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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10537
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 42 914 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10537 F Pourvoi n° R 19-23.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [P] [J], 2°/ Mme [G] [R], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 19-23.619 contre l'arrêt rendu le 1er août 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et de Mme [J], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M. et Mme [J] et les condamne, in solidum, à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs prétentions ; AUX MOTIFS QUE les appelants sollicitent la condamnation de la banque au paiement d'une somme globale de 429 145 € correspondant à une perte de revenus de 151 145 euros et à une perte de capital de 278 000 euros en arguant que les revenus escomptés par l'opération de défiscalisation projetée n'ont pas été réalisés et que le capital des biens immobiliers acquis a été totalement dévalorisé ( ) Il est cependant constant que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'emprunteurs non avertis ne porte que sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières des emprunteurs et sur le risque d'endettement né de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. Il est également acquis qu'il incombe aux emprunteurs qui se prévalent d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de rapporter la preuve de l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, cet élément étant une condition préalable nécessaire y compris à l'égard d'un emprunteur non averti En l'espèce, les appelants ne produisent aucun élément de nature à établir que les prêts qui leur ont été accordés étaient inadaptés à leur situation financière et ont fait naître un risque d'endettement excessif à leur égard alors que la banque produit de son côté un document intitulé "simulation d'un investissement immobilier" faisant état de revenus existants du couple d'un montant annuel de 59 815 euros, l'opération de défiscalisation envisagée devant permettre une économie d'impôt Sur le revenu d'un montant de 4 764 euros et d'impôt de solidarité sur la fortune de 80 005 euros. Sous couvert d'un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde, les appelants sollicitent en réalité la mise en oeuvre de la responsabilité civile contractuelle de la banque au titre d'un manquement à une obligation de conseil dans la réalisation de l'opération de défiscalisation alors que la banque, en sa qualité d'établissement dispensateur de crédit, n'est nullement tenue par une telle obligation. M. [P] [J] et Mme [G]-[R] [J] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts en l'absence d'un quelconque manquement de la banque à ses obligations contractuelles lors de la signature des contrats de prêts litigieux ; ALORS QUE le banquier qui propose un investissement est tenu d'un devoir d'information et de conseil ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la CRCAM du Languedoc n'avait pas proposé et validé l'opération de défiscalisation critiquée, de sorte qu'elle n'était pas un simple dispensateur de crédit et était de ce fait tenue d'un devoir de conseil à l'égard des époux [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel