la société Nouvelle Transports Cabrol au paiement de loyers pour un montant de 60 488 € ; que l'intérêt économique, pour la société Tvi, de prendre en crédit-bail un véhicule qu'elle venait de vendre, pour un prix que ni le vendeur ni l'acquéreur n'ont jugé utile de communiquer à la cour, moyennant un loyer représentant le double de celui qu'allait lui verser son propre locataire (sous-entendu société Nouvelle Transports Cabrol), ne relève pas de l'évidence si on se fonde sur la sincérité des clauses qui y sont stipulées » ; AUX MOTIFS sur la propriété du tracteur de remorques immatriculé [Immatriculation 2] QUE la selarl Benoît et associés prise en qualité de mandataire judiciaire de Tvi, oppose à la société Nouvelle Transports Cabrol l'absence de justification de la publicité de la publicité du contrat de crédit-bail conformément aux dispositions des articles L. 313-7, L. 313-10 et R. 313-10 du code monétaire et financier, ce qui lui imposait de revendiquer le bien dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective soit avant le 2 mars 2012, ce qu'elle n'a pas fait ; que la cour observe que le mandataire judiciaire lui-même s'abstient de produire un état des contrats publiés concernant la société dont il est le mandataire, édité avant le 29 décembre 2015, alors que le seul état versé aux débats est produit par la société Nouvelle Transports Cabrol et ne fait pas apparaître le contrat mais a été dressé après le délai de péremption de cinq ans des inscriptions au greffe du tribunal de commerce; que le mandataire a nécessairement disposé d'une telle pièce et les parties ne sont plus en mesure d'obtenir un état mentionnant une publicité effectuée en 2011 mais il appartient en tout état de cause à la société Sogelease qui entend se prévaloir de cette publicité, indique avoir à cette période racheté vingt véhicules appartenant à la société Tvi, d'en justifier et se devait, de par sa qualité de professionnel et l'objet même de son activité, d'être en mesure de démontrer en temps utile la réalité d'une telle publicité ; qu'en application de l'article R. 313-10 du code monétaire et financier, la société de crédit bail peut opposer aux ayants-cause à titre onéreux du crédit preneur ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété lorsque les formalités ont été accomplies ; qu'en l'absence de preuve de cette publicité, elle ne peut opposer à la procédure collective du crédit-preneur, pas plus qu'au locataire de ce dernier les droits de propriété qu'elle a ultérieurement cédés à la société Cantal Poids Lourds ; que la société Smil qui vient aux droits de la société Cantal Poids Lourds ne peut tenir plus de droits que ceux de son auteur Sogelease et ne peut se prévaloir de la propriété du tracteur ; qu'elle n'est pas plus fondée à invoquer un enrichissement sans cause de la société Nouvelle Transports Cabrol qui l'autoriserait à prétendre à la restitution sous astreinte du véhicule, alors qu'en premier lieu elle ne peut en droit demander la restitution d'un bien dont elle n'a jamais été propriétaire, qu'en deuxième lieu l'enrichissement sans cause ne peut fonder une action que si aucune autre n'est ouverte à celui qui l'engage, or la société Smil qui faisait valoir à tort les droits qu'elle tiendrait d'une cession du bien à son profit ne peut maintenant fonder ses prétentions sur cette action subsidiaire et qu'en troisième lieu l'enrichissement de la société Nouvelle Transports Cabrol est causé par l'exécution de la LOA que lui a consentie la société Toulouse Véhicules Industriels, représentée par l'actuel gérant de la société Smil ce qui vient exclure le principe d'une indemnisation sur un tel fondement ; que ses demandes principales dirigées contre la société Nouvelle Transports Cabrol étant mal fondées, elle ne peut justement prétendre à l'allocation de dommages et intérêts qui pourraient être mis à la charge de celle-ci ; AUX MOTIFS sur les demandes en paiement des loyers du mandataire de Toulouse Véhicules Industriels QUE la Selarl Benoît & Associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de Tvi, se prévaut, quant à elle, d'une reconduction tacite du contrat de location de longue durée du 31 décembre 2010, pour réclamer à la société Nouvelle Transports Cabrol le paiement des loyers courant du mois de décembre 2012 à celui de novembre 2016 ; que le contrat de location longue durée consenti par la société Toulouse Véhicules Industriels à la société Nouvelle Transports Cabrol prévoyait qu'à l'issue de la période irrévocable de location (ici de 23 mois), le contrat serait renouvelé par tacites reconductions pour les périodes d'un mois, à moins d'un préavis du locataire adressé par lrar trois mois avant le terme de la période irrévocable alors en cours de mettre un terme au contrat ; que les conditions générales et particulières ne mentionnent aucune exigence autre qu'une lettre recommandée avec accusé de réception quant à l'exercice de l'option d'achat, dont il ne peut qu'être constaté qu'elle s'exercerait en décembre 2012 pour une valeur résiduelle d'un montant égal à un loyer mensuel, soit 1 260 € HT, ce qui rendait prohibitif et stupide de la part du locataire la poursuite du contrat au-delà de la période irrévocable de location ; que la société Nouvelle Transports Cabrol a satisfait aux exigences contractuelles, sauf à adresser au bailleur dans le délai de préavis son intention d'exercer l'option d'achat et à régler le prix de la valeur résiduelle, le mandataire judiciaire est quant à lui particulièrement mal fondé à soutenir que l'option d'achat n'aurait pas été levée au motif que le preneur ne se serait pas acquitté simultanément du prix de la valeur résiduelle, alors qu'il a été interrogé par ce dernier aux termes d'un courrier dépourvu d'ambiguïté quant à son intention, à l'issue de la dernière échéance sur les modalités de la levée de l'option, auquel il n'a pas répondu, que des relances lui ont été adressées sans plus de succès les 11 avril 2013 et 28 juin 2013, que son attention a été attirée sur le fait qu'un inventaire du commissaire-priseur faisait apparaître que le bien serait la propriété de Tvi en dépit de la levée de l'option d'achat, puis par deux autres courriers en date des 31 octobre 2014 et 21 novembre 2014, l'interpellant sur la difficulté résultant des prétentions de la société Cantal Poids Lourds sur la propriété du tracteur litigieux (pièces n° 3, 4, 5, 7, 8 de la société Nouvelle Transports Cabrol) ; que l'exercice de l'option d'achat n'est parfait que lorsque le preneur s'est acquitté du paiement de la valeur résiduelle, ce qu'il en l'espèce fait en cours de procédure ; que le bailleur ne peut cependant légitimement le lui opposer lorsque, comme dans le cas présent, il est en la personne de son mandataire, seul responsable par sa carence totale de l'impossibilité pour le locataire de s'acquitter de son paiement auprès du propriétaire du bien qu'il n'était pas, à la différence de la société Smil, en mesure d'identifier ; que la demande en paiement de loyers présentée par le mandataire de la société Toulouse Véhicules Industriels pour un montant de 60 488 € est rejetée ; AUX MOTIFS sur les demandes de la société Smil à l'encontre de la société Sogelease QUE la société Smil demande à la société Sogelease le remboursement du prix de vente du tracteur pour un montant de 45 000 € HT ; que celle-ci ne conteste pas avoir cédé le bien à la société Cantal Poids Lourds, pour un prix qu'elle ne vient pas préciser, mais relève que [G] [C] a racheté en qualité de gérant de la société Cantal Poids Lourds, le véhicule qu'il avait financé par Sogelease en qualité de dirigeant de la société Toulouse Véhicules Industriels et que la société Smil avait été, par le biais de son dirigeant, partie prenante à toutes les opérations que ce soit en qualité d'acquéreur ou de vendeur et qu'elle ne pourrait remettre en cause les conditions de ces dernières sur lesquelles elle disposait de toutes les informations utiles ; que l'action est fondée sur la garantie d'éviction que doit le vendeur à l'acquéreur ; qu'il ne peut être contesté que la société Smil vient aux droits de l'acquéreur, dont elle a repris les actifs et il résulte de ce qui précède que la société Sogelease avait cédé des droits de propriété sur un bien, dont elle n'était pas titulaire ; qu'elle doit, en application des articles 1626 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable à la date de la convention, la garantir d'une éviction qui n'est pas plus discutable ; que cependant, la constatation de turpitudes réciproques des parties empêche l'acquéreur de se prévaloir de cette garantie à l'encontre du vendeur en application de ce même article 1626 ; que si en l'espèce, ce dernier a vendu un bien qui ne lui appartenait pas, le représentant légal de l'acquéreur, [G] [C], ne l'ignorait pas, puisqu'il était aussi celui de la société qui avait cédé ses droits à un tiers, par une location avec option d'achat et, par la suite, celui de la personne morale venant aux droits de l'acquéreur ; que les demandes de la société Smil dirigées contre la société Sogelease doivent être rejetées ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Smil de l'ensemble de ses demandes ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE M. [C] était en son temps le dirigeant de la société Toulouse VI, le signataire du contrat de location longue durée LOA avec la société Nouvelle de Transports Cabrol ; que M. [C] ne pouvait ignorer la situation précise du tracteur Scania, telle qu'elle résultait des circonstances décrites ce qui déjà, justifie ce rejet ; que le tribunal retiendra la bonne foi de la société Nouvelle Transports Cabrol qui a réglé la totalité des échéances du contrat de longue durée LOA et qui a consigné la valeur résiduelle sur un compte Carpa ; qu'à l'appui de ses arguments la société Smil en annexe 3 des pièces déposées fournit une copie d'une déclaration de cession d'un véhicule Scania document rédigé à [Localité 1] le 15 avril 2015 ; que ce véhicule aurait été vendu le 18 octobre 2013 ; que la partie certificat de vente est datée du 15 avril 2014 ce qui ajoute à la confusion ; que la partie certificat de vente signée par le vendeur Sogelease n'est signé d'aucun acquéreur ce qui augmente la confusion ; que la société Smil fournit un duplicata de facture d'un véhicule Scania vendu par la société Sogelease à la société Cantal Poids Lourds ; qu'elle fournit également une copie de la carte grise du véhicule Scania avec pour nom du propriétaire Toulouse Véhicule Industriels ; que le tribunal retiendra que la facture ne donne pas titre de propriété du fait qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion ; que le certificat de vente n'est signé d'aucun acquéreur ; que la carte grise est la même depuis le début ; qu'à l'appui de ses arguments la société Smil ne produit aucun document contractuel liant la société Cantal Poids Lourds avec la société Nouvelle Transports Cabrol ; que le tribunal retiendra que le dossier initial, à savoir le contrat de longue durée LOA, était conclu entre le loueur la société Toulouse Véhicules Industriels et le locataire la société Nouvelle Transports Cabrol ; que ce contrat précisait l'option d'achat par le locataire au terme de la location pour un montant de 1.260 € ht ; que le tribunal rejettera toutes les demandes de la société Smil ; « sur la propriété du véhicule » que la société Sogelease n'a pas procédé à la revendication de prétendre être le propriétaire du véhicule dans les trois mois à compter de la publication de l'ouverture de la procédure collective de la société Tvi selon les termes de l'article L. 624-9 du code de commerce ; que de ce fait, la Selarl Benoît ès qualités déclare que la société Sogelease perd définitivement la propriété du véhicule au profit de la procédure collective de la société Tvi ; que le tribunal retiendra là encore le contrat de location de longue durée LOA conclu entre la société Tvi et la société Nouvelle Transport Cabrol que la société Nouvelle Transports Cabrol peut donc exercer l'option d'achat qui lui était offerte ; « sur la réalisation de l'option d'achat que la société Nouvelle Transports Cabrol a régulièrement réglé les 23 échéances de contrat de location longue durée LOA ; qu'en date du 14 décembre 2012, par courrier à destination de Me [R] ès qualités, la société Nouvelle Transports Cabrol demandait à ce que soit fait le nécessaire dans les plus brefs délais pour l'obtention de tous les documents nécessaires au rachat du véhicule ; que Me [R] ne conteste pas l'existence de ce courrier mais précise que le chèque n'accompagnait pas cette lettre ; qu'en date du 11 avril 2014, par lettre recommandée ar la société Nouvelle Transports Cabrol relançait Me [R] pour que l'option d'achat au terme de la location soit activée ; que Me [R] ne conteste toujours pas l'existence de ce courrier mais précise encore que le chèque n'accompagnait pas cette lettre ; que par l'intermédiaire de son conseil, la société Nouvelle Transports Cabrol a relancé le 28 juin 2013 l'absence des documents permettant de lever l'option d'achat et rajoute (être) toujours disposée à s'acquitter de la valeur résiduelle de 1.260 € ht prévue au contrat ; que toujours par l'intermédiaire de son conseil la société Nouvelle transports Cabrol en date du 23 octobre 2015 a précisé qu'il a été consigné une somme de 1.512 € ttc correspondant à la valeur résiduelle du contrat de location avec option d'achat en question ; que le tribunal retiendra que le bon déroulement du contrat de location longue durée LOA conclu entre la société Toulouse Véhicule Industriels et la société Nouvelle Transports Cabrol ainsi que la bonne foi de cette dernière dans sa volonté de régulariser par la réalisation de l'option d'achat ; que la selarl Benoît & Associés, ès qualités en appui de l'art. 2 du contrat de location demande le paiement de loyers dus du fait de la poursuite de ce contrat ; que le tribunal rappelle que les courriers entre la société Nouvelle Transports Cabrol et Me [R] sur lesquels il est demandé d'exercer l'option d'achat et sur lesquels il n'est jamais précisé la volonté de poursuivre la location ; que la société Nouvelle Transports Cabrol n'a pas à régler à la selarl Benoît & Associés la somme de 60 488 € ni aucun intérêts, ni autre terme à échoir ; que le tribunal demande donc à la selarl Benoît & Associés de procéder à la régularisation des documents relatifs à l'option d'achat du véhicule tracteur Scania (cf. jugement, p. 6, 7 et 8) ; ALORS QUE ne ressort pas des opérations visées par l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, qui définit restrictivement les opérations de crédit-bail, la « cession-bail » encore dénommé « lease back » par lequel le propriétaire d'un bien le vend à un crédit-bailleur qui le met à sa disposition par un contrat de louage assorti d'une option d'achat; qu' il résulte des constatations de l'arrêt que le 29 décembre 2010, la société Tvi et la société Sogelease ont conclu un contrat par lequel la première vendait le véhicule litigieux à la seconde qui le mettait à sa disposition par un contrat de louage de 36 mois assorti d'une option d'achat pour une valeur résiduelle à terme de 1% de la valorisation (cf. arrêt p. 2, p. 8 et p. 9); que pour rejeter la demande en restitution et en dommages et intérêts de la société Smil, la cour d'appel a considéré que celle-ci venant aux droits de la société Cantal Poids Lourds ne pouvait tenir plus de droits que son auteur la société Sogelease qui était défaillante dans l'administration de la preuve de l'accomplissement des formalités de publicité du contrat du 29 décembre 2010 prévues par les articles L. 313-10 et R. 313-10 du code monétaire et financier ; qu'en appliquant de la sorte à un contrat de « cession bail, » des dispositions prévues en matière de crédit-bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ET ALORS QU' il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Nouvelle Transports Cabrol n'avait effectivement procédé à la levée de l'option que durant l'instance devant le tribunal de commerce, postérieurement à la cession du véhicule litigieux par la société Sogelease à la société Cantal Poids Lourd aux droits de laquelle est venue la société Smil, après la reprise effectuée par la société Sogelease consécutivement à la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société Tvi ; qu'en faisant prévaloir la levée d'option de la société Nouvelle Transports Cabrol sur la cession antérieure opérée par la société Sogelease, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (TRES SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à la cour d'appel de Toulouse d'AVOIR débouté la société Smil de ses demandes dirigées contre la société Sogelease en garantie d'éviction et en indemnisation de son préjudice, et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Smil aux dépens de première instance et d'appel et au paiement société Nouvelle Transports Cabrol d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS à l'examen des conventions et prétentions successives QUE le crédit-bail adossé ou crédit-bail fournisseur est une opération permettant à une entreprise détentrice en pleine propriété d'un bien mobilier ou immobilier, de le vendre à une société de leasing ou un établissement de crédit pour le reprendre immédiatement en location ; l'entreprise devenue preneur va, par la suite, sous-louer le matériel à ses clients utilisateurs ; que la société Toulouse Véhicules Industriels, concessionnaire de la marque Scania, dit avoir eu recours à cette opération auprès de la société Sogelease, notamment en ce qui concerne le tracteur hydraulique disputé, immatriculé [Immatriculation 2] (anciennement [Immatriculation 1]) et mis en circulation le 23 octobre 2006, et l'a acquis en crédit-bail de cette société le 29 décembre 2010, pour le confier à la société Nouvelle Transports Cabrol suivant contrat de location avec option d'achat (ou LOA) du 31 décembre 2010, à compter du 1er janvier 2011 et pour une période de 23 mois, s'achevant donc le 30 novembre 2012, la valeur résiduelle pour le locataire, s'il voulait lever cette option, était fixée à 1 260 € HT ; que le véhicule est resté en possession de la société Nouvelle Transports Cabrol, qui a vainement tenté à l'échéance de formaliser son option d'achat auprès du mandataire du crédit-bailleur, après que ce dernier ait été placé en redressement judiciaire, converti en liquidation par jugement du 29 novembre 2012 ; qu'il est établi que la société Nouvelle Transports Cabrol a adressé trois courriers à compter du 14 décembre 2012 en ce sens à M. [R] ès qualités, aux droits duquel vient la Selarl Benoît & Associés prise en qualité de mandataire judiciaire de Tvi, courriers restés sans réponse, ce que la Selarl Benoît & Associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de Tvi, vient justifier en indiquant qu'ils n'en appelaient pas car le véhicule n'était pas la propriété de Tvi ; que parallèlement, la société Poids Lourds a acquis ce même tracteur de la société Sogelease suivant acte de cession en date du 18 octobre 2013 ; que les actifs de la société Cantal Poids Lourds ont été repris par la société Smil, laquelle considère que la LOA ne lui serait pas opposable dans la mesure où Tvi n'était plus propriétaire du véhicule, cédé à Sogelease deux jours auparavant ; qu' il doit être rappelé que les société Tvi, Cantal Poids Lourds et Smil avaient pour même gérant [G] [C], ce qui revient à dire que ce dernier revendique dans le cadre de la présente instance et pour le compte de la société Smil, avoir sciemment cédé à la société Nouvelle transports Cabrol, au nom de la société Tvi dont il était le dirigeant, des droits dont elle n'aurait pas disposé, mais dont le prix devrait être cumulativement payé à ces deux sociétés ; qu'il ne peut qu'être relevé la totale incohérence des montants de droits invoqués en 2016, concernant un tracteur hydraulique mis en circulation en 2006, vendu en décembre 2010 à Sogelease, à l'examen des actes produits et des prétentions formulées le concernant, par rapport à la valeur pouvant être attribuée à un véhicule, lesquels font apparaître, en respectant un ordre chronologique, que : - un contrat de crédit-bail a été consenti le 29 décembre 2010 par la société Sogelease à la société Toulouse Véhicules Industriels, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel HT de 2875,24 €, le tracteur de remorques étant valorisé à 45 000 € HT et sa valeur résiduelle à l'issue du contrat fixée à 1 % de cette somme (pièce n° 1 de la sté Sogelease et n° 2 de la sté Smil) ; que la pièce produite par le crédit-bailleur est amputée des conditions générales, que la société Smil produit par contre et qui font apparaître une interdiction pour le crédit-preneur de céder, nantir ou se dessaisir du bien, mais seulement sans autorisation préalable et écrite du bailleur (art. 7-2 des conditions générales) ; qu'une telle autorisation n'est pas produite, mais il n'est à aucun moment affirmé par l'une ou l'autre des parties à la convention qu'elle ne serait pas intervenue, étant rappelé que la société Toulouse Véhicules Industriels était un concessionnaire et non un transporteur et que ses relations avec Sogelease concernaient 20 tracteurs ; - une location de longue durée a été consenti le 31 décembre 2010 sur deux ans par la société Toulouse Véhicules Industriels à la société Nouvelle Transports Cabrol à compter de janvier 2011, pour un loyer mensuel de 1260 € HT et une valeur résiduelle de ce même montant, ce qui représente une somme totale de 30 240 € (pièce n° 1 de la sté Nouvelle Transports Cabrol) ; - le 18 octobre 2013, la société Sogelease a vendu le véhicule à la société Cantal Poids Lourds, pour un prix dont la société Nouvelle Transports Cabrol affirme qu'il aurait été de 45 000 €, ce qui n'est établi par aucun document, étant observé que l'opération n'est matérialisée, au vu des seules pièces produites, que par une facture proforma qui concerne 23 véhicules, pour un prix fixé globalement à 410 000 € HT (pièce n° 4 de la société Sogelease) ; que le dirigeant de cette dernière société est aussi celui du crédit-preneur, lequel a, durant l'exécution du contrat de crédit-bail, été placé en liquidation judiciaire et à l'issue du contrat de crédit-bail, la valeur résiduelle du bien était, selon la convention même, de 4 350 € HT, l'issue du contrat intervenant deux mois après la cession, en décembre 2013 ; - le 8 septembre 2014, la société Cantal Poids Lourds offre à la société Nouvelle Transports Cabrol de lui céder le véhicule en question pour un prix de 4 500 € HT (pièce n° 6 de la société Nouvelle Transports Cabrol) ; - la Selarl Benoît & Associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de Tvi, par conclusions en vue de l'audience du 28 novembre 2016 devant le tribunal de commerce de Castres, sollicite la condamnation de la société Nouvelle Transports Cabrol au paiement de loyers pour un montant de 60 488 € ; que l'intérêt économique, pour la société Tvi, de prendre en crédit-bail un véhicule qu'elle venait de vendre, pour un prix que ni le vendeur ni l'acquéreur n'ont jugé utile de communiquer à la cour, moyennant un loyer représentant le double de celui qu'allait lui verser son propre locataire (sous-entendu société Nouvelle Transports Cabrol), ne relève pas de l'évidence si on se fonde sur la sincérité des clauses qui y sont stipulées » ; AUX MOTIFS sur la propriété du tracteur de remorques immatriculé [Immatriculation 2] QUE la selarl Benoît et associés prise en qualité de mandataire judiciaire de Tvi, oppose à la société Nouvelle Transports Cabrol l'absence de justification de la publicité de la publicité du contrat de crédit-bail conformément aux dispositions des articles L. 313-7, L. 313-10 et R. 313-10 du code monétaire et financier, ce qui lui imposait de revendiquer le bien dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective soit avant le 2 mars 2012, ce qu'elle n'a pas fait ; que la cour observe que le mandataire judiciaire lui-même s'abstient de produire un état des contrats publiés concernant la société dont il est le mandataire, édité avant le décembre 2015, alors que le seul état versé aux débats est produit par la société Nouvelle Transports Cabrol et ne fait pas apparaître le contrat mais a été dressé après le délai de péremption de cinq ans des inscriptions au greffe du tribunal de commerce; que le mandataire a nécessairement disposé d'une telle pièce et les parties ne sont plus en mesure d'obtenir un état mentionnant une publicité effectuée en 2011 mais il appartient en tout état de cause à la société Sogelease qui entend se prévaloir de cette publicité, indique avoir à cette période racheté vingt véhicules appartenant à la société Tvi, d'en justifier et se devait, de par sa qualité de professionnel et l'objet même de son activité, d'être en mesure de démontrer en temps utile la réalité d'une telle publicité ; qu'en application de l'article R. 313-10 du code monétaire et financier, la société de crédit-bail peut opposer aux ayants-cause à titre onéreux du crédit preneur ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété lorsque les formalités ont été accomplies ; qu'en l'absence de preuve de cette publicité, elle ne peut opposer à la procédure collective du crédit-preneur, pas plus qu'au locataire de ce dernier les droits de propriété qu'elle a ultérieurement cédés à la société Cantal Poids Lourds ; que la société Smil qui vient aux droits de la société Cantal Poids Lourds ne peut tenir plus de droits que ceux de son auteur Sogelease et ne peut se prévaloir de la propriété du tracteur ; qu'elle n'est pas plus fondée à invoquer un enrichissement sans cause de la société Nouvelle Transports Cabrol qui l'autoriserait à prétendre à la restitution sous astreinte du véhicule, alors qu'en premier lieu elle ne peut en droit demander la restitution d'un bien dont elle n'a jamais été propriétaire, qu'en deuxième lieu l'enrichissement sans cause ne peut fonder une action que si aucune autre n'est ouverte à celui qui l'engage, or la société Smil qui faisait valoir à tort les droits qu'elle tiendrait d'une cession du bien à son profit ne peut maintenant fonder ses prétentions sur cette action subsidiaire et qu'en troisième lieu l'enrichissement de la société Nouvelle Transports Cabrol est causé par l'exécution de la LOA que lui a consentie la société Toulouse Véhicules Industriels, représentée par l'actuel gérant de la société Smil ce qui vient exclure le principe d'une indemnisation sur un tel fondement ; que ses demandes principales dirigées contre la société Nouvelle Transports Cabrol étant mal fondées, elle ne peut justement prétendre à l'allocation de dommages et intérêts qui pourraient être mis à la charge de celle-ci ; AUX MOTIFS sur les demandes en paiement des loyers du mandataire de Toulouse Véhicules Industriels QUE la Selarl Benoît & Associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de Tvi, se prévaut, quant à elle, d'une reconduction tacite du contrat de location de longue durée du 31 décembre 2010, pour réclamer à la société Nouvelle Transports Cabrol le paiement des loyers courant du mois de décembre 2012 à celui de novembre 2016 ; que le contrat de location longue durée consenti par la société Toulouse Véhicules Industriels à la société Nouvelle Transports Cabrol prévoyait qu'à l'issue de la période irrévocable de location (ici de 23 mois), le contrat serait renouvelé par tacites reconductions pour les périodes d'un mois, à moins d'un préavis du locataire adressé par lrar trois mois avant le terme de la période irrévocable alors en cours de mettre un terme au contrat ; que les conditions générales et particulières ne mentionnent aucune exigence autre qu'une lettre recommandée avec accusé de réception quant à l'exercice de l'option d'achat, dont il ne peut qu'être constaté qu'elle s'exercerait en décembre 2012 pour une valeur résiduelle d'un montant égal à un loyer mensuel, soit 1 260 € HT, ce qui rendait prohibitif et stupide de la part du locataire la poursuite du contrat au-delà de la période irrévocable de location ; que la société Nouvelle Transports Cabrol a satisfait aux exigences contractuelles, sauf à adresser au bailleur dans le délai de préavis son intention d'exercer l'option d'achat et à régler le prix de la valeur résiduelle, le mandataire judiciaire est quant à lui particulièrement mal fondé à soutenir que l'option d'achat n'aurait pas été levée au motif que le preneur ne se serait pas acquitté simultanément du prix de la valeur résiduelle, alors qu'il a été interrogé par ce dernier aux termes d'un courrier dépourvu d'ambiguïté quant à son intention, à l'issue de la dernière échéance sur les modalités de la levée de l'option, auquel il n'a pas répondu, que des relances lui ont été adressées sans plus de succès les 11 avril 2013 et 28 juin 2013, que son attention a été attirée sur le fait qu'un inventaire du commissaire-priseur faisait apparaître que le bien serait la propriété de Tvi en dépit de la levée de l'option d'achat, puis par deux autres courriers en date des 31 octobre 2014 et 21 novembre 2014, l'interpellant sur la difficulté résultant des prétentions de la société Cantal Poids Lourds sur la propriété du tracteur litigieux (pièces n° 3, 4, 5, 7, 8 de la société Nouvelle Transports Cabrol) ; que l'exercice de l'option d'achat n'est parfait que lorsque le preneur s'est acquitté du paiement de la valeur résiduelle, ce qu'il en l'espèce fait en cours de procédure ; que le bailleur ne peut cependant légitimement le lui opposer lorsque, comme dans le cas présent, il est en la personne de son mandataire, seul responsable par sa carence totale de l'impossibilité pour le locataire de s'acquitter de son paiement auprès du propriétaire du bien qu'il n'était pas, à la différence de la société Smil, en mesure d'identifier ; que la demande en paiement de loyers présentée par le mandataire de la société Toulouse Véhicules Industriels pour un montant de 60 488 € est rejetée ; AUX MOTIFS sur les demandes de la société Smil à l'encontre de la société Sogelease QUE la société Smil demande à la société Sogelease le remboursement du prix de vente du tracteur pour un montant de 45 000 € HT ; que celle-ci ne conteste pas avoir cédé le bien à la société Cantal Poids Lourds, pour un prix qu'elle ne vient pas préciser, mais relève que [G] [C] a racheté en qualité de gérant de la société Cantal Poids Lourds, le véhicule qu'il avait financé par Sogelease en qualité de dirigeant de la société Toulouse Véhicules Industriels et que la société Smil avait été, par le biais de son dirigeant, partie prenante à toutes les opérations que ce soit en qualité d'acquéreur ou de vendeur et qu'elle ne pourrait remettre en cause les conditions de ces dernières sur lesquelles elle disposait de toutes les informations utiles ; que l'action est fondée sur la garantie d'éviction que doit le vendeur à l'acquéreur ; qu'il ne peut être contesté que la société Smil vient aux droits de l'acquéreur, dont elle a repris les actifs et il résulte de ce qui précède que la société Sogelease avait cédé des droits de propriété sur un bien, dont elle n'était pas titulaire ; qu'elle doit, en application des articles 1626 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable à la date de la convention, la garantir d'une éviction qui n'est pas plus discutable ; que cependant, la constatation de turpitudes réciproques des parties empêche l'acquéreur de se prévaloir de cette garantie à l'encontre du vendeur en application de ce même article 1626 ; que si en l'espèce, ce dernier a vendu un bien qui ne lui appartenait pas, le représentant légal de l'acquéreur, [G] [C], ne l'ignorait pas, puisqu'il était aussi celui de la société qui avait cédé ses droits à un tiers, par une location avec option d'achat et, par la suite, celui de la personne morale venant aux droits de l'acquéreur ; que les demandes de la société Smil dirigées contre la société Sogelease doivent être rejetées ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Smil de l'ensemble de ses demandes ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE M. [C] était en son temps le dirigeant de la société Toulouse VI, le signataire du contrat de location longue durée LOA avec la société Nouvelle de Transports Cabrol ; que M. [C] ne pouvait ignorer la situation précise du tracteur Scania, telle qu'elle résultait des circonstances décrites ce qui déjà, justifie ce rejet ; que le tribunal retiendra la bonne foi de la société Nouvelle Transports Cabrol qui a réglé la totalité des échéances du contrat de longue durée LOA et qui a consigné la valeur résiduelle sur un compte Carpa ; qu'à l'appui de ses arguments la société Smil en annexe 3 des pièces déposées fournit une copie d'une déclaration de cession d'un véhicule Scania document rédigé à [Localité 1] le 15 avril 2015 ; que ce véhicule aurait été vendu le 18 octobre 2013 ; que la partie certificat de vente est datée du 15 avril 2014 ce qui ajoute à la confusion ; que la partie certificat de vente signée par le vendeur Sogelease n'est signé d'aucun acquéreur ce qui augmente la confusion ; que la société Smil fournit un duplicata de facture d'un véhicule Scania vendu par la société Sogelease à la société Cantal Poids Lourds ; qu'elle fournit également une copie de la carte grise du véhicule Scania avec pour nom du propriétaire Toulouse Véhicule Industriels ; que le tribunal retiendra que la facture ne donne pas titre de propriété du fait qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion ; que le certificat de vente n'est signé d'aucun acquéreur ; que la carte grise est la même depuis le début ; qu'à l'appui de ses arguments la société Smil ne produit aucun document contractuel liant la société Cantal Poids Lourds avec la société Nouvelle Transports Cabrol ; que le tribunal retiendra que le dossier initial, à savoir le contrat de longue durée LOA, était conclu entre le loueur la société Toulouse Véhicules Industriels et le locataire la société Nouvelle Transports Cabrol ; que ce contrat précisait l'option d'achat par le locataire au terme de la location pour un montant de 1.260 € ht ; que le tribunal rejettera toutes les demandes de la société Smil ; « sur la propriété du véhicule » que la société Sogelease n'a pas procédé à la revendication de prétendre être le propriétaire du véhicule dans les trois mois à compter de la publication de l'ouverture de la procédure collective de la société Tvi selon les termes de l'article L. 624-9 du code de commerce ; que de ce fait, la Selarl Benoît ès qualités déclare que la société Sogelease perd définitivement la propriété du véhicule au profit de la procédure collective de la société Tvi ; que le tribunal retiendra là encore le contrat de location de longue durée LOA conclu entre la société Tvi et la société Nouvelle Transport Cabrol que la société Nouvelle Transport Cabrol peut donc exercer l'option d'achat qui lui était offerte ; « sur la réalisation de l'option d'achat que la société Nouvelle Transports Cabrol a régulièrement réglé les 23 échéances de contrat de location longue durée LOA ; qu'en date du 14 décembre 2012, par courrier à destination de Me [R] ès qualités, la société Nouvelle Transports Cabrol demandait à ce que soit fait le nécessaire dans les plus brefs délais pour l'obtention de tous les documents nécessaires au rachat du véhicule ; que Me [R] ne conteste pas l'existence de ce courrier mais précise que le chèque n'accompagnait pas cette lettre ; qu'en date du 11 avril 2014, par lettre recommandée ar la société Nouvelle Transports Cabrol relançait Me [R] pour que l'option d'achat au terme de la location soit activée ; que Me [R] ne conteste toujours pas l'existence de ce courrier mais précise encore que le chèque n'accompagnait pas cette lettre ; que par l'intermédiaire de son conseil, la société Nouvelle Transports Cabrol a relancé le 28 juin 2013 l'absence des documents permettant de lever l'option d'achat et rajoute (être) toujours disposée à s'acquitter de la valeur résiduelle de 1 260 € ht prévue au contrat ; que toujours par l'intermédiaire de son conseil la société Nouvelle transports Cabrol en date du 23 octobre 2015 a précisé qu'il a été consigné une somme de 1.512 € ttc correspondant à la valeur résiduelle du contrat de location avec option d'achat en question ; que le tribunal retiendra que le bon déroulement du contrat de location longue durée LOA conclu entre la société Toulouse Véhicule Industriels et la société Nouvelle Transports Cabrol ainsi que la bonne foi de cette dernière dans sa volonté de régulariser par la réalisation de l'option d'achat ; que la selarl Benoît & Associés, ès qualités en appui de l'art. 2 du contrat de location demande le paiement de loyers dus du fait de la poursuite de ce contrat ; que le tribunal rappelle que les courriers entre la société Nouvelle Transports Cabrol et Me [R] sur lesquels il est demandé d'exercer l'option d'achat et sur lesquels il n'est jamais précisé la volonté de poursuivre la location ; que la société Nouvelle Transports Cabrol n'a pas à régler à la selarl Benoît & Associés la somme de 60 488 € ni aucun intérêts, ni autre terme à échoir ; que le tribunal demande donc à la selarl Benoît & Associés de procéder à la régularisation des documents relatifs à l'option d'achat du véhicule tracteur Scania ; ALORS D'UNE PART QUE la garantie d'éviction du fait d'un tiers est due si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur ; que la p
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 624-9 du code de commerceart. 7-2 des conditions généralesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1626 du code civilarticle L. 313-7 du code monétaire et financierarticle 783 du code de procédure civile.art. 2 du contrat de location demande le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel