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Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10556
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10556 F Pourvoi n° B 18-16.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ M. [Q] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Nico, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° B 18-16.886 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T] et de la société Nico, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] et la société Nico aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la société Nico et les condamne à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [T] et la société Nico. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [R] était titulaire d'une autorisation d'usage par mise à disposition sans limitation de durée du nom commercial « Pizza de Nico » dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce sis [Adresse 2], et d'avoir débouté M. [T] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la transmission du nom du fonds acquis par M. [R] a lieu de plein droit, quel que soit le mode de transfert ; qu'en effet, le nom commercial est transmis dès lors que le fonds lui-même est cédé ; que la transmission du nom commercial a pour effet normal de céder à l'acquéreur du fonds un droit privatif sur la dénomination commerciale ; qu'une application stricte des principes conduirait donc à décider que le cédant n'a plus aucun droit sur le nom commercial et que le cessionnaire bénéficie à l'inverse d'un droit absolu ; que néanmoins le titulaire d'un nom commercial peut accorder à un tiers le droit d'utiliser ce dernier et cette concession de licence était envisagée dans l'acte de vente et devait être finalisée ; qu'il s'agissait de déterminer les conditions d'utilisation du nom « la pizza de Nico » comme une marque déposée par M. [T] le 26 juin 2006 et non comme le nom du fonds de commerce, élément incorporel de celui-ci ; que la licence est généralement limitée dans le temps ; que lorsque les parties n'ont pas prévu de terme, le contrat a une durée indéterminée est peut donc être rompu à tout moment sous réserve d'un préavis raisonnable ; que M. [T] était donc en droit de résilier la licence de marque consentie verbalement à M. [R], et solliciter la cessation de l'usage de la marque, mais ne peut exiger la cessation de l'usage du nom « la Pizza de Nico » comme ayant été transmis lors de la cession du fonds de commerce, tout comme l'enseigne qui a été incluse ; qu'il est fait état d'une utilisation par M. [R] de la marque « la pizza de Nico » comme causant un préjudice ; qu'il n'est pas justifié que M. [R] invoque une quelconque qualité de partenaire du réseau « pizza de Nico » élaboré par M. [T] et géré par la SARL Nico ; que le fonds de commerce porte le nom sur la vitrine de « la pizza de Nico [Localité 1] » ; que l'article sur internet quant à la reprise de « la pizza de Nico » par M. [R] en 2007 constitue une juste information ; qu'il est fait état d'une confusion quant au réseau « Pizza de Nico » et la pizza de Nico de [Localité 1] ; que cette confusion est cependant bien postérieure à la cession du fonds puisque la marque « Pizza de Nico » s'est développée après ladite cession ; qu'aucun acte de contrefaçon n'est par ailleurs démontré, même en référence aux attestations versées par les appelants qui font état de ce que les produits et les cartes ne sont pas les mêmes que dans le réseau ; que cette différence de qualité toute subjective ne peut entraîner un préjudice par rapport à une notoriété bien postérieure à l'acquisition du fonds ; que quant aux commandes passées sous couvert du réseau "pizza de Nico » à la société Eurocash, il s'agit de commandes de longue date selon l'attestation de M. [X] ; que M. [R] justifie quant à lui des tarifs pour lui spécifiés pour la dénomination « pizza de Nico à [Localité 1] » et non pour une enseigne appartenant au réseau ; 1) ALORS QUE le compromis de vente de fonds de commerce de M. [T] à M. [R] précisait que le fonds comprenait « la mise à disposition du nom « la Pizza de Nico », ce nom ayant fait l'objet d'un dépôt à l'INPI au nom de M. [Q] [T], et dont les modalités de mise à disposition feront l'objet d'un contrat de licence de marque » ; qu'il en résultait que la mise à disposition du nom « la Pizza de Nico » devait faire l'objet d'un contrat de licence en précisant les modalités ; qu'en énonçant que le contrat de licence de marque ainsi prévu devait déterminer les conditions d'utilisation du nom « la pizza de Nico » comme une marque déposée par M. [T] et non comme le nom du fonds de commerce, élément incorporel du fonds de commerce, la cour d'appel a dénaturé le contrat de vente du 31 août 2007 en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2) ALORS QUE le titulaire de l'enregistrement d'une marque peut demander à ce que l'utilisation de cette marque à titre d'enseigne ou de nom commercial soit limitée ou interdite lorsqu'elle porte atteinte à ses droits ; que M. [T] faisait valoir en l'espèce que M. [R] avait refusé de signer le contrat de licence commerciale qui lui était proposé, pour la somme annuelle modique de 500 €, et qu'il entretenait une confusion tant auprès du public que des fournisseurs avec le réseau « Pizza de Nico » dont il ne faisait pas partie, mais dont il entendait tirer profit, tout en nuisant à la réputation de ce réseau par la fourniture de prestations de piètre qualité; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [T], que la confusion invoquée, et la notoriété du réseau « Pizza de Nico » étaient postérieures à la cession du fonds, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle.
Articles de loi cités
article L.713-6 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel