Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10553
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10553 F Pourvoi n° D 20-14.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [P] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-14.688 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Imaprim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société L'Actuel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [F], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Imaprim, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à M. [P] [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société L'Actuel. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Imaprim, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en tant qu'il avait condamné la société Imaprim à payer à monsieur [F] la somme de 100 000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 avril 2014, d'avoir débouté monsieur [F] de sa demande tendant au paiement de cette somme par la société Imaprim et d'avoir ordonné la déconsignation au profit de la société Imaprim de toutes les sommes versées par elle sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Annecy en exécution de l'ordonnance du 4 décembre 2018 ; Aux motifs que les courriers dont se prévaut monsieur [F] pour soutenir que la société Imaprim lui serait redevable de commissions, en date des 25 novembre 2011 et 10 janvier 2012, contiennent de simples propositions faites par le promoteur, et incontestablement soumises à une acceptation explicite de ses cocontractants, et à diverses autres conditions ; qu'en effet, concernant la commission de 100 000 euros réclamée par monsieur [F], dans le courrier du 10 janvier 2012, l'offre est faite par la société Imaprim sous la double condition de la signature d'une promesse de vente et de l'acceptation du comité des risques de la Société générale, dont la société Imaprim est une filiale ; qu'or, la promesse de vente du 16 janvier 2012, signée quelques jours après l'offre du 10 janvier 2012, exclut expressément l'intervention d'un quelconque intermédiaire, alors même que monsieur [F] en est signataire, ce qui induit qu'il n'a pas entendu faire valoir son droit à commission à cette occasion ; qu'il en est de même de l'acte authentique de vente ; que si monsieur [F] avait souhaité réclamer sa commission, il était libre de se manifester lors de la signature de ces actes, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en outre, il ne justifie pas avoir expressément répondu à la proposition qui lui a été faite, ne se manifestant auprès de la société Imaprim que trois jours avant la signature de l'acte authentique de vente, et plus de 18 mois après l'émission de l'offre ; qu'or, entre-temps, les consorts [F] et la société Imaprim ont poursuivi des négociations concernant les conditions de la vente, notamment le paiement du prix de vente et son montant, sans qu'aucune référence ne soit plus faite aux deux propositions de commissions litigieuses ; que, particulièrement, des échanges sont intervenus aux mois d'octobre et novembre 2013 dont la lecture révèle que monsieur [F] a négocié des conditions particulières pour lui-même (dation en paiement) et que la diminution du prix de vente a également fait l'objet d'échanges entre les parties ; que les termes de ces courriers, sans plus aucune mention d'une quelconque commission au profit de quiconque, mettent incontestablement à néant les propositions antérieures ; que la double qualité que monsieur [F] revendique de vendeur et d'intermédiaire, et les termes des courriers échangés, laissent entendre qu'il a cherché à obtenir un supplément de prix par rapport à ses coïndivisaires en réclamant la commission de 100 000 euros litigieuse ; que monsieur [F] a obtenu de l'acquéreur des conditions de paiement différentes de celles des autres vendeurs (par dation en paiement), en toute transparence ; qu'or, la réclamation de la commission litigieuse a pour effet de rompre l'équilibre général du contrat, sans que ses coïndivisaires en aient été informés ; qu'enfin, la facture établie par la société Pierre et meuble d'autrefois, dont monsieur [F] n'est ni associé, ni gérant, ne correspond à aucune prestation réalisée par cette société qui n'est pas partie à l'instance ; que la condition d'émission d'une facture par monsieur [F] lui-même, prévue dans l'offre de la société Imaprim du 12 janvier 2012, n'est donc pas remplie ; qu'il résulte de ce qui précède que monsieur [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat d'apporteur d'affaire (arrêt attaqué, p. 6, § 7 à p. 7, antépénult. §) ; 1) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la lettre du 10 janvier 2012 par laquelle la société Imaprim avait proposé à monsieur [P] [F] le versement d'une commission d'apporteur d'affaire de 100 000 euros dans les deux mois suivant la signature de l'acte authentique de vente du terrain indivis des consorts [F] ne contenait aucune énonciation assujettissant cette offre à une acceptation nécessairement explicite de la part de son destinataire, sans possibilité d'une acceptation tacite ; qu'en affirmant que l'offre était incontestablement soumise à une acceptation explicite, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 10 janvier 2012, en méconnaissance du principe susmentionné et en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) Alors que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'une offre, une fois acceptée par son destinataire, ne peut plus être rétractée unilatéralement par le pollicitant ; que l'offre du 10 janvier 2012 aux termes de laquelle la société Imaprim avait proposé à monsieur [P] [F] de lui verser une commission d'apporteur d'affaire de 100 000 euros avait été faite dans l'intérêt exclusif de son destinataire ; que cette offre prévoyait le versement de la commission dans les deux mois suivant la signature de l'acte authentique de vente du terrain indivis des consorts [F] ; que la société Imaprim, dans le courrier de réponse adressé au conseil de monsieur [P] [F] le 30 avril 2014, postérieurement à l'acte authentique de vente signé le 29 novembre 2013, n'avait pas invoqué le défaut d'acceptation ni la rétractation de son offre, mais avait opposé la défaillance d'une condition tenant à « l'accord du comité des risques de la Société générale » ; que la cour d'appel, pour juger que la commission de 100 000 euros n'était pas due, a relevé que monsieur [P] [F] ne s'était manifesté auprès de la société Imaprim, au sujet de cette commission, que trois jours avant la signature de l'acte authentique de vente et plus de dix-huit mois après l'émission de l'offre, mais qu'entre-temps, l'offre avait été rétractée ; qu'en statuant par ces considérations, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de monsieur [P] [F] (cf. p. 7, § 6 à p. 8, § 3), si les circonstances de la cause étaient de nature à donner au silence gardé par ce dernier jusqu'à la signature de l'acte authentique de vente la signification d'une acceptation privant la société Imaprim de la faculté de rétracter unilatéralement son offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3) Alors que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en énonçant que la réclamation de la commission de 100 000 euros que la société Imaprim s'était engagée à verser à monsieur [P] [F] avait pour effet de rompre l'équilibre général du contrat de vente immobilière conclu en la forme authentique le 29 novembre 2013 entre la société L'actuel, substituée à Imaprim, et les consorts [F], quand il s'agissait d'une commission d'apporteur d'affaire ayant fait l'objet d'une offre distincte de la vente elle-même, offre que la société Imaprim avait adressée spécialement à monsieur [P] [F], la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet relatif des contrats, en violation de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'est valable le paiement fait à une personne à qui le créancier a donné pouvoir de le recevoir ; que la lettre du 10 janvier 2012 par laquelle la société Imaprim avait proposé à monsieur [P] [F] le versement d'une commission d'apporteur d'affaire de 100 000 euros prévoyait que cette somme serait versée « sous présentation d'une facture », sans exiger que la facture fût émise par monsieur [P] [F] personnellement ; qu'en affirmant que l'offre subordonnait le versement de la commission à l'émission d'une facture par monsieur [F] lui-même, pour en déduire que la facture établie par la société Pierre et meuble d'autrefois ne pouvait pas être prise en compte, la cour d'appel a encore dénaturé la lettre du 10 janvier 2012, en méconnaissance du principe susmentionné et en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1165 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel