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Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10546
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 172 110 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10546 F Pourvoi n° H 19-16.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Kingberg immobilière, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-16.941 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Kingberg immobilière, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kingberg immobilière aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kingberg immobilière et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Kingberg immobilière. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Kingberg immobilière de sa contestation de l'avis de rejet de l'administration fiscale du 24 septembre 2014 de sa demande de décharge de la taxe sur la valeur des immeubles possédés en France prévue par les articles 990 D et suivants du CGI au titre des années 2011 à 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties reprenant devant la cour les prétentions et moyens soumis au premier juge, et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, il y a lieu de le confirmer, rappel étant au besoin fait : - qu'il n'est pas discuté que la SA Kingberg immobilière est une société de droit luxembourgeois, à ce titre redevable, en application de l'article 990 D du code général des impôts, d'une taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés sur le territoire national, sauf à en être exonérée : - totalement, conformément à l'article 990 F du code général des impôts, alinéa 1, dès lors que ses « immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition (sont) régulièrement inscrits dans (ses) stocks ( et ) exerce ( ) la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur » ; -au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarée, dans les autres cas, conformément à l'article 990 E 3° du code général des impôts, en déclarant annuellement, au plus tard le 15 mai, les situations, consistance et valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres détenant plus de 1 % des actions, par autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ; - qu'en l'espèce, il n'est pas justifié par l'appelante, débitrice de cette démonstration, ni que les biens immobiliers dont elle était propriétaire sur la commune de Palasca (jusqu'à leur vente le 9 mai 2014), aient été régulièrement inscrits dans ses stocks, ni surtout, contrairement à ses affirmations, qu'elle exerce la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur, la seule et unique opération de lotissement, projetée et non menée à terme, du terrain de Palasca, ne suffisant pas à établir un exercice effectif et habituel d'une activité d'achat et revente en matière immobilière, peu important à cet égard que son associé, unique ou majoritaire, soit un professionnel de l'immobilier ; qu'au surplus, les statuts de la SA Kingberg immobilière définisse son objet social comme « la prise en propriété d'un ou plusieurs biens immobiliers, l'utilisation de ceux-ci pour les besoins propres de la société ou de leurs locations à des tiers . », et elle n'a, jusqu'à son assignation du 27 novembre 2014, jamais prétendu à la « qualité » de marchand de biens promoteur-constructeur, voire, ainsi qu'elle l'indique désormais dans ses écritures, de « professionnels de l'immobilier », car, tant pour la période de 2007 à 2010, que pour la période, aujourd'hui litigieuse, de 2011 à 2013, elle a adressé à l'administration fiscale les déclarations prévues par l'article 990 E 3° du code général des impôts aux fins d'exonération de taxe et sollicité une mesure de tolérance en raison de ses retards déclaratifs réitérés ou encore un dégrèvement, seulement fondés sur des motifs de difficultés de déclarations liées à la saisie par un juge d'instruction de ses documents comptables ou encore en invoquant l'absence de valeur vénale de l'immeuble (pièces numéro 5 et 6 dossier appelante) ; - qu'il est par ailleurs constant que la SA Kingberg immobilière a omis, pour les années 2011, 2012 et 2013, d'effectuer les déclarations prévues par l'article 990 E 3° du code général des impôts, obligation dont elle ne s'est acquittée qu'après mise en demeure de l'administration fiscale du 9 août 2013, le 5 septembre suivant (pièces numéros 2 et 3 dossier appelante) ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration fiscale a : - sans encourir la critique qui lui est seulement faite dans le cadre de la présente procédure, de ce que les termes de sa mise en demeure n'étaient « pas clairs et ont privé le contribuable d'un débat contradictoire », puisque l'appelante, qui en a exactement exécuté les injonctions, prouve elle-même les avoir parfaitement saisies et qu'elle a pu ensuite utilement et contradictoirement discuter et contester la proposition de rectification ; - en fonction de la valeur vénale de l'immeuble, déclarée par la SA Kingberg immobilière (qui ne peut donc prétendre qu'en raison de divers litiges, le bien n'aurait plus de valeur vénale, sinon nulle, le premier juge relevant à ce titre pertinemment que des hypothèques ou des procédures judiciaires ont certes une incidence sur la distribution du prix de vente, mais non sur la valeur du bien), et donc sans qu'il s'agisse d'une prétendue taxation d'office (qui n'est possible, ainsi que le rappelle d'ailleurs l'appelante elle-même, que si la régularisation n'est pas intervenue dans les 30 jours de la mise en demeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la déclaration, tardive, ayant été formalisée avant l'expiration de ce délai à compter de la mise en demeure du 9 août 2013), évalué et mis en recouvrement les droits et pénalités dus (dont il importe de relever que la calcul n'est pas contesté – si le principe l'est), - enfin, alors même que la tolérance, évoquée par la SA Kingberg immobilière, d'exonération de taxe, si la déclaration tardive est néanmoins effectuée dans les 30 jours de la mise en demeure de l'administration, est à tort réclamée, cette mesure de bienveillance ne pouvant bénéficier, ainsi que le rappellent les parties, qu'à la première demande de régularisation faite par le contribuable de bonne foi, et que la SA Kingberg immobilière ne peut prétendre être de bonne foi et dans la méconnaissance excusable de ses obligations, car sa demande de tolérance a été faite pour la seconde fois, ne contestant pas en avoir bénéficié au titre de déclarations tardives pour les années 2007 à 2010 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 09 août 2013, le Directeur des Finances publiques de Bastia a adressé à la SA Kingberg immobilière une mise en demeure de produire les déclarations annuelles 2746 pour les années 2011 à 2013 au titre de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France ; que sont visées les dispositions de l'article 990 E 3° du CGI relatif à la taxe sur la valeur des immeubles possédés en France ; que la taxe sur la valeur des immeubles en France est définie par l'article 990 D comme suit : Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou son titulaire de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ; qu'aux fins d'application du présent article, est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits et détenteur d'une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations ; que cette disposition s'applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées ; que l'article 990 E 3° du CGI dispose que la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable : 3° aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France : d) ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ; que l'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ; e) ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées ; que la mise en demeure adressée le 09/08/2013 par l'administration indique expressément que la SA Kingberg immobilière bénéficie d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre pour produire lesdites déclarations accompagnées du paiement de la taxe ; que la mise en demeure ne fait nullement référence au délai de régularisation de la mesure de tolérance mais pour déposer les documents réclamés afin de recouvrement de la taxe ; qu'elle précise d'ailleurs en gras que ces documents doivent être accompagnés du paiement de la taxe ; que l'administration fiscale ne conteste pas avoir reçues le 13/09/2013 les déclarations réclamées pour les années 2011 à 2013 envoyées selon la demanderesse le 05/09/2013 ; que ces déclarations réalisées sur un formulaire cerfa 2746 mentionnent la valeur vénale du bien au 1er janvier de l'année considérée, soit 1 721 108 €, l'intégralité des actionnaires détenteurs du capital ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux ; que le 16/09/2013, le Directeur des finances publiques de Bastia a notifié à l'intéressée qu'il envisageait une rectification en se prévalant du fait que le bénéfice de la mesure de tolérance en cas de non-déclaration en temps utile pour l'ensemble des exercices antérieurs à celui au titre duquel la déclaration a été réclamée ne pouvait être accordé qu'une seule fois ; qu'à la proposition de rectification est jointe un extrait des règles de procédure en matière de rectifications qui mentionne l'article L. 57 et l'article R. 57-1 du LPF réglementant la proposition de rectification ; que la SA Kingberg a pu faire des observations par courrier du 09/10/2013 conformément aux dispositions de l'article R. 57-1 du LPF susvisées ; qu'au vu de ces observations, des avis de mise en recouvrement ont été établis les 03/01/2014 et 23/01/2014 ; qu'une réclamation a été adressée au Directeur des finances publiques le 13/02/2014 suite à la réception de ces avis de mise en recouvrement ; que le 24 septembre 2014, le Directeur des finances publiques a notifié un rejet de cette réclamation ; que c'est effectivement de cette réclamation que le tribunal est saisi ; que dès lors, la demanderesse ne démontre pas que la procédure de rectification mise en oeuvre par l'administration fiscale est irrégulière ; que le rejet de la demande est motivé par le fait que l'argument de force majeure tiré de la saisie judiciaire de documents comptables en juillet 2013 est sans incidence alors que les déclarations étaient exigibles dès avant cet événement de juillet 2013 et que la société Kingberg immobilière n'était pas éligible à la mesure de tolérance pour en avoir précédemment bénéficié et être ainsi parfaitement au fait de ses obligations ; que la SA Kingberg immobilière a acquis le bien objet du contentieux par acte notarié du 24/03/2006 moyennant un prix de 1 557 750 € si l'on se réfère au paragraphe relatif à l'origine de propriété de l'acte de vente du 09/05/2014 qu'elle verse aux débats ; que la SA Kingberg immobilière ne conteste pas ne pas avoir pris au plus tard le 15 mai 2008 s'agissant d'un bien déjà possédé au 1er janvier 2008, l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux prévu par l'article 990 E 3° d) ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué annuellement depuis l'année 2011 la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ; qu'elle ne peut prétendre à exonération totale de la taxe sur la valeur vénale du bien qu'en faisant annuellement la déclaration annuelle prévue par l'article 990 E 3° e) : que la SA Kingberg immobilière ne conteste pas avoir déjà bénéficié de la mesure de tolérance en 2010 au titre des déclarations souscrites pour les années 2007 à 2009 déposées le 15/03/2010 ; que la SA Kingberg immobilière se prévaut d'une impossibilité de procéder à la déclaration 2476 du fait de la saisie des documents comptables par un juge d'instruction le 16/07/2013 et de l'absence de valeur vénale du bien considéré du fait des procédures en cours et d'une hypothèque, et d'une saisie conservatoire ; que comme l'indique à juste titre l'administration fiscale, l'incidence de la force majeure s'apprécie à la date d'exigibilité de la déclaration les 15/05 de chaque année soit bien avant juillet 2013 ; qu'ensuite, la SA Kingberg immobilière ne peut prétendre de bonne foi ignorer la législation française alors qu'elle a déjà bénéficié en 2010 de la mesure de tolérance fondée sur l'ignorance excusable de la loi fiscale française par des contribuables étrangers ; qu'enfin l'article 990 F du CGI dispose que la taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur ; que la SA Kingberg immobilière ne rapporte pas la preuve qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération en qualité de marchand de biens d'un immeuble prévues par l'article 990 F du CGI ; que s'agissant du montant de l'imposition, il est demandé à la SA Kingberg immobilière de verser la somme de 51 633x3 soit 154 899 euros en principal outre des majorations de retard ; que la SA Kingberg immobilière ne peut contester la valeur vénale servant d'assiette au calcul de l'imposition alors que d'une part il s'agit d'une valeur qu'elle a elle-même déclaré et que d'autre part, elle est en cohérence avec les prix d'achat de 1 557 750 € et le prix de vente de 1 500 000 € mentionnés par l'acte notarié précité du 09/05/2014 ; que le fait que le bien soit hypothéqué, que des procédures pénale ou civile soient en cours ont certes une incidence sur la distribution du prix de vente et la situation personnelle de la demanderesse mais ne sont pas de nature à justifier une exonération totale ou partielle de la taxe objet du litige à défaut de démonstration de leur impact sur la valeur vénale du bien sur le marché ; que dès lors, la contestation de la SA Kingberg Immobilière est mal fondée ; ALORS QUE 1°), tout jugement doit être motivé ; que méconnaît cette exigence la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement de première instance, affirme que les parties ne font que reprendre devant la cour d'appel leurs prétentions et moyens soumis au premier juge, lorsque des moyens nouveaux sont soulevés devant elle ; que dans ses conclusions d'appel, la société Kingberg immobilière faisait valoir, à l'appui de ses demandes d'annulation de la décision de rejet du 24 septembre 2014 et de décharge de la taxe litigieuse, un moyen nouveau tiré de ce qu'aucun fondement légal ne permet à l'administration de sanctionner le dépôt tardif de la déclaration n° 2746, justifiant des conditions pour bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles possédés en France, par le paiement de cette taxe, dès lors que la déclaration litigieuse a été régularisée dans le délai de 30 jours imparti par la mise en demeure et que l'administration fiscale n'a donc pas procédé à une taxation d'office (conclusions d'appel, p. 2, 23, 33-35, 39) ; qu'en énonçant, pour confirmer le jugement de première instance, que « les parties reprenant devant la cour les prétentions et moyens soumis au premier juge, et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, il y a lieu de le confirmer » (arrêt, p. 4-5), la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), le juge est tenu de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant, pour confirmer le jugement de première instance, que « les parties reprenant devant la cour les prétentions et moyens soumis au premier juge, et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, il y a lieu de le confirmer » (arrêt, p. 4-5) cependant que dans ses conclusions d'appel, la société Kingberg immobilière faisait valoir, à l'appui de ses demandes d'annulation de la décision de rejet du 24 septembre 2014 et de décharge de la taxe litigieuse, un moyen nouveau tiré de ce qu'aucun fondement légal ne permet à l'administration de sanctionner le dépôt tardif de la déclaration n° 2746, justifiant des conditions pour bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles possédés en France, par le paiement de cette taxe, dès lors que la déclaration litigieuse a été régularisée dans le délai de 30 jours imparti par la mise en demeure et que l'administration fiscale n'a donc pas procédé à une taxation d'office (conclusions d'appel, p. 2, 23, 33-35, 39), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Kingberg et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°), la société Kingberg immobilière faisait valoir qu'aucun fondement légal ne permet à l'administration de sanctionner le dépôt tardif de la déclaration n° 2746, justifiant des conditions pour bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles possédés en France, par le paiement de cette taxe, dès lors que la déclaration litigieuse a été régularisée dans le délai de 30 jours imparti par la mise en demeure et que l'administration fiscale n'a donc pas procédé à une taxation d'office (conclusions d'appel, p. 2, 23, 33-35, 39) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel