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Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10538
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10538 F Pourvoi n° U 18-24.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société JPD distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 18-24.216 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Fabryka Mebli Spin-Roman Lazny I Jerzy Lazny Spolka Jawna, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2] (Pologne), société de droit polonais, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société JPD distribution, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fabryka Mebli Spin-Roman Lazny I Jerzy Lazny Spolka Jawna, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JPD distribution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JPD distribution et la condamne à payer à la société Fabryka Mebli Spin-Roman Lazny I Jerzy Lazny Spolka Jawna la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société JPD distribution. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 23 juin 2011 notamment en ce qu'il a dit que la société JPD DISTRIBUTION ne bénéficie pas d'un contrat d'agent commercial ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de procéder à la qualification du contrat selon la loi du for ; Que selon l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, de location, de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; qu'il peut être une personne physique ou une personne morale ; Qu'ainsi l'agent commercial est un mandataire ; qu'il négocie et éventuellement conclut des contrats de vente, d'achat, de prestations de services au nom et pour le compte de son mandant ; Qu'il peut vendre les produits d'un fabricant dont il est le mandataire, dans un territoire de vente déterminé, en signant le contrat, au nom et pour le compte de ce fabricant ; que le pourvoir de négocier les contrats avec la clientèle est un élément essentiel de la qualification d'agent commercial ; Que l'agent commercial représente son mandant de façon permanente il est habilité à conclure un nombre indéterminé d'opérations commerciales pendant la durée de son contrat ; Que l'agent commercial est un professionnel indépendant qui peut être une personne morale ; Qu'étant indépendant, l'agent peut représenter plusieurs entreprises sans avoir à demander leur autorisation mais à la condition que ses mandants ne soient pas concurrents les uns des autres car il est tenu d'une obligation de non-concurrence ; qu'il peut également effectuer des opérations pour son propre compte à la condition de ne pas faire concurrence à ses mandants ; Que la clientèle développée par l'agent reste la propriété du mandant ; Qu'il appartient à celui qui se prévaut de cette qualité d'en rapporter la preuve ; Que l'application de ce statut dépend non de la volonté des parties ou de la dénomination donnée mais des circonstances dans lesquelles l'activité était exercée ; *** Qu'en l'espèce, la société JPD qui a la charge de la preuve, se borne à produire les factures de commissions émises à l'égard de la société FM Spin (ses pièces 7 et 13) ; Que ces pièces ne peuvent suffire à établir le statut d'agent commercial dont elle se prévaut alors que, outre le fait que les factures visent l'exonération de la TVA au titre de l'article 262 Ter du code général des impôts applicable en matière de livraisons intra-communautaires dans le cadre du contrat de vente, la société FM Spin démontre que JPD est titulaire de la marque ‘‘Meublinter'' enregistrée à l'INPI (pièce 23), utilise le site internet de Meublinter et l'adresse électronique de [O] [F] (pièce 24 extrait du site Décideur), président de la société de droit polonais Meublinter enregistrée le 14 mai 2007 ayant notamment pour objet la vente au détail de meubles dont les associés sont, outre M. [O] [F], M. [X] [F] et M. [K] [W] (pièce 22), éléments en faveur de l'existence d'une clientèle propre tandis que JPD se borne à soutenir, sans convaincre, que la société Meublinter ne serait rien d'autre qu'une société de traduction et d'interprétariat de JPD ; Que de plus, la société JPD a conclu le 1er mars 2005, soit un mois avant le contrat litigieux, un ‘‘contrat de représentation'' avec la société de droit polonais STS Trading, aux termes duquel l'agent aura la charge du développement du chiffre avec les sociétés dont JPD a la diffusion en exclusivité sur la France ou autres pays éventuels ; il s'occupera des relations entre les usines et le mandant veillera à mener toutes les affaires à bonne fin, et prévoyant que l'agent ‘‘percevra une commission de 2 % sur le chiffre livré et encaissé par les sociétés avec lesquelles JPD Distribution a un accord de collaboration'' (pièce 35) ; Que selon le courriel de M. [X] [F] du 7 mars 2017 (pièce 31), JPD s'occupe du marketing et STS travaille pour JPD ; Qu'est également produit (pièce 32), un autre courriel de M. [F] du 8 décembre 2007 faisant état d'un changement de fabricant de cuisine, d'un démarrage avec un très gros fabricant de l'est et de son départ dans les Balkans chez d'autres très importants fabricants ; Qu'en outre, selon l'attestation de M. [Y] qui travaillait au sein de STS Trading et a rencontré M. [X] [F] vers 2004 (pièce 46), cette société travaillait en étroite collaboration avec LA SOCIETE JPD DISTRIBUTION qui était en contact avec des fabricants de meubles en Pologne (Wozniak, Gawin, Eumomebel Styl, Anders, Spin), que comme agent de JPD, elle était chargée sur le territoire polonais, de dispatcher entre les différentes usines polonaises des commandes envoyées à JPD par ses clients français, préparer et envoyer les catalogues des entreprises polonaises qu'il fallait souvent modifier pour adapter leurs offres aux goûts de la clientèle française, préparer et envoyer les échantillons, traduire les catalogues et modes d'emploi, organiser le transport entre les différentes usines ; Que M. [Y] ajoute qu'en fonction de la commande d'un client français de JPD, un choix s'opérait sur l'usine dont l'offre pouvait correspondre au mieux aux attentes et que très fréquemment les usines devaient modifier leurs modèles et leurs tarifs pour les adapter aux commandes des clients français ; que les usines ne savaient pas qu'elles étaient plusieurs dans le catalogue polonais de JPD et ‘‘on devait leur demander de copier les modèles des autres'' ; Que JPD, laquelle – il convient de le rappeler – a la charge de la preuve, se contente de dénier toute crédibilité à l'attestation de M. [Y] au motif notamment qu'elle n'avait pas de catalogue et que l'intéressé fait état de rumeurs, mais ne s'explique pas autrement sur son rôle et celui des sociétés polonaises travaillant avec elle alors qu'il apparaît qu'elle avait une clientèle propre ; Que dès lors, JPD ne démontre pas bénéficier avec FM Spin d'un contrat d'agence commerciale et c'est justement que le tribunal de commerce a considéré que cette société apparaissait davantage comme un distributeur mettant en jeu la concurrence entre plusieurs fabricants polonais ; Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que JPD ne bénéficiait pas d'un contrat d'agence commerciale » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTE QUE « sur la nature du contrat du 1er avril 2005 : Que le document contractuel qui régit les relations entre les parties consiste en une note sur papier libre datée du 1er avril 2005 que le mandataire n'a pas signée ; Que les conditions formelles habituellement requises pour établir un contrat d'agent commercial font largement défaut ; Que cette note est intitulée ‘‘contrat de représentation'' ; Que s'il existe un agent, il n'est jamais dénommé ‘‘commercial'' ; Qu'il y est fait mention au paragraphe ‘‘objet'' de représentation et distribution sans aucune connotation à un mandat express de négociation élément primordial qui caractérise le statut du contrat d'agent commercial ; Qu'il n'y est nulle part fait allusion à la législation article L. 134-1 et suivants du Code de commerce, référence en la matière ; Qu'en outre, le mandataire ne précise pas son inscription au registre prévu par le dit code ; Qu'il n'apporte pas la preuve de son inscription ; Que le Tribunal ne pourra admettre que ce document est un contrat d'agent commercial auquel ait adhéré d'une part la société Fabryka Mebli Spin Roman en qualité de mandant ni la société JPD DISTRIBUTION en qualité de mandataire ; Que la jurisprudence admet qu'un écrit au contenu juridiquement formel n'est pas impératif à l'existence d'une liaison contractuelle fondée sur l'agence commerciale dès lors qu'il résulte suffisamment des faits que le comportement des parties est révélateur d'une pratique conforme ; Que la société JPD DISTRIBUTION n'apporte pas au Tribunal les éléments de fait susceptibles de démontrer le rôle d'agent commercial ; Qu'il apparaît davantage comme un distributeur mettant en jeu la concurrence entre plusieurs fabricants polonais ; Qu'elle dispose de filiales dont le rôle est difficilement identifiable ; Qu'aucune description de la structure de la société JPD DISTRIBUTION visant à démontrer sa fonction réelle n'est apportée ; Que le Tribunal dira que le statut d'agent commercial auquel se réfère la société JPD DISTRIBUTION n'est pas établi et qu'en conséquence, les articles L. 314-1 et suivants du code de commerce ne trouvent pas d'application en l'espèce ». 1°/ALORS QUE l'agent commercial est un mandataire qui à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et conclure des contrats de vente, de location, de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que le statut d'agent commercial exclut, notamment, que l'agent ait une clientèle propre ; qu'en l'espèce pour retenir qu'il « apparai[ssait que la société JPD DISTRIBUTION] avait une clientèle propre » (v. arrêt attaqué, p. 7§2) et dire en conséquence que l'exposante n'était pas liée par un contrat d'agence commerciale avec la société FM SPIN, la Cour d'appel a successivement relevé que la société JPD DISTRIBUTION était titulaire de la marque « Meublinter » ayant pour objet la vente au détail de meubles, qu'elle avait conclu le 1er mars 2005, soit un mois avant le contrat litigieux, un contrat de représentation avec la société de droit polonais STS Trading et s'est appuyée sur l'attestation d'un ancien employé de la société STS prétendant que cette société était agent de la société JPD DISTRIBUTION pour laquelle elle était chargée de répartir sur le territoire polonais, les commandes envoyées à l'exposante par la clientèle démarchée en France (v. arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aucun des éléments relevés ne permettait de caractériser l'existence d'une clientèle propre à la société JPD DISTRIBUTION, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce ; 2°/ ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que pour qualifier le contrat liant la société JPD DISTRIBUTION et la société FM SPIN de « contrat de distribution » et la société JPD DISTRIBUTION de « distributeur », la Cour d'appel s'est bornée à relever que « dès lors [que] JPD ne démontre pas bénéficier avec FM Spin d'un contrat d'agence commerciale ( ) c'est justement que le tribunal de commerce a considéré que cette société apparaissait davantage comme un distributeur mettant en jeu la concurrence entre plusieurs fabricants polonais » (v. arrêt, p. 7§2) ; que le Tribunal de commerce s'est quant à lui contenté de relever, à l'appui de la qualification de contrat de distribution, que l'exposante « dispose de filiales dont le rôle est difficilement identifiable » et qu'« aucune description de la structure de la société JPD Distribution visant à démontrer sa fonction réelle n'est apportée » (v. production n° 1, p. 4) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un contrat de distribution liant les parties, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle sur la qualification du contrat, a violé l'article 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 23 juin 2011 notamment en ce qu'il a rejeté l'application des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce et d'avoir débouté la société JPD DISTRIBUTION de ses autres demandes, particulièrement celle tendant à faire juger la loi française applicable au litige ; AUX MOTIFS QUE « sur la loi applicable, JPD se prévaut de la convention de La Haye du 14 mars 1978 applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation ; Que la circonstance que cette convention n'ait pas été ratifiée par la Pologne, est sans incidence dès lors que la France l'a ratifiée et que ce texte s'applique sans condition de réciprocité ; Qu'en revanche, l'article 1er de cette convention dispose : ‘‘L[a] présente Convention détermine la loi applicable aux relations à caractère international se formant lorsqu'une personne, l'intermédiaire, a le pouvoir d'agir, agit ou prétend agir avec un tiers pour le compte d'une autre personne, le représenté ; Qu'elle s'étend à l'activité de l'intermédiaire consistant à recevoir et à communiquer des propositions ou à mener des négociations pour le compte d'autres personnes ; Que la Convention s'applique, que l'intermédiaire agisse en son propre nom ou au nom du représenté et que son activité soit habituelle ou occasionnelle'' ; Il résulte de ces dispositions que cette convention ne s'applique pas au contrat litigieux qui n'est pas un contrat d'agence commerciale mais un contrat de distribution ; Que dès lors, la convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles doit recevoir application ; Qu'en application de l'article 4 de cette convention, dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; Que cet article précise en son paragraphe 2 : ‘‘Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale'' ; Que le paragraphe 5 de cet article ajoute : ‘‘L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée et lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays'' ; Que s'agissant du contrat de distribution, la fourniture du produit est la prestation caractéristique ; Que dès lors, le contrat litigieux présente des liens plus étroits avec x la Pologne, pays où la société FM Spin qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, son administration centrale ; Que la loi polonaise est applicable » ; ALORS QUE les contrats passés sous l'empire de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, sont régis, à défaut de choix par les parties, par la loi du pays avec lequel ils présentent les liens les plus étroits ; qu'il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale ; que la prestation caractéristique doit être déterminée, dans chaque cas, selon l'économie voulue par les parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que « s'agissant du contrat de distribution, la fourniture du produit est la prestation caractéristique », pour en déduire que « le contrat présente des liens plus étroits avec la Pologne, pays où la société FM Spin qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, son administration centrale » (v. arrêt attaqué, p. 7-8) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y est pourtant tenue, quelle était, selon l'économie de la convention liant les parties, la prestation caractéristique du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles.
Articles de loi cités
article L. 134-1 du code de commercearticle 12 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 de la Convention de Rome du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel