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Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10555
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10555 F Pourvoi n° X 19-18.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Etablissements Amiot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 19-18.243 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ à [B] [O], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé le [Date décès 1] 2019, 4°/ à la société Univer Appro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Etablissements Amiot, de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. [L] et [E], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Univer Appro, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société Etablissements Amiot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [B] [O], décédé le [Date décès 1] 2019, et ses héritiers. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Amiot aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Amiot et la condamne à payer à MM. [L] et [E] la somme globale de 3 000 euros et à la société Univer Appro la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Amiot. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la société ETABLISSEMENTS AMIOT de ses demandes visant à faire constater l'existence d'une situation de concurrence déloyale imputable aux défendeurs, déclarer les défendeurs solidairement responsables du préjudice qu'elle a subi, ordonner la désignation d'un expert judiciaire ayant, pour mission, de déterminer l'étendue de ce préjudice, condamner les défendeurs in solidum au paiement d'une provision de 80.000 euros à faire valoir sur les dommages et intérêts qu'elle percevra au titre de son préjudice financier et ordonner la publication du présent jugement dans deux journaux de diffusion régionale aux frais des défendeurs, solidairement, sous la forme d'extraits ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour rappelle à l'instar des premiers juges qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il appartient donc à la société Etablissements Amiot de prouver la faute, le dommage et le lien de causalité, alors même qu'il est constant que rien n'empêche une société d'aller recruter ses salariés parmi les personnels de ses concurrents directs quand bien même ces derniers sont toujours en poste, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, au nom du principe de la liberté du travail. Il est néanmoins jugé qu'un tel recrutement peut être constitutif d'un acte de concurrence déloyale s'il est réalisé en violation d'une clause de non-concurrence, ou provoque de manière volontaire une désorganisation de l'entreprise concurrente. La société Etablissements Amiot, qui a fait choix de ne pas régulariser de contrat de travail écrit au bénéfice des trois salariés en cause, ne peut en premier lieu se prévaloir d'une clause de non-concurrence. Elle invoque en revanche une désorganisation de l'entreprise à la suite du départ de leur départ dans les conditions précitées. La cour rappelle que messieurs [E], [L] et [O] avaient quitté la société Etablissements Amiot lorsqu'ils ont intégré les effectifs de la société Univer Appro. Surtout, il apparaît que leur démission s'inscrit dans un contexte de menace de vente de l'entreprise au groupe Agrial, les courriers faisant état de cet élément qu'ils ont adressés à l'employeur (pièces 12 et 13 dossier Etablissements Amiot) n'ayant donné lieu à aucun démenti. Il n'est pas contesté à cet égard que le fonds de commerce était à vendre dès l'année 2004 comment faisaient état notamment les annonces affichées à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de [Localité 1], le site de [Localité 4] ayant effectivement été vendu le 26 février 2007. Il n'est pas davantage contesté que dans le courant du mois de janvier 2005, une réunion du personnel s'est tenue au sein des Etablissements Amiot, pour informer les salariés du projet de cession dudit fonds. Messieurs [L], [E] et [O] sont ainsi fondés à faire valoir que les incertitudes sur leur propre devenir ont été déterminantes dans leur décision de démissionner, de sorte que la société appelante échoue à démontrer que sa concurrente aurait été l'instigatrice desdites démissions, à l'effet de provoquer la désorganisation alléguée. Le tribunal a de surcroît justement relevé que M. [E] n'avait pas pour sa part la qualité de technico-commercial, qu'il n'apparaît pas dans la liste des commerciaux participant à la réalisation du chiffre d'affaires, que le départ de deux agents technico-commerciaux et d'un magasinier ne peut, enfin, provoquer à lui seul une désorganisation de l'entreprise alors même qu'il demeurait deux agents technico- commerciaux sur le site d'[Localité 2], et qu'il était loisible à l'entreprise de procéder à des recrutements. Il n'est pas davantage démontré que l'entreprise Univer Appro aurait cherché à prendre la place des Etablissements Amiot sur le site d'[Localité 2], ni ne serait en quoi que ce soit concernée par la demande de la Mme [L] auprès des Etablissements Amiot de libérer les locaux dont elle était propriétaire. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal, par des motifs adoptés, a exactement déduit que la preuve du débauchage massif allégué n'était pas rapportée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« Ce grief réside dans l'embauche par la société UNIVER APPRO, à la fin de l'année 2005, de trois anciens salariés démissionnaires de la société ETABLISSEMENTS AMIOT. En principe, rien n'empêche une société d'aller recruter ses salariés parmi les personnels de ses concurrents directs, alors même que ces derniers sont toujours en poste, au nom du principe de liberté du travail. Cependant, ce recrutement peut constituer un acte de concurrence déloyale lorsqu'il est réalisé en violation d'une clause de non-concurrence ou lorsqu'il provoque, de manière volontaire, une désorganisation de l'entreprise concurrente. D'une part, il est établi que Messieurs [L], [O] et [E] n'étaient pas liés avec l'entreprise ETABLISSEMENTS AMIOT par une clause de non-concurrence en l'absence de contrat de travail écrit. En outre, lorsqu'ils sont devenus salariés de la société UNIVER APPRO, ils avaient tous les trois réalisés entièrement leurs préavis, de sorte qu'ils étaient libérés de tout engagement vis-à-vis de leur ancien employeur. D'autre part, pour démontrer qu'elle a subi, du fait de ces départs, une véritable désorganisation, fomentée par la société UNIVER APPRO, la société demanderesse affirme que ses trois anciens salariés étaient essentiels au bon fonctionnement de sa société, dans la mesure où ils seraient tous trois agents technico-commerciaux. Au regard des fiches de salaires produites dans la présente instance, Messieurs [L], [O] et [E] avaient le statut d'agents technico-commerciaux (A.T.C). Pourtant, de l'aveu même de la société ETABLISSEMENT AMIOT, Monsieur [E] n'occupait qu'une fonction de magasinier, sans justifier en quoi il occupait des fonctions commerciales, de sorte que seuls Messieurs [L] et [O] exerçaient véritablement et à plein temps des fonctions de commercial. Il est constaté que Monsieur [E] n'est pas mentionné dans la liste des commerciaux participant à la réalisation du chiffre d'affaires de la société sur les sites de [Localité 4] et d'[Localité 3], de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant exercé des fonctions de commercial. Au regard de l'organisation de la demanderesse après la démission des trois défendeurs, il apparaît qu'elle comptait, parmi ses employés, deux agents technico-commerciaux, à savoir Monsieur [M] [S] et Monsieur [P] [Y]. Par conséquent, le tribunal en déduit qu'il n'y a pas eu de véritable désorganisation de la société ETABLISSEMENTS AMIOT, consécutivement au départ des défendeurs. De surcroît, cette dernière se contente de procéder par simples allégations, affirmant notamment que les anciens salariés, alors qu'ils comptaient encore parmi les effectifs de la société ETABLISSEMENTS AMIOT, avaient envisagé de racheter les parts de Monsieur [H] dans la société UNIVER APPRO, ou que celle-ci avait pour projet de s'installer dans le local qu'elle occupait à [Localité 3]. De même, elle déclare que Monsieur [I] a procédé au démarchage de ses salariés. Toutefois, aucun élément de preuve produit par la demanderesse ne vient étayer ces déclarations et établir l'existence d'un débauchage déloyal et fautif de salariés du fait de la société UNIVER APPRO, de sorte que ce moyeu doit être écarté » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le débauchage massif, par une société, de salariés d'une entreprise concurrente, ayant pour objet ou pour effet de désorganiser cette entreprise, est constitutif d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en s'abstenant de rechercher comme il le leur était demandé si la circonstance que trois des cinq salariés de l'établissement d'[Localité 3] de la société ETABLISSEMENTS AMIOT, qui constituaient l'essentiel de l'équipe commerciale de l'établissement, aient démissionné le même jour, par une lettre de démission rédigée de la même manière, en demandant tous trois à écourter leur préavis et aient tous trois rejoint la société concurrente UNIVER APPRO ne révélaient pas un débauchage massif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil, anciennement 1382 du même code ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la circonstance que des salariés n'aient rejoint la société concurrente qu'après avoir quitté les effectifs de la société dont ils ont démissionné est impropre à écarter tout débauchage ayant entrainé une désorganisation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1240 du Code civil, anciennement 1382 du même code ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, méconnait les termes du litige le juge qui se fonde sur une absence de contestation quand un point est contesté ; que pour écarter le débauchage, les juges du fond ont retenu que le départ des salariés pouvait être justifié par leur crainte que l'établissement d'[Localité 3] soit vendu et que la société ETABLISSEMENT AMIOT ne le contestait pas ; qu'en statuant ainsi quand la société ETABLISSEMENT AMIOT soutenait qu'elle n'avait jamais eu pour projet de vendre l'établissement d'[Localité 3], que ses projets de vente concernaient seulement l'établissement de [Localité 4], totalement indépendant de l'établissement d'[Localité 3], sachant que les salariés démissionnaires étaient tous employés au sein de l'établissement d'[Localité 3], les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé les l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour dire que le départ des salariés pouvait être justifié par leur crainte que l'établissement d'[Localité 3] soit vendu, qu'« il n'est pas contesté à cet égard que le fonds de commerce était à vendre dès l'année 2004 comment [sic] faisaient état notamment les annonces affichées à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de [Localité 1] » (arrêt, p. 7, in fine) quand ces faits n'étaient pas dans le débat, les juges du fond ont violé l'article 7 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, au cas d'espèce, il est constant et constaté par les juges du fond que l'ensemble des salariés démissionnaires étaient employés sur le site d'[Localité 3] ; que pour dire que leur départ pouvait être justifié par leur crainte que l'établissement d'[Localité 3] soit vendu, les juges d'appel ont retenu qu'« il n'est pas contesté à cet égard que le fonds de commerce était à vendre dès l'année 2004 comment [sic] faisaient état notamment les annonces affichées à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de [Localité 1], le site de [Localité 4] ayant effectivement été vendu le 26 février 2007. Il n'est pas davantage contesté que dans le courant du mois de janvier 2005, une réunion du personnel s'est tenue au sein des Etablissements Amiot, pour informer les salariés du projet de cession dudit fonds [soit le fonds de [Localité 4]] » (arrêt, p. 7, in fine) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs concernant l'établissement de [Localité 4], totalement indépendant de l'établissement d'[Localité 3], les juges du fond ont violé l'article 1240 du Code civil, anciennement 1382 du même code ; ALORS QUE, SIXIEMEMENT, dans ses conclusions, la société ETABLISSEMENTS AMIOT démontrait qu'à la suite du départ de Messieurs [L], [O] et [E], aucun technico-commercial ne demeurait dans l'établissement ; ainsi, elle écrivait que Monsieur [S] était vendeur-livreur de produits alimentaires uniquement – et non technico-commercial – (conclusions, p. 12, § 6) et que Monsieur [Y] avait intégré l'entreprise à la suite du départ des intimés, en décembre 2005 (conclusions, p. 12, §5 et p. 15, in fine) ; qu'en retenant, pour écarter tout désorganisation de l'entreprise, que « le départ de deux agents technico-commerciaux et d'un magasinier ne peut, enfin, provoquer à lui seul une désorganisation de l'entreprise alors même qu'il demeurait deux agents technicocommerciaux sur le site d'[Localité 2] » sans répondre aux conclusions de la société ETABLISSEMENTS AMIOT, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, en se référant à l'embauche de Monsieur [Y] – postérieure à la démission des trois salariés en cause – et à la faculté de recruter d'autres agents technico-commerciaux, les juges du fond, qui se sont placés à une date postérieure au départ des salariés quand la désorganisation de l'entreprise s'apprécie à cette date, ont violé l'article 1240 du Code civil, anciennement 1382 du même code ; ALORS QUE, HUITIEMEMENT, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher, comme il leur était demandé, si le départ simultané de deux salariés assurant 85% du chiffre d'affaires de l'établissement d'[Localité 3] n'avait pas eu pour objet ou pour effet de désorganiser la société ETABLISSEMENTS AMIOT, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil, anciennement 1382 du même code ; ALORS QUE, NEUVIEMEMENT, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher, comme il lui était demandé, et sans pouvoir se borner à constater l'absence de qualité de technico-commercial de Monsieur [E], si celui-ci n'était pas, au même titre que Messieurs [L] et [O], chargé de la vente des produits commercialisés par la société ETABLISSEMENTS AMIOT, de sorte que le départ de ces trois salariés privait la société de ses trois vendeurs généralistes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil, anciennement 1382 du même code ; ET ALORS QUE, DIXIEMEMENT, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher, comme il lui était demandé, si le départ simultané de trois salariés sur cinq, composant l'essentiel de l'équipe de vente de l'établissement d'[Localité 3] n'avait pas eu pour objet ou pour effet de désorganiser la société ETABLISSEMENTS AMIOT, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil, anciennement 1382 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la société ETABLISSEMENTS AMIOT de ses demandes visant à faire constater l'existence d'une situation de concurrence déloyale imputable aux défendeurs, déclarer les défendeurs solidairement responsables du préjudice qu'elle a subi, ordonner la désignation d'un expert judiciaire ayant, pour mission, de déterminer l'étendue de ce préjudice, condamner les défendeurs in solidum au paiement d'une provision de 80.000 euros à faire valoir sur les dommages et intérêts qu'elle percevra au titre de son préjudice financier et ordonner la publication du présent jugement dans deux journaux de diffusion régionale aux frais des défendeurs, solidairement, sous la forme d'extraits ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est jugé que la seule circonstance que certains clients ont suivi dans la nouvelle société l'associé ou l'employé au contact duquel ils avaient été antérieurement dans la société concurrencée ne caractérisent pas la faute en l'absence de toute manoeuvre déloyale, et le fait qu'en l'espèce la clientèle ait pour partie préféré suivre les commerciaux qu'elle connaissait pour avoir traité directement avec eux ne peut suffire à caractériser des actes de concurrence déloyale Il appartient en conséquence à la société Etablissements Amiot de rapporter la preuve de manoeuvres, d'actes positifs de détournement de clientèle. Elle fait valoir qu'à la suite de leur démission, messieurs [L], [E] et [O], agissant pour le compte de leur nouvel employeur, ont occupé les mêmes fonctions, n'ont pas modifié leurs habitudes de travail et en particulier ont continu de prospecter sa propre clientèle en lui proposant des produits et des prestations strictement identiques..Ils ont en outre mis en application les différents moyens employés jusque là par l'appelante pour fidéliser sa clientèle. Ensemble avec la société Univer Appro, ils auraient ainsi tout mis en oeuvre pour, dès leur prise de fonction, disposer des éléments leur permettant de capter la clientèle de leur ancien employeur. La faute viendrait donc à la fois de messieurs [L], [E] et [O], et de la société Univer Appro. La société Etablissements Amiot entend illustrer son propos par le fait que les résultats des analyses de terres commandées par ses soins au laboratoire Lano en vue de proposer à ses clients des prestations adaptées à leurs besoins ont finalement été adressés à Univer Appro, par l'intermédiaire de ses nouveaux salariés. Elle soutient que, « au moins indirectement », c'est elle qui a supporté le coût de ces analyses dont elle n'a pas bénéficié. Il est toutefois répondu et finalement non contesté que les analyses en cause ont été financées par les clients bénéficiaires et en aucun cas par les Etablissements Amiot. Il apparaît en outre que certains des prélèvements dont les résultats sont fournis aux débats ont été effectués postérieurement au départ de messieurs [L], [E] et [O], justifiant que les résultats de ces analyses aient dirigé vers la société Univer Appro. Il est par ailleurs établi par les pièces produites par la société Etablissements Amiot elle-même, s'agissant des études pour lesquelles les prélèvements ont été effectués antérieurement au départ de ces salariés, que les études en cause ont été réalisées postérieurement au départ de ceux-ci, ce qui explique là encore que les noms de messieurs [L] et [O] y figurent avec l'indication de leur nouvel employeur, dès lors que le client est libre de changer de fournisseur en cours d'étude puisque c'est lui qui règle les frais de l'analyse. Surtout, les intéressés n'étaient liés par aucune obligation de non-concurrence, de discrétion ou de secret, et le recours aux analyses de terre, très répandu par ailleurs, ne faisait l'objet d'aucune protection spécifique. Il ne peut donc être soutenu que la poursuite de cette méthode de travail constituerait une manoeuvre caractérisant le détournement de clientèle. Là encore, ainsi que la pertinemment retenue le tribunal, la preuve de la faute n'est pas rapportée. Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté la société Etablissements Amiot de l'ensemble de ses prétentions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il est précisé que la société UNIVER APPRO était présente sur le marché de la vente de produits agricoles avant qu'elle n'engage les anciens salariés de la société ETABLISSEMENTS AMIOT, comme l'attestent les factures qu'elle produit et datant, au minimum, de l'année 2003 S'agissant de l'utilisation des rapports d'analyse de terre établis par le Laboratoire Agronomique de Normandie (LANO), si les prélèvements ont effectivement été réalisés alors que Messieurs [L] et [O] étaient encore salariés de la demanderesse, les rapports ont été édités postérieurement au début de leurs contrats de travail conclus avec la société UNIVER APPRO. Même dans l'hypothèse où ces analyses auraient été partiellement financées par la société ETABLISSEMENTS AMIOT, ce que cette dernière ne démontre pas, la seule production de ces rapports n'établit en aucun cas la participation active et fautive de la société UNIVER APPRO au détournement de clientèle ou à l'utilisation frauduleuse d'informations confidentielles. La circonstance selon laquelle Messieurs [L] et [O] sont présentés comme des salariés de la société UNIVER APPRO sur ses rapports n'est pas un élément suffisant. En conséquence, faute de preuve, il convient de la débouter de sa demande visant à engager la responsabilité de la société UNIVER APPRO pour concurrence déloyale » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, constitue un détournement de clientèle tout procédé déloyal à l'origine d'un déplacement de clientèle ; qu'en excluant tout détournement quand ils relevaient que Messieurs [L], [O] et [E] avaient, après avoir commandé des analyses au nom de la société ETABLISSEMENTS AMIOT, pour le compte des clients de celles-ci, utilisé ces analyses au nom de la société UNIVER APPRO, pour le compte des mêmes clients, ce dont il résultait que lesdits clients avaient entre-temps été détournés de la société ETABLISSEMENTS AMIOT pour pouvoir bénéficier de ces analyses, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations ont violé l'article 1240 du Code civil, anciennement 1382 du même code ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si la circonstance que Messieurs [L], [O] et [E], immédiatement après leur départ de la société ETABLISSEMENTS AMIOT aient systématiquement démarché les clients de cette dernière, ce dont il est résulté un transfert de la quasi-totalité de cette clientèle vers la société UNIVER APPRO et une fermeture de l'établissement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil, anciennement 1382 du même code.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle 7 du Code de procédure civilearticle 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel