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Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10545
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10545 F Pourvoi n° X 19-15.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Paufelos, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], société de droit étranger, a formé le pourvoi n° X 19-15.184 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur départemental des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], 3°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Paufelos, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paufelos aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paufelos et la condamne à payer au directeur départemental des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Paufelos. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA PAUFELOS de sa demande tendant à être déchargée des rappels de taxe de 3 % sur la valeur vénale de son immeuble au titre des années 2011, 2012 et 2013, AUX MOTIFS QUE : « L'article 990 D du code général des impôts, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2008, prévoit que « Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. » L'article 990 E du même code précise que la taxe prévue par l'article 990 D n'est pas applicables aux « Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France » lorsque ces entités : - ont communiqué « chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 », - ou ont déclaré « chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées ». L'article L. 67 du livre des procédures fiscales précise que « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ». L'article L. 66-4° mentionne que sont taxées d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67. Au soutien de son appel, la société PAUFELOS conteste la procédure de taxation d'office mise en oeuvre sur le fondement des articles L. 66-4° et L. 67 du livre des procédures fiscales au motif qu'aucune mise en demeure préalable ne lui a été régulièrement adressée, l'invitant à déposer une déclaration. La direction des finances publiques répond que deux mises en demeure de régulariser la situation ont été envoyées à la société PAUFELOS, la première le 10 juillet 2012, dont il a été accusé réception le 3 août 2012, et la seconde le 30 août 2013, reçue le 13 septembre 2013, qu'une proposition de rectification a été envoyée le 10 décembre 2013 à la société PAUFELOS pour l'assujettir d'office à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, qu'il n'a pas été répondu à cette proposition de rectification. La société PAUFELOS fait valoir que le courrier du 10 juillet 2012 est en réalité un document amiable précisant qu'il s'agit d'une première infraction, que le dépôt de la déclaration dans les 30 jours dispenserait du paiement de la taxe de 3 % et des pénalités alors que l'administration fiscale rappelle dans sa doctrine qu'une mise en demeure doit informer le contribuable des conséquences de tout retard ou omission quant à la procédure d'imposition et aux pénalités encourues, qu'à défaut de comporter de telles mentions, le courrier du 10 juillet 2012 ne peut entraîner de conséquences aussi graves qu'une taxation d'office et une pénalité de 40 %. Or la cour fait sienne la définition donnée par le tribunal d'une mise en demeure, qui s'entend d'une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, que, sur la base de cette définition, la lettre du 10 décembre 2012 correspond bien à une mise en demeure puisqu'elle invite la société PAUFELOS à déposer une lettre d'engagement ou une déclaration pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % prévue par l'article 990 D du code général des impôts, en lui impartissant un délai de 30 jours et en l'informant qu'à défaut de régularisation, elle devra s'acquitter de la taxe de 3 % au titre des années 2011 et 2012. Le courrier envoyé le 30 août 2013 à la société PAUFELOS vaut mise en demeure de payer la taxe de 3 % sur la valeur vénale de l'immeuble au titre des années 2011, 2012 et 2013 à défaut d'avoir transmis l'engagement ou déposé la déclaration visée aux alinéas d) et e) du paragraphe 3 de l'article 990 E. La société PAUFELOS conteste la régularité de cette seconde mise en demeure au motif qu'elle ne comporte pas de signature, mais cette absence de signature est sans incidence sur la validité de cette mise en demeure de payer la taxe de 3 % à défaut d'avoir produit la déclaration 2746 pour les années 2011, 2012 et 2013 dès lors qu'elle émane de l'administration compétente et correspond à une taxation d'office donc la date du fait générateur est constante. La société PAUFELOS ne peut davantage soutenir que cette taxation d'office ne lui est pas applicable dès lors qu'elle n'est pas assujettie à l'impôt sur la fortune, alors que la législation sur la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques ne fait pas référence à un seuil d'imposition à l'impôt sur la fortune.» ; 1- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que la SA PAUFELOS se prévalait en page 7 de ses conclusions d'appel (prod. 2) de la doctrine de l'administration fiscale relative à la forme que doit revêtir la mise en demeure obligatoire prévue à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; Qu'en s'abstenant totalement de vérifier ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie si les courriers de l'administration fiscale à la SA PAUFELOS des 10 juillet 2012 et 30 août 2013, qualifiés de mises en demeure, contenaient bien toutes les indications prescrites par la doctrine de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que la SA PAUFELOS faisait valoir en pages 9 à 12 de ses conclusions d'appel (prod. 2) que, dès lors que le Trésor Public n'est en réalité pas lésé puisqu'elle réunissait toutes les conditions de fond pour être exonérée du paiement de la taxe litigieuse, il convenait de revenir à la jurisprudence plus ancienne relative à la forme des actes administratifs et considérer qu'est entachée d'un vice de forme la mise en demeure dépourvue de signature manuscrite ; Qu'elle ajoutait que l'administration fiscale, qui lui refusait le droit à l'erreur, se l'accordait par contre à elle-même ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ces divers moyens, que l'absence de signature de la mise en demeure du 30 août 2013 est sans incidence sur sa validité dès lors qu'elle émane de l'administration compétente et correspond à une taxation d'office donc la date du fait générateur est constante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont, en cause d'appel, fixées par les conclusions des parties ; Que, pour contester le bien-fondé des impositions à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles, la SA PAUFELOS ne se référait qu'à titre anecdotique au fait qu'elle n'est pas assujettie à l'impôt sur la fortune auquel ladite taxe est intrinsèquement liée depuis la création de ces deux impositions (prod. 2 p. 13 in fine et p. 14 in limine) ; Que la SA PAUFELOS faisait surtout valoir à titre principal que l'exonération prévue à l'article 990 E du code général des impôts lui était en principe acquise dès lors que les titulaires des actions ou parts sociales sont désignés, ce qui avait été fait lors de la formalité de publication de l'acte authentique du 29 novembre 2010 à la conservation des hypothèques, service de l'administration fiscale où le registre et l'acte mentionnent explicitement l'identité des associés, titulaires réels de l'immeuble (ibidem p. 14) ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en énonçant que la SA PAUFELOS ne peut soutenir que la taxation d'office ne lui est pas applicable dès lors qu'elle n'est pas assujettie à l'impôt sur la fortune alors que la législation sur la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques ne fait pas référence à un seuil d'imposition à l'impôt sur la fortune, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des conclusions de la société appelante ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel