Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10539
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 131 268 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10539 F Pourvoi n° G 19-23.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ la société Joffre capital, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Loc-Infor développement, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 19-23.911 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Tunstall Group Acquisitions Limited, société de droit anglais, 2°/ à la société Tunstall Healthcare Group Limited, société de droit anglais, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Joffre capital et Loc-Infor développement, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Tunstall Group Acquisitions Limited et Tunstall Healthcare Group Limited, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Joffre capital et Loc-Infor développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Joffre capital et Loc-Infor développement et les condamne à payer aux sociétés Tunstall Group Acquisitions Limited et Tunstall Healthcare Group Limited la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Joffre capital et Loc-Infor développement. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris condamnant la société Tunstall Healthcare Group Ltd à verser la somme de 5 355 euros à la SAS Loc Infor et la somme de 1 312 689 euros à la SAS Serenitis ; d'AVOIR débouté les sociétés Loc-Infor Développement et Joffre Capital de leurs demandes en constatation de la faute de la société Tunstall Group Acquisitions Limited née de son refus d'exécuter le contrat de cession de titres de la société Joffre Capital conclu avec la société Loc-Infor le 2 avril 2013 ; de les AVOIR déboutées de leur demande tendant à dire que la société Tunstall Healthcare Groupe Limited a commis des fautes en empêchant l'exécution du contrat de cession des titres de la société Joffre Capital et en leur demande tendant à dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale ; de les AVOIR en conséquence déboutées de leurs demandes indemnitaires ; et d'AVOIR condamné la société Loc-Infor Développement et la société Joffre Capital à payer à la société Tunstall Group Acquisition Limited la somme de 50 000 euros en réparation d'un préjudice lié à leur responsabilité dans l'échec de la cession ; AUX MOTIFS suivants : « Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil alors applicable « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (..) Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Il appartient aux juges, lorsque les clauses du contrat ne sont pas claires et précises de rechercher la réelle volonté des parties. En l'espèce, le contrat de cession mentionne le nombre de 19.000 connexions dans son article 3.2 relatif au prix d'acquisition. Cet article dispose que "En contrepartie des dix-neuf mille (19.000) Connexions Actives (à l'exclusion des Connexions Actives EDF) l'Acquéreur paiera au Vendeur à la Date de Closing , (..)" La suite des dispositions relatives au prix ne fait aucune mention à une possibilité d'ajustement du prix selon le nombre de connexions. Contrairement à ce qu'affirment les intimées la clause de correction du prix n'est pas liée au nombre de connexions mais aux comptes clients courus et aux comptes fournisseurs courus, c'est à dire au montant des dettes dues par le vendeur et des dettes dues au vendeur. Un ajustement du prix est certes prévu à l'article 3.3 mais il ne concerne que le nombre de connexions EDF, connexions exclues du nombre de 19.000 connexions contrepartie du prix de cession mentionnées à l'article 3.2. Le nombre de 19.000 connexions a été plusieurs fois discuté lors des négociations et il a été modifié, passant de 23.180 connexions dans la lettre d'intention du 26 septembre 2012 à 19.000 par la suite, notamment dans l'avenant du 29 janvier 2013 où il est mentionné comme nombre minimum de connexions. Il ressort de ces éléments que le nombre de 19.000 connexions mentionné au contrat est bien la contrepartie du prix ainsi que le stipule l'article 3.2 précité du contrat et qu'il n'existe aucune clause d'ajustement du prix selon que le nombre de connexions est inférieur ou supérieur à 19000. Dès lors il convient d'examiner si le nombre de 19000 connexions était atteint au moment du closing. Selon le contrat une "qualifiyng connexion" ou connexion active dont le nombre doit atteindre 19000 "désigne une connexion qui est (i) une connexion principale (soit, à l'exclusion d'une connexion secondaire) (ii) en bon fonctionnement et générant des revenus et (iii) capable d'être transférée techniquement vers l'une des plates-formes de l 'Acquéreur ". Il ressort d'un courriel du 23 avril 2013 adressé par Monsieur [T] de la société Tunstall à son conseil que Monsieur [J], dirigeant de Loc-Infor lui a dit avoir "à ce jour 21000 connexions se décomposant en : - 1000 avec téléassisteurs CDTS, - 2800 EDF signées (téléassisteur Santé-Service) - 6674 Ville de Paris, - 4000 dans les 21 collectivités locales (autres que VDP) - 6526 Particuliers." Selon le contrat de cession seules 17200 connexions répondent à la définition de l'article 3.2 du contrat de cession et, comme le soutient Tunstall, même en ajoutant à ce chiffre le nombre de connexions sous traitées CDTS le chiffre de 19000 n'était pas atteint. Dans un courriel daté du 13 mai 2013 le conseil des cédants demandait au conseil des cessionnaires s'ils voulaient bien comptabiliser 754 connexions résultant d'un contrat nouvellement conclu à [Localité 1]. Le conseil de l'acquéreur confirmait par courriel du même jour que son client acceptait de comptabiliser les 754 connexions. Cependant ces connexions n'ont pas suffi puisque qu'il ressort d'un courriel adressé le 5 juin par Monsieur [J] à Monsieur [E] qu'il y a "environ 19000" connexions et d'un autre courriel du 6 juin qu'il n'y a que 18722 connexions et qu'il accepte donc une réduction du prix de cession. Enfin, un courriel du conseil de Tunstall envoyé le 7 juin 2013, date du closing, précise qu'il a été constaté lors d'une réunion dans les locaux de Loc-Infor que "le nombre de connexions susceptible d'être valablement apportées par Serenitis demeurait toujours inférieur à 19000, minimum requis par le SPA comme objet de la vente, en raison de différents sujets liés au consentement des autorités locales ; ". La société Loc-Infor ne produit aucune pièce qui établirait que le nombre de 19000 connexions était atteint avant le closing et les courriels qu'elle a adressé à Tunstall montrent à l'inverse que le chiffre de 19000 connexions n'était pas atteint à la date du closing prévu le 7 juin 2013. Dès lors la cour constate que la société Loc-Infor, en ne fournissant pas les 19000 connexions n'a pas rempli ses obligations résultant du contrat de cession. Cependant les négociations ont continué jusqu'au début du mois d'août, date à laquelle Loc-Infor a rompu les discussions en assignant Tunstall devant les tribunaux. Cette rupture était motivée par les demandes de Tunstall relatives à la fourniture de documents comptables de Serenitis. Il résulte de ces éléments que, bien que ce ne soit pas Tunstall qui ait rompu le contrat de cession mais Loc-Infor, il n'en demeure pas moins que l'objet du contrat, l'obligation relative à un minimum de 19000 connexions, n'a pas été remplie par Loc-Infor. 1°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en retenant que les sociétés Loc-Infor et Tunstall Group Acquisitions Limited, parties à l'acte de cession des titres de la société Joffre Capital, se seraient accordées sur un nombre minimum de connexions à transmettre lors du closing, au motif qu'un tel nombre aurait été discuté lors des pourparlers et que l'offre du 29 janvier 2013 faisait état d'un nombre de 19 000 connexions minimum, cependant que ces pourparlers et cette offre n'émanaient pas de la société Tunstall Group Acquisitions Limited mais de la société Tunstall Healtchare Group Limited, tiers à l'acte de cession du 2 avril 2013, lequel ne contenait aucune mention relative à un nombre minimum de connexion à transmettre lors du closing, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en matière de vente commerciale, l'acquéreur peut être tenu d'accepter une quantité de chose vendue moindre que celle convenue, moyennant réduction du prix, dès lors que cette insuffisance ne remet pas en cause l'usage qui en est attendu ; qu'en retenant, pour dire que la société Loc-Infor avait failli dans l'exécution du contrat de cession des titres de la société Joffre Capital, qu'elle n'avait pu remettre à la société Tunstall Group Acquisitions Limited, au jour du closing, que 18 722 des 19 000 connexions convenues, mais sans rechercher si, nonobstant l'absence de clause de révision du prix, cette différence minime ne justifiait pas une réfaction du contrat par réduction du prix de cession, dès lors que le nombre de connexions non-délivrées n'affectait pas l'usage convenu du fonds de commerce de la société Joffre Capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1243, 1244, 1603 et 1615 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris condamnant la société Tunstall Healthcare Group Ltd à verser la somme de 5 355 euros à la SAS Loc Infor et la somme de 1 312 689 euros à la SAS Serenitis ; d'AVOIR débouté les sociétés Loc-Infor Développement et Joffre Capital de leurs demandes en constatation de la faute de la société Tunstall Group Acquisitions Limited née de son refus d'exécuter le contrat de cession de titres de la société Joffre Capital conclu avec la société Loc-Infor le 2 avril 2013 ; de les AVOIR déboutées de leur demande tendant à dire que la société Tunstall Healthcare Groupe Limited a commis des fautes en empêchant l'exécution du contrat de cession des titres de la société Joffre Capital et en leur demande tendant à dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale ; de les AVOIR en conséquence déboutées de leurs demandes indemnitaires ; et d'AVOIR condamné la société Loc-Infor Développement et la société Joffre Capital à payer à la société Tunstall Group Acquisition Limited la somme de 50 000 euros en réparation d'un préjudice lié à leur responsabilité dans l'échec de la cession ; AUX MOTIFS PROPRES suivants : « Il est constant que la société Tunstall a réceptionné le 16 mai 2013 un serveur Cloud contenant l'intégralité des logiciels de Loc-Infor et le 4 juin 2013 la base de données de Joffre Capital, c'est-à-dire les fichiers clients. Il est également constant que le 6 juin 2013 Monsieur [T], représentant de Tunstall, a été présenté à sa demande aux salariés et leur a indiqué qu'ils seraient intégrés aux équipes Tunstall le 10 juin. Cependant, la cour relève que, compte tenu de l'activité cédée, la téléassistance aux personnes âgées, il était nécessaire pour Tunstall et sa filiale Vitaris, de vérifier le fonctionnement des logiciels et d'avoir immédiatement la base de données afin d'éliminer tout délai de latence entre la cession et le début de la prise en charge par le cessionnaire afin que les connexions puissent être réceptionnées immédiatement, dès le closing, par la nouvelle société. Il n'est pas établi que la base de données ait été utilisée par Tunstall ou sa filiale Vitaris. Il résulte d'un courrier adressé par Tunstall à Serenitis le 10 juin 2013 que [U] avait reçu 4 appels téléphoniques de clients de Serenitis qui étaient des appels administratifs et non des connexions de téléasssistance de clients. Il n'est ni établi ni soutenu que Vitaris aurait reçu des connexions de téléassistance. Au demeurant il ne pouvait techniquement y avoir de connexions puisque celles ci étaient hébergées jusqu'au closing dans un serveur "Be Cloud" dont la mise en service avait été confiée à la société In Quarto, ainsi qu'il résulte d'une pièce communiquée par Tunstall. Dès lors, le transfert des logiciels sur le fichier Cloud et la transmission de la base de données ne peuvent être analysées comme étant un commencement d'exécution mais seulement un acte préparatoire à l'exécution de la cession. Il en est de même de la présentation de Monsieur [T] au personnel de Joffre Capital qui fait partie de la préparation du transfert en douceur du personnel d'une société vers l'autre. La cour discerne mal quel aurait été le but de cette présentation si Tunstall n'avait finalement pas l'intention de finaliser le Share Purchase Agreement. La cour considère en conséquence qu'il n'y a pas eu commencement d'exécution du contrat de cession valant renonciation aux conditions suspensives ». 1°) ALORS QUE l'exécution volontaire du contrat soumis à condition suspensive par le bénéficiaire exclusif de celle-ci emporte renonciation à s'en prévaloir, lorsqu'il sait que cette condition est toujours pendante ou qu'elle a échoué ; qu'en retenant qu'en prenant possession des actifs de la société Joffre Capital et en se présentant comme l'employeur de ses salariés lors d'une réunion tenue la veille du closing, la société Tunstall n'avait pas renoncé au bénéfice des conditions suspensives convenues à son bénéfice dans l'acte de cession des titres de cette société, dès lors qu'elle n'aurait ici accompli que des actes préparatoires à l'exécution de cette cession, mais sans rechercher si elle connaissait, à cette date, le caractère toujours pendant de ces conditions suspensives et si, de ce fait, ces actes préparatoires ne manifestaient pas sa renonciation non-équivoque à s'en prévaloir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1168 et 1176 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE si elle ne se présume pas, la renonciation à un droit peut résulter d'une manifestation de volonté non équivoque directement contraire à l'exercice du droit dont s'agit ; qu'en refusant de voir dans le fait, pour la société Tunstall, de se présenter la veille du closing aux salariés de la société Joffre Capital comme leur futur employeur, une manifestation de volonté non-équivoque de renoncer au bénéfice des conditions suspensives prévues dans son seul intérêt dans l'acte de cession des titres de cette société, tout en relevant que « cette présentation faisait partie de la préparation du transfert en douceur du personnel d'une société vers l'autre » et que l'on discernait « mal qu'il aurait été le but de cette présentation si Tunstall n'avait finalement pas l'intention de finaliser » cette cession de titres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1134, 1168 et 1176 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE les sociétés Joffre Capital et Loc-Infor Développement soutenaient également que, malgré l'absence de levée de certaines conditions suspensives au jour du closing, la société Tunstall Acquisition, loin de résilier le contrat de cession, avait au contraire reporté sa date de signature à une date ultérieure, lors de laquelle elle avait, par la voie de son directeur, indiqué qu'elle refuserait en toute hypothèse de signer l'acte, non à cause de ces conditions prétendument défaillantes, mais pour une raison totalement étrangère tenant à l'absence de pièces qui n'étaient pourtant pas exigées par le contrat de cession ; qu'en laissant ce moyen opérant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris condamnant la société Tunstall Healthcare Group Ltd à verser la somme de 5 355 euros à la SAS Loc Infor et la somme de 1 312 689 euros à la SAS Serenitis ; d'AVOIR débouté les sociétés Loc-Infor Développement et Joffre Capital de leurs demandes en constatation de la faute de la société Tunstall Group Acquisitions Limited née de son refus d'exécuter le contrat de cession de titres de la société Joffre Capital conclu avec la société Loc-Infor le 2 avril 2013 ; de les AVOIR déboutées de leur demande tendant à dire que la société Tunstall Healthcare Groupe Limited a commis des fautes en empêchant l'exécution du contrat de cession des titres de la société Joffre Capital et en leur demande tendant à dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale ; de les AVOIR en conséquence déboutées de leurs demandes indemnitaires ; et d'AVOIR condamné la société Loc-Infor Développement et la société Joffre Capital à payer à la société Tunstall Group Acquisition Limited la somme de 50 000 euros en réparation d'un préjudice lié à leur responsabilité dans l'échec de la cession ; AUX MOTIFS suivants : Sur la concurrence déloyale Les sociétés appelantes font valoir qu'en demandant à Loc Infor de lui transmettre les connexions avant la réalisation du closing, Tunstall et sa filiale Vitaris ont détourné les actifs de Joffre Capital. Elles s'appuient sur un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 juin 2014, sur un paragraphe du SPA, et sur un courrier de Monsieur [O] d'avril 2015. La cour relève que le jugement du 26 juin 2014 est relatif à des actes de concurrence déloyale commis indirectement en 2012, soit bien avant les transferts de fichiers, au profit de Vitaris, qui n'est pas dans la cause. Le paragraphe 5.13 du SPA qui est relatif au désistement d'actions en justice n'établit pas les actes de concurrence déloyale et enfin n'apparaît pas, en 2012, soit bien avant le transfert des fichiers. Quant aux courriers de Monsieur [O], il en ressort qu'il a été démarché par un certain Monsieur [P] qui lui a fait signer un nouveau contrat au profit de Vitaris. Outre le fait qu'il s'agit d'un seul cas, isolé, la cour relève que la société Vitraris n'est pas dans la cause d'une part et que le statut de Monsieur [P] n'est pas connu de la cour. Ces allégations sont insuffisantes à établir des actes de concurrence déloyales de la part de la société Tunstall. La cour déboutera en conséquence la société Loc-Infor de sa demande fondée sur la concurrence déloyale. Sur le préjudice La cour n'examinera pas les demandes de la société Loc-Infor et de la société Joffre Capital, aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de la société Tunstrall. Sur le comportement déloyal de Loc-Infor La société Tunstall Group acquisition Limited soutient que la société Loc-Infor a fait preuve d'une profonde déloyauté, que les multiples carences auxquelles il convient d'ajouter la répétition de comportements déloyaux voire dolosifs, ont empêché la réalisation de la cession et que la société Loc-Infor doit donc supporter l'entière responsabilité de l'échec de l'opération et réparer le préjudice subi par la société Tunstall Group Acquisition Limited. A cette fin, elle soutient qu'elle n'avait pas réalisé l'apport partiel d'actifs dans les délais convenus, qu'elle n'a pas remis les documents nécessaires aux dates convenus, qu'elle a sciemment retardé le processus de cession et la date du closing, qu'elle a mal informé les collectivités territoriales de l'opération envisagée et qu'elle a cédé en parallèle sa deuxième branche d'activité de location de matériels informatiques ce qui avait pour effet de vider de toute substance la garantie qu'elle leur avait octroyée au titre du contrat de cession. Enfin, elles font valoir que la société Loc-Infor n'a jamais cessé de laisser croire à la société Tunstall Group Acquisition Limited que la réalisation de la cession serait possible. Ces comportements ont entraîné des frais considérables pour la société Tunstall Group Acquisition Limited et notamment 75.860 euros au titre des frais d'audit, 53.333,34 euros au titre des frais de conseil et 225.546,80 euros en frais de conseil juridique soit la somme totale de 354.740,14 euros. Elle se prévaut également d'une perte de chance de pouvoir réaliser l'acquisition qui peut être évaluée, a minima et compte tenu du caractère avancé du processus d'acquisition, à 75 % de l'EBITA de la société Serenitis, soit la somme de 797.250 euros et ce, sans même tenir compte des économies d'échelle et autres synergies attendues de l'opération. Enfin, pensant légitimement que la cession allait se réaliser, la société Tunstall Group Acquisition Limited a en outre engagé des frais importants dans le cadre de travaux d'extension destinés à accueillir l'infrastructure et le personnel de la société Serenitis dont le montant s'élève à la somme de 27.043,25 euros. Elles ont consacré des ressources humaines importantes en dédiant plusieurs de ses salariés quasiment à plein temps sur ce dossier et que ce poste de préjudice peut être forfaitairement estimé à 200.000 euros. Les intimées soutiennent ne pas être responsables des retards qui lui sont imputées par les appelantes ou de la non réalisation des titres de la société Serenitis. Elles reprochent au contraire aux appelantes d'avoir empêché la réalisation du closing par leurs demandes nouvelles et par leur refus de signer le contrat arguant de l'absence de dette de la nouvelle structure résultant de l'opération d'apports partiels d'actif qui avait justement été spécialement conçue à cette fin. La cour relève en premier lieu que la société Tunstall ne rapporte pas la preuve de comportements déloyaux ou dolosifs de la part de la société Loc-Infor ou de la société Joffre Capital dans le processus de cession. Il apparaît en effet à la lecture des courriers envoyés que les sociétés cédantes avaient compris le nombre de 19000 connexions comme étant un but à atteindre avec possibilité d'ajustement du prix s'il n'était pas atteint alors que les cessionnaires les considéraient comme l'objet de la cession. De même la définition des connexions a fait l'objet de plusieurs courriers montrant la différence de compréhension entre les parties. Dès lors si l'échec de la cession est principalement imputable à la société Loc-Infor, il n'est cependant pas établi qu'elle a commis des actes de déloyauté ou des actes dolosifs. La cour relève également que les négociations ont duré très longtemps et que la date de closing a été reportée à de nombreuses reprises, parfois du fait de la société Loc-Infor qui n'avait pas transmis les éléments nécessaires mais aussi parfois du fait de la société Tunstall qui a sollicité, tardivement, de nouveaux documents. Ainsi, et alors qu'il apparaissait que la société Loc-Infor n'avait pas les 190000 connexions et que les conditions du contrat n'étaient pas toutes remplies, la société Tunstall a nommé un cabinet d'audit et a sollicité des documents comptables. La société Tunstall aurait pu arrêter les négociations bien plus tôt au regard des manquements de la société Loc-Infor et éviter des frais dont elle réclame aujourd'hui le remboursement. Au regard de ces considérations il sera alloué à la société Tunstall Acquisition Group à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'échec de la cession la somme de 50.000 euros ». 1°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Tunstall n'avait pas manqué à son devoir de bonne foi en retardant les négociations préalables à la signature du contrat de cession de titres, en reportant à plusieurs reprises la date du closing, en adoptant un comportement laissant croire à la société Loc-Infor qu'elle finaliserait la cession en participant aux opérations de closing, en attendant le jour convenu pour ce closing pour faire état de conditions suspensives prétendument manquantes et d'une prétendue insuffisance du nombre de connexions à transmettre, et en exigeant, après avoir reporté une dernière fois la date de closing, la communication de nouvelles pièces dans le but de faire retarder encore les négociations et la finalisation de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil applicable à la cause ; 2°) ALORS QU'en écartant toute faute de la société Tunstall dans l'exécution de l'acte de cession des titres de la société Joffre Capital, tout en relevant que les négociations avaient duré longtemps par le fait de la société Loc-Infor, mais également par celui de la société Tunstall qui avait sollicité tardivement de nouveaux comptables et avait nommé un cabinet d'audit alors qu'elle aurait pu arrêter les négociations bien plus tôt puisqu'il apparaissait que les 19 000 connexions n'étaient pas acquises et que les conditions du contrat n'étaient pas toutes remplies, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil applicables à la cause ; 3°) ALORS QUE la défaillance d'une condition suspensive ne donne droit à dommages et intérêts qu'en cas de faute ; que pour condamner les sociétés Loc-Infor Développement et Joffre Capital à indemniser un préjudice de la société Tuntall lié à l'échec de la cession des titres de la société Joffre Capital, la cour d'appel a retenu que, même si elles n'avaient commis aucun acte dolosif ou déloyal, cet échec leur était imputable dès lors que le nombre convenu de connexions et certaines conditions suspensives n'étaient pas levées au jour du closing ; qu'en ne recherchant pas si cette situation résultait d'une faute de leur part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1176 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QU'en retenant encore, pour condamner les sociétés Loc-Infor Développement et Joffre Capital à indemniser un préjudice de la société Tunstall lié à l'échec de la cession des titres projetée, que cet échec leur était imputable dès lors que le nombre de connexions convenues n'était pas atteint au jour du closing, tout en constatant l'existence d'une incompréhension entre les parties sur le nombre et la nature des connexions attendues par la société Tunstall, ce dont il résultait une absence de faute des sociétés cédantes, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1147 et 1176 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil alors applicablearticle 1134 du code civil applicables à la causearticle 1134 du code civil applicable à la cause
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel