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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10536
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 287 610 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10536 F Pourvoi n° Y 19-23.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [E] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-23.028 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U]. Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [U] de ses demandes tendant à voir condamner la Caisse d'Epargne à lui payer les sommes de 2 726,10 euros avec intérêts légaux et anatocisme à compter du 17 mars 2016, 312,05 euros au titre des frais bancaires résultant de la situation de solde débiteur, avec intérêts aux taux légal et anatocisme, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs propres que « l'article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose : "Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées" ; que de plus l'article L. 133-17 paragraphe I du même code dispose : "Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur des services de paiement en informe sans tarder aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci" ; que par ailleurs en application des dispositions de l'article L. 133-19 paragraphe IV du code monétaire et financier, le titulaire de la carte bancaire supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées lorsque celui-ci a commis "une négligence grave" ; qu'il est symptomatique que M. [E] [U], dans un courrier adressé à la Caisse d'Epargne le 17 mars 2016 affirme de la manière la plus catégorique qui soit que "le vol est survenu le 1er février dernier à la borne d'alimentation du self du personnel de [1], site de l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 1]", pièce n° 6 de l'intimée) ; que cette allégation péremptoire implique que M. [E] [U] se soit rendu compte le 1er février 2016 du vol de sa carte bancaire et du lieu de sa commission ; que l'objectivité commande de constater que M. [E] [U] a donc commis une faute manifeste en n'avertissant pas sans tarder la Caisse d'Epargne du vol dont il venait d'être victime ; qu'il aurait dû dès le 1er février 2016, puisqu'il savait que sa carte venait de lui être volée, faire opposition auprès de la Caisse d'Epargne ; qu'or, dans le cas présent M. [E] [U] n'a formé opposition que le 2 février à 18 heures 30, soit 30 heures plus tard, en omettant de surcroît de mentionner que son code secret lui avait également été dérobé, ce qui a permis dans le même laps de temps plus de 35 usages frauduleux de la carte bancaire pour un montant de 2 876,10 euros ; que M. [E] [U] aurait d'autant plus [dû] témoigner de réactivité pour former opposition qu'il allègue qu'à plusieurs reprises des vols de carte bleue se sont produits dans l'enceinte de l'hôpital de [1] ; qu'au regard de la négligence grave commise par le titulaire de la carte bancaire en cause, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [E] [U] de toutes ses demandes » ; Et aux motifs adoptés qu' « en l'espèce, [E] [U], porteur de la carte n° 4978 7439 4072 4615 a fait opposition auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur pour "vol sans perte du code secret" en date du 2 février 2016 à 18h31, et a déposé plainte pour vol et utilisation frauduleuse de sa carte bancaire le 4 février 2016, indiquant aux services de police qu'il avait constaté qu'il n'était plus en possession de sa carte le 2 février 2016 vers 18h, précisait que le vol avait dû se produire lors de son passage à la borne de la cafétéria du personnel de l'hôpital de [1], qu'il avait utilisé sa carte pour la dernière fois le 1er février 2016 pour un rechargement de la somme de 20 euros, et que son préjudice s'élevait déjà à la somme de 1 346 euros correspondant à des retraits et à des achats non autorisés ; que le 11 février 2016, il a déclaré l'ensemble des opérations non autorisées à la date des 1-2 février 2016 pour un montant total de 2 876,10 euros, et que [E] [U] s'est de nouveau présenté aux services de police pour communiquer le relevé complet des paiements et retraits, précisant qu'après avoir enquêté, le responsable d'une parfumerie lui avait remis l'enregistrement d'une vidéosurveillance montrant l'individu utilisant sa carte bancaire ; que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a refusé de procéder au remboursement des 41 opérations s'élevant à un montant total de 2 876,10 euros au motif qu'il était tenu contractuellement, en sa qualité de porteur, à la protection de son code confidentiel, lui rappelant sa responsabilité en tant que titulaire d'une carte bancaire ; que le 21 mars 2016, le directeur du groupe hospitalier de [1] a indiqué avoir mis en place des mesures de sécurité pour éviter que le code bancaire ne soit visible par les utilisateurs de la borne ou par les personnes en file d'attente ; que cependant, non seulement le code bancaire a été subtilisé, mais qu'encore la carte bancaire a été concomitamment dérobée ; qu'or, il est constant que l'utilisateur autorisé a la charge d'assurer la conservation et la confidentialité des données nécessaires à l'utilisation de l'instrument de paiement en cause ; que si le code bancaire a pu être relevé à l'insu de [E] [U] dans un lieu de passage, mal protégé, et ayant nécessité, par la suite, la mise en oeuvre de mesures de sécurité par l'hôpital de [1], en revanche, [E] [U] n'explique pas dans quelle circonstance sa carte bancaire a pu lui être dérobée alors qu'il était personnellement responsable de sa garde, de sa conservation, et de la protection de ses données ; qu'il n'a apporté aucune précision sur les moyens mis en oeuvre pour conserver cette carte bancaire hors la portée de tiers non autorisés à l'utiliser, n'a pas déclaré de vol de portefeuille, porte-cartes, sac, veste ou tout autre contenant ayant permis de ranger, conserver et sécuriser ses moyens de paiement ; que [E] [U] n'a pas déclaré non plus avoir été agressé, ni bousculé ; qu'en tout état de cause, la seule connaissance de son code secret ne pouvait suffire à elle seule à un tiers, hors la possession de la carte bancaire, à permettre les opérations litigieuses ; que dès lors, [E] [U] n'a pas pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, et a commis une négligence grave en ne protégeant ni l'accès à son code secret, ni l'usage de sa carte bancaire ; qu'il y a lieu d'observer par ailleurs, d'une part, qu'à la suite de la déclaration d'opposition suivie de la plainte, aucune infraction pénale n'a été mise en évidence, et, d'autre part, qu'aucune anomalie du fonctionnement bancaire n'a été établie » ; Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et précis du courrier de M. [U] à la Caisse d'Epargne en date du 17 mars 2016 que celui-ci indiquait qu'il ne s'était aperçu du vol commis le 1er février 2016 à la borne d'alimentation du self du personnel de [1], site de l'Assistance publique Hôpitaux de [Localité 1], que le lendemain, soit le 2 février 2016, et qu'il avait alors immédiatement prévenu le centre national et effectué un dépôt de plainte ainsi qu'une alerte sur les faits à la direction centrale de la sécurité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 1] et à la Direction de [1] ; qu'en retenant que l'affirmation par M. [U] de ce que le vol était survenu le 1er février 2016 à la borne d'alimentation du self du personnel de [1], site de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, impliquait que M. [U] se soit rendu compte le même jour du vol de sa carte bancaire et du lieu de sa commission, pour en déduire qu'il aurait dû, dès le 1er février 2016, avertir la Caisse d'Epargne du vol dont il venait d'être victime, et qu'à défaut il avait commis une faute manifeste, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier et ainsi méconnu le principe susvisé ; Alors 2°) subsidiairement qu'il résulte des articles L. 133-17, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, applicables aux instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé tels que la carte bancaire, le principe du remboursement immédiat par le prestataire de services de paiement des opérations non autorisées signalées sans tarder par l'utilisateur, sauf s'il a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; qu'en retenant que l'affirmation par M. [U] selon laquelle le vol était survenu le 1er février 2016 à la borne d'alimentation du self du personnel de [1], site de l'Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 1], impliquait que M. [U] se soit rendu compte le même jour du vol de sa carte bancaire et du lieu de sa commission, pour en déduire qu'il aurait dû, dès le 1er février 2016, avertir la Caisse d'Epargne du vol dont il venait d'être victime, et qu'en ne faisant opposition que le 2 février 2016 à 18h30, il avait commis une faute manifeste, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une négligence grave, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Alors 3°) qu'il résulte des articles L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19 du code monétaire et financier, applicables aux instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé tels que la carte bancaire, le principe du remboursement immédiat par le prestataire de services de paiement des opérations non autorisées signalées sans tarder par l'utilisateur, sauf s'il a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; qu'en outre, il résulte de l'article L. 133-17 du code monétaire et financier que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ; qu'il en résulte que la seule déclaration du vol de la carte bancaire auprès de l'établissement bancaire suffit à bloquer tous les paiements effectués au moyen de cette carte ; qu'en retenant qu'il résultait de ce que M. [U] n'avait mentionné, lors de l'opposition au paiement formée le 2 février 2016 à 18h30, que le vol de sa carte bancaire mais non celui de son code secret, et que ce comportement aurait permis dans le même laps de temps plus de 35 usages frauduleux de la carte bancaire pour un montant de 2 876,10 euros, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants à caractériser l'existence d'une négligence grave de M. [U], a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Alors 4°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résultait tant des conclusions de M. [U] que des pièces qu'il versait aux débats que ce n'est qu'après le vol dont il avait été victime qu'il avait été informé que d'autres vols de cartes bancaires s'étaient produits dans l'enceinte de l'hôpital [1] à [Localité 1] ; qu'en retenant néanmoins que M. [U] aurait dû d'autant plus témoigner de réactivité pour former opposition qu'il allègue qu'à plusieurs reprises des vols de cartes bleues se sont produits dans l'enceinte de l'hôpital [1], la cour d'appel a estimé que M. [U] prétendait avoir déjà connaissance, au moment du vol de sa carte bancaire, des vols commis antérieurement dans l'enceinte de l'hôpital ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 5°) que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 transposant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du même code, dans leur rédaction alors applicable, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, par motifs adoptés, que M. [U] n'expliquait pas dans quelles circonstances sa carte bancaire avait pu lui être dérobée alors qu'il était personnellement responsable de sa garde, de sa conservation et de la protection des données, qu'il n'a apporté aucune précision sur les moyens mis en oeuvre pour conserver sa carte bancaire hors la portée de tiers non autorisés à l'utiliser et qu'il n'avait pas pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité ses dispositifs de sécurité personnalités, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la carte bancaire de M. [U] ainsi que son code avaient été volés, a méconnu les textes susvisés.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle L. 133-16 du code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 133-17 du code monétaire et financier que lo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel