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Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10541
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 261 346 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10541 F Pourvoi n° T 20-14.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Automobiles Palau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.172 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Localité 1] motors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Automobiles Palau, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Automobiles Palau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Automobiles Palau ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles Palau. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Automobiles Palau de sa demande tendant à la condamnation de la société [Localité 1] Motors à lui payer la somme de 3.267,79 euros ; Aux motifs que le débat porte sur la prise en charge des travaux de réparations supplémentaires du véhicule litigieux. L'appelante soutient que le devis de réparation engage le garagiste tant sur la réparation du véhicule que sur le prix indiqué, et qu'à défaut d'avoir signalé dans son devis des réserves d'imprévus pouvant apparaître en cours de travaux, il appartient au garagiste de remplir son obligation de résultat en réparant intégralement le véhicule pour la panne pour laquelle celui-ci lui a été confié, et cela au coût initialement convenu. Les décisions de la cour de cassation qu'elle invoque au soutien de cette affirmation ne sont pas utilement transposables notamment en ce qu'elles concernent des litiges opposant garagiste et consommateur, ce qui justifie l'exigence d'une obligation de résultat renforcée qui est destinée à compenser le déséquilibre entre le garagiste professionnel et son client, et n'est donc pas justifiée en l'espèce s'agissant de deux garagistes qui ont tous deux été concessionnaires Mazda. L'intimée oppose que le véhicule lui a été confié pour résoudre un problème d'affichage et de fuite d'huile ; qu'elle a effectué les réparations liées à ces deux désordres, seuls prévus au devis ; qu'elle a donc parfaitement respecté ses obligations contractuelles. Le garagiste professionnel peut se voir reprocher un manquement à son obligation de résultat s'il rend un véhicule présentant toujours la même anomalie ou la même panne que celle qu'il s'était engagé à réparer (article 1147 du code civil). Le devis en date du 2 mars 2016, d'un montant de 2 613,47 euros, produit aux débats, prévoit, outre le contrôle de recherche de la panne, le remplacement FAF/niveau, celui du convertisseur catalytique et de deux joints d'échappement (pièce 1 de l'intimée). Ce devis a été accepté par la société Automobiles Palau, et il n'est pas contesté que les prestations visées, et notamment le remplacement du convertisseur catalytique, ont été réalisées et ont permis de remédier aux problèmes puisqu'après l'intervention de la société [Localité 1] Motors, le filtre à particules fonctionnait correctement et que le voyant DPF était éteint. Ces circonstances, et le caractère précis de l'ordre de réparation, ne permettent pas de considérer, comme le soutient l'appelante, que l'engagement pris par la société [Localité 1] Motors était un engagement de réparer le véhicule et qu'il lui appartenait d'assumer les conséquences d'une éventuelle erreur de diagnostic. Par ailleurs, faute pour l'appelante d'avoir donné suite à la proposition qui lui a été faite par l'intimée, dès le 10 février 2017, d'organiser une expertise pour valider le diagnostic, la société [Localité 1] Motors peut soutenir sans être contredite que la défaillance du turbo, totalement indépendante du défaut de colmatage du filtre à particules, n'était pas détectable sans la résolution de la première panne car générant le même symptôme de perte de puissance, et n'était pas visible avant la réparation du premier désordre, de sorte que le véhicule ne présentait pas ensuite la même anomalie ou la même panne que celle qu'elle s'était engagée à réparer. Dès lors qu'il n'est pas soutenu par ailleurs, et qu'il ne ressort pas des pièces produites, que les premières réparations étaient inutiles ou qu'elles sont à l'origine des nouveaux désordres, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'intimée les réparations liées à la panne de turbo. Quant à l'argumentation de l'appelante consistant à soutenir que compte tenu de la valeur du véhicule, elle n'aurait pas fait faire les premières réparations si elle avait su qu'il en faudrait d'autres, elle est considérablement affaiblie par le fait qu'elle n'a pas pour autant interrompu les travaux, et les a au contraire confiés à un tiers moyennant un coût supérieur ; Et aux motifs, éventuellement adoptés du jugement entrepris, que la société Automobiles Palau est un professionnel de l'automobile et un ancien concessionnaire Mazda. Il connaît donc les désordres de son véhicule et le coût approximatif des réparations. En sous-traitant la réparation de son véhicule d'occasion, il ne peut pas ignorer que des désordres sous-jacents, après la première réparation, puissent apparaitre ; Alors, d'une part, que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il appartient à celui qui recherche sa responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ; qu'en déboutant la société Automobiles Palau de sa demande, après avoir énoncé, dans son rappel des faits, que « la société Automobiles Palau a confié pour réparation à la société [Localité 1] Motors, concessionnaire Mazda, un véhicule d'occasion de marque Mazda, d'une valeur argus de 3.650 euros, qui présentait une perte de puissance », à partir de motifs, pris, en particulier, de ce que « la société [Localité 1] Motors peut soutenir sans être contredite que la défaillance du turbo, totalement indépendante du défaut de colmatage du filtre à particules, n'était pas détectable sans la résolution de la première panne car générant le même symptôme de perte de puissance, et n'était pas visible avant la réparation du premier désordre », dont il résulte que la société [Localité 1] Motors a procédé au remplacement, en particulier, du convertisseur catalytique, ce qui a permis de résoudre un problème de défaut de colmatage du filtre à particules, mais que cette réparation n'a cependant pas permis de remédier au dysfonctionnement tenant à la perte de puissance, qui était provoqué par une défaillance du turbocompresseur, lequel appelait donc à être remplacé, défectuosité qui était déjà existante au jour de la première réparation, la Cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; Alors, d'autre part, que le garagiste auquel un véhicule est confié aux fins de réparation est tenu d'une obligation de résultat du chef de la réparation qu'il a réalisée, à laquelle il n'a pas satisfait lorsqu'une nouvelle réparation est nécessaire pour mettre fin au dysfonctionnement auquel la première devait permettre de remédier ; qu'en déboutant la société Automobiles Palau de sa demande, après avoir énoncé, dans son rappel des faits, que « la société Automobiles Palau a confié pour réparation à la société [Localité 1] Motors, concessionnaire Mazda, un véhicule d'occasion de marque Mazda, d'une valeur argus de 3.650 euros, qui présentait une perte de puissance », à partir de motifs, pris, en particulier, de ce que « la société [Localité 1] Motors peut soutenir sans être contredite que la défaillance du turbo, totalement indépendante du défaut de colmatage du filtre à particules, n'était pas détectable sans la résolution de la première panne car générant le même symptôme de perte de puissance, et n'était pas visible avant la réparation du premier désordre », dont il résulte que la société [Localité 1] Motors a procédé au remplacement, en particulier, du convertisseur catalytique, ce qui a permis de résoudre un problème de défaut de colmatage du filtre à particules, mais que cette réparation n'a cependant pas permis de remédier au dysfonctionnement tenant à la perte de puissance, qui était provoqué par une défaillance du turbocompresseur, lequel appelait donc à être remplacé, et, partant, que la réparation n'avait pas permis de mettre fin au dysfonctionnement auquel elle devait permettre de remédier, de sorte que la société [Localité 1] Motors avait failli à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son client, la société Automobiles Palau, du chef de cette réparation, la Cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; Alors, de troisième part, qu'en relevant que « le devis en date du 2 mars 2016, d'un montant de 2 613,47 euros, produit aux débats, prévoit, outre le contrôle de recherche de la panne, le remplacement FAF/niveau, celui du convertisseur catalytique et de deux joints d'échappement (pièce 1 de l'intimée). Ce devis a été accepté par la société Automobiles Palau, et il n'est pas contesté que les prestations visées, et notamment le remplacement du convertisseur catalytique, ont été réalisées et ont permis de remédier aux problèmes puisqu'après l'intervention de la société [Localité 1] Motors, le filtre à particules fonctionnait correctement et que le voyant DPF était éteint », quand la société Automobiles Palau contestait précisément que les prestations visées, notamment le remplacement du convertisseur catalytique, aient « permis de remédier aux problèmes » et plus précisément au dysfonctionnement pour lequel elle s'était adressée à la société [Localité 1] Motors, à savoir la perte de puissance du véhicule, en faisant valoir qu'« après réalisation des travaux, la société [Localité 1] Motors a informé la société Automobiles Palau que les travaux qu'elle avait effectués n'étaient pas suffisants pour obtenir la réparation du véhicule et qu'il fallait également changer le turbo, et cela pour un coût supplémentaire de 2.545,10 euros », ce dont la société [Localité 1] Motors elle-même convenait puisqu'elle indiquait que l'essai routier auquel elle avait procédé, après la réparation, avait « permis de déceler une défaillance du turbo qui n'était pas détectable sans la résolution de la première panne car elle génère aussi le même symptôme de perte de puissance », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, qu'en retenant que « ces circonstances, et le caractère précis de l'ordre de réparation, ne permettent pas de considérer, comme le soutient l'appelante, que l'engagement pris par la société [Localité 1] Motors était un engagement de réparer le véhicule et qu'il lui appartenait d'assumer les conséquences d'une éventuelle erreur de diagnostic », cependant que la société Automobiles Palau n'avait pas confié son véhicule à la société [Localité 1] Motors pour qu'elle procède, en particulier, au remplacement du convertisseur catalytique mais afin qu'elle recherche la cause du dysfonctionnement tenant à sa perte de puissance, ainsi que l'énonce l'arrêt dans son rappel des faits, qu'elle procède, ainsi que l'indique expressément l'arrêt, à un « contrôle de recherche de la panne », à la suite duquel celle-ci a établi un devis préconisant, à cette fin, de remplacer, en particulier, le convertisseur catalytique, et qu'elle était tenue, à cet égard, du chef de ce diagnostic, d'une obligation de résultat et devait donc assumer les conséquences d'une éventuelle erreur de diagnostic, à l'origine de l'ordre de réparation, dont elle ne pouvait utilement invoquer le caractère limitatif, la Cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; Alors, de cinquième part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la Cour d'appel a énoncé, dans son rappel des faits, que « la société Automobiles Palau a confié pour réparation à la société [Localité 1] Motors, concessionnaire Mazda, un véhicule d'occasion de marque Mazda, d'une valeur argus de 3.650 euros, qui présentait une perte de puissance » ; qu'en relevant, ensuite, dans sa motivation, que « la société [Localité 1] Motors peut soutenir sans être contredite que la défaillance du turbo, totalement indépendante du défaut de colmatage du filtre à particules, n'était pas détectable sans la résolution de la première panne car générant le même symptôme de perte de puissance, et n'était pas visible avant la réparation du premier désordre », soit qu'après la première réparation, le véhicule était toujours affecté du même dysfonctionnement de perte de puissance que lorsqu'il lui avait été confié afin d'y remédier, et que « le véhicule ne présentait pas ensuite la même anomalie ou la même panne que celle qu'elle s'était engagée à réparer », la Cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de sixième part, qu'en relevant également que « la société [Localité 1] Motors peut soutenir sans être contredite que la défaillance du turbo, totalement indépendante du défaut de colmatage du filtre à particules, n'était pas détectable sans la résolution de la première panne car générant le même symptôme de perte de puissance, et n'était pas visible avant la réparation du premier désordre », cependant que la société [Localité 1] Motors, tenue par son devis, qui ne réservait pas la possibilité de travaux supplémentaires en cas d'imprévu, s'étant engagée à remédier au dysfonctionnement pour lequel elle avait été consultée, le « symptôme de perte de puissance », en mettant fin au « défaut de colmatage du filtre à particules », par le remplacement, en particulier, du convertisseur catalytique, au prix qu'elle a proposé et qui a été accepté par la société Automobiles Palau, ne pouvait venir soutenir, après coup, qu'il était nécessaire de remplacer également le turbocompresseur, « générant le même symptôme de perte de puissance », ce dont elle n'avait pas pu se rendre compte antérieurement, la Cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; Alors, de septième part, qu'en relevant encore que « dès lors qu'il n'est pas soutenu par ailleurs, et qu'il ne ressort pas des pièces produites, que les premières réparations étaient inutiles ou qu'elles sont à l'origine des nouveaux désordres, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'intimée les réparations liées à la panne de turbo », cependant que la société [Localité 1] Motors n'ayant pas remédié au dysfonctionnement de perte de puissance pour lequel elle avait été consultée, il importait peu que les premières réparations n'aient pas été inutiles ou à l'origine de la défaillance du turbocompresseur, dont elle avait ultérieurement estimé le remplacement nécessaire pour y mettre fin, la Cour d'appel, qui s'est prononcée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; Alors, de huitième part, qu'en relevant en outre que « quant à l'argumentation de l'appelante consistant à soutenir que compte tenu de la valeur du véhicule, elle n'aurait pas fait faire les premières réparations si elle avait su qu'il en faudrait d'autres, elle est considérablement affaiblie par le fait qu'elle n'a pas pour autant interrompu les travaux, et les a au contraire confiés à un tiers moyennant un coût supérieur », énonciation qui n'est pas de nature à pouvoir justifier sa décision, la Cour d'appel, qui s'est prononcée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; Et alors, enfin, à supposer que l'arrêt soit réputé avoir adopté les motifs non contraires du jugement entrepris, qu'en relevant que « la société Automobiles Palau est un professionnel de l'automobile et un ancien concessionnaire Mazda. Il connaît donc les désordres de son véhicule et le coût approximatif des réparations. En sous-traitant la réparation de son véhicule d'occasion, il ne peut pas ignorer que des désordres sous-jacents, après la première réparation, puissent apparaitre », sans répondre aux conclusions de la société Automobiles Palau dans lesquelles elle faisait valoir que si elle avait demandé un diagnostic et un devis de réparation à la société [Localité 1] Motors, c'est bien parce qu'elle ne connaissait pas les désordres de son véhicule et n'avait pas les moyens de les connaitre, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel